Court validates wage garnishment for child support and current pension arrears despite third party absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order against a debtor for child support arrears and current pension payments. The debtor did not oppose the seizure, while the third-party employer failed to appear at the hearing despite proper notification. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply when the debtor remains silent, thereby upholding the creditor's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt pratiquée sur le salaire d'un débiteur doit être validée purement et simplement si le débiteur ne s'oppose pas, même si la tierce saisie ne compare pas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1563/25
du 3 novembre 2025
Audience publique du lundi, trois novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA, établie et ayant son siège social à
L-9254 Diekirch, 18, Route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître
Jean-Paul WILTZIUS, susdit,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-58/25 rendue en date du 5 septembre 2025 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
paix.
Par lettre du greffier du 1er octobre 2025, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 27 octobre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Eric FERRANDINI,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-58/25 du 5 septembre 2025,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour obtenir paiement des montants de 1.888,39.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er octobre 2025.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt telle
qu’elle a été autorisée.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la validation de la saisie-arrêt.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du
27 octobre 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure
civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le JAF auprès du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 17 février 2025, signifié le 13 mai 2025 à PERSONNE2.), ainsi que
sur base du décompte versé en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée
par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-58/25 du 5 septembre 2025
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 1.888,39.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre
2025.
Par lettre déposée en date du 22 septembre 2025, la partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Par lettre déposée en date du 6 octobre
2025, la partie tierce saisie a fait une déclaration négative avec effet au 18
septembre 2025.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative jusqu’au 17
septembre 2025 ;
déclare
bonne et valable, partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-58/25 du 5 septembre 2025 sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 1.888,39.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre
2025 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels
de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à
la fin des relations de travail ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.