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JPDSAISIE_1563 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for child support and current pension arrears despite third party absence.

Numéro de cause JPDSAISIE_1563
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a wage garnishment order against a debtor for child support arrears and current pension payments. The debtor did not oppose the seizure, while the third-party employer failed to appear at the hearing despite proper notification. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply when the debtor remains silent, thereby upholding the creditor's claim.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt pratiquée sur le salaire d'un débiteur doit être validée purement et simplement si le débiteur ne s'oppose pas, même si la tierce saisie ne compare pas.

Mots-clés

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wage garnishment validation child support enforcement third party employer default judgment procedure pension arrears collection saisie-arrêt des rémunérations debtor silence rule arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

N° 1563/25

du 3 novembre 2025

Audience publique du lundi, trois novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA, établie et ayant son siège social à

L-9254 Diekirch, 18, Route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître

Jean-Paul WILTZIUS, susdit,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-58/25 rendue en date du 5 septembre 2025 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de

la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

paix.

Par lettre du greffier du 1er octobre 2025, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 27 octobre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Eric FERRANDINI,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-58/25 du 5 septembre 2025,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour obtenir paiement des montants de 1.888,39.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires et de 256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er octobre 2025.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt telle

qu’elle a été autorisée.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la validation de la saisie-arrêt.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

27 octobre 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure

civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le JAF auprès du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 17 février 2025, signifié le 13 mai 2025 à PERSONNE2.), ainsi que

sur base du décompte versé en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée

par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-58/25 du 5 septembre 2025

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 1.888,39.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre

2025.

Par lettre déposée en date du 22 septembre 2025, la partie tierce saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Par lettre déposée en date du 6 octobre

2025, la partie tierce saisie a fait une déclaration négative avec effet au 18

septembre 2025.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative jusqu’au 17

septembre 2025 ;

déclare

bonne et valable, partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-58/25 du 5 septembre 2025 sur

le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 1.888,39.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre

2025 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels

de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à

la fin des relations de travail ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.