Court orders contractor to replace non-compliant shutters and grants procedural fee award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant contractor to replace non-compliant shutters within one month. The plaintiff argued for specific performance due to delivery delays and non-conformity, while the defendant accepted the intervention. The court granted the request for replacement, set a daily penalty of 100 euros, awarded a procedural fee of 500 euros, and ordered the defendant to bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1184 al. 2 C.civ.; Art. 2061 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The creditor may choose between specific performance or damages; the court may impose daily penalties with a statutory cap and award procedural fees when the claim is granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1567/25
du 3 novembre 2025
Audience publique du lundi, trois novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e:
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse, suivant
exploit de l’huissier de justice
Gilbert
RUKAVINA du 22 août 2025,
représentée par Maître Marc BECKER, susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
représentée par Maître Audrey SÈBE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA
de Diekirch du 22 août 2025, la partie demanderesse PERSONNE1.),
préqualifiée, fit citer la partie défenderesse la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), préqualifiée, à comparaître à l’audience publique du vendredi, 19
septembre 2025 à 9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans le prédit exploit.
A l’audience publique susdite l’affaire fut remise au lundi, 20 octobre 2025 à
laquelle elle fut utilement retenue.
Maître Marc BECKER, représentant de la partie demanderesse, exposa l’affaire.
La représentante de la partie demanderesse, Maître Audrey SÈBE, exposa ses
moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 22 août 2025, PERSONNE1.) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège
aux fins de :
- voir condamner la partie défenderesse à remplacer les volets battants non-
conformes installés sur la maison du requérant, et ce endéans un délai de 30 jours
à partir de la demande en justice, sinon à partir de la signification du jugement à
intervenir et sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de non-
obtempération ;
- voir fixer le montant au-delà duquel la condamnation à ladite astreinte cessera
ses effets à 50.000.- euros ;
- s’entendre condamner à payer le montant de 1.500.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
- s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance.
La citation, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la défenderesse lui aurait
vendu, livré et installé des volets battants non conformes au contrat conclu entre
parties en date du 2 octobre 2024. Ainsi, la moitié des volets aurait été livrée au
mois de février tandis que le reste aurait été installé au mois de mai 2025, soit
avec un retard par rapport à la date convenue de mars. De plus, il serait apparu
que les volets battants de deux fenêtres de la façade avant de la maison ne
présenteraient pas les bonnes dimensions. Au lieu de remplacer les volets non-
conformes, la SOCIETE1.) aurait adressé au requérant la facture pour le solde du
marché. Par courrier recommandé du 19 juin 2025, le mandataire de la partie
demanderesse aurait mis la défenderesse en demeure de remplacer les volets non-
conformes. La SOCIETE1.) aurait dès lors contrevenu aux articles L.212-2 à
L.212-4 du Code de la consommation et engagé sa responsabilité contractuelle.
Conformément à l’article L.212-6 du même code, la condamnation de la
SOCIETE1.) est requise en vue de procéder au remplacement des volets battants
non-conformes.
Quant à la défenderesse, celle-ci n’a pas contesté la taille inadaptée des volets
battants et a soutenu s’être retournée contre son fournisseur afin d’obtenir des
volets de remplacement. Elle se dit disposée à intervenir sur le chantier et a
affirmé attendre encore une dernière pièce. Ainsi son intervention serait projetée
pour le 17 ou 20 novembre prochain. Dès lors, elle requiert encore un délai d’un
mois pour le remplacement ainsi que la réduction de l’astreinte. L’indemnité de
procédure a été formellement contestée.
Il est constant en cause que suivant devis accepté en date du 2 octobre 2024,
PERSONNE1.) a commandé auprès de la SOCIETE1.) des travaux de traitement
du bois visible et la livraison et la pose de volets battants pour huit fenêtres pour
sa maison sise à ADRESSE1.) au prix total de 7.553,43.- euros ttc.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les revendications de PERSONNE1.)
sont justifiées et que la SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité contractuelle.
Il découle du libellé de l’article 1184 alinéa 2 du Code civil que la partie envers
laquelle l’engagement n’a pas été exécuté n’est pas obligée de demander la
résolution du contrat, pouvant, si elle le préfère, en demander l’exécution. Par
conséquent, l’option que la loi confère au créancier existe entre l’exécution forcée
du contrat et la résolution avec dommages-intérêts du contrat.
L’exécution forcée de la convention peut revêtir deux formes, celle de l’exécution
en nature ou celle de l’exécution par équivalent, cette dernière n’étant qu’une
demande en obtention de dommages et intérêts aux fins de réparation pour le
créancier de l’inexécution des obligations du débiteur.
En l’espèce, la partie demanderesse opte pour l’exécution en nature tendant à
faire remplacer les volets battants des deux fenêtres du rez-de-chaussée de la
façade avant de l’immeuble du requérant.
La SOCIETE1.) ayant accepté d’intervenir, il y a lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.) et d’ordonner à la défenderesse d’intervenir dans un délai d’un
mois afin de procéder au remplacement des volets battants litigieux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à voir condamner
la SOCIETE1.) à remplacer les volets battants non-conformes installés sur la
maison de PERSONNE1.), ce dans un délai d’un mois à partir de la signification
du jugement, et d’assortir cette condamnation d’une astreinte que le tribunal fixe
à 100.- euros par jour de retard.
Conformément à l’article 2061 du Code civil permettant au juge de déterminer
un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets, il
échet de fixer le plafond de l’astreinte à 5.000.- euros.
PERSONNE1.) demande encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Dans la mesure où la
demande formulée par le requérant a été accueillie et que celui-ci a dû exposer
des frais pour faire reconnaître sa demande judiciairement, il paraît inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes par lui exposées et non comprises
dans les dépens. Il y a partant lieu de lui accorder une indemnité de procédure
évaluée ex aequo et bono à 500.- euros.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande principale fondée ;
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remplacer les volets
battants non-conformes installés sur la maison de PERSONNE1.) dans un délai
d’un mois à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de
100.- euros par jour de retard ;
fixe le plafond de l’astreinte à 5.000.- euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.