Court partially allowed unpaid invoices claim against absent defendant while dismissing collection fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding unpaid invoices but dismissed claims for collection and legal fees due to insufficient evidence. Although the defendant did not appear, the judge assessed the merits and awarded interest on the debt while ordering a procedural fee from the absent party. Consequently, the judgment was partially upheld, confirming the debt but rejecting the additional cost requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 3 Loi modifiée 18 avril 2004: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits if the claim is regular and founded, awarding interest on debts while rejecting unsupported cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1566/25
du 3 novembre 2025
Audience publique du lundi, trois novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE1.), inscrite au Registre des entreprises d’Allemagne sous le
NUMERO1.), venant en sa qualité d’affactureur aux droits de la SOCIETE2.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 30 avril 2025,
comparant par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, en remplacement de
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,
laissant défaut.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 30
avril 2025, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse
préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025 à 9.30
heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025, l’affaire fut
utilement retenue.
Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, représentante de la partie demanderesse,
donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa le sujet de l’affaire.
La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), ne comparut
pas à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.),
prise en sa qualité d’affactureur aux droits de la SOCIETE2.), a fait citer la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch pour la voir condamner au paiement :
-
du montant de 8.433,81.- euros à titre de factures impayées,
-
du montant de 725,40.- euros à titre de frais de recouvrement mis en compte
par la société de recouvrement SOCIETE4.),
-
du montant de 1.000.- euros à titre des frais et honoraires d’avocat,
-
des intérêts, principalement évalués à 184,36.- euros jusqu’au 30 janvier 2025
ainsi qu’aux intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article 3 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 en matière de transactions commerciales, sinon des
intérêts légaux à partir du 30 janvier 2025 jusqu’à solde, subsidiairement des
intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article de la loi modifiée du
18 avril 2004 en matière de transactions commerciales, sinon des intérêts
légaux, à partir de l’échéance de chaque facture, sinon de la première mise en
demeure, sinon à partir de la présente demande jusqu’à solde.
Elle conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société anonyme SOCIETE1.) expose, à l’appui de sa demande, que la
SOCIETE2.) est spécialisée dans la vente de carrelages, de matériaux de
construction et de revêtements du sol à l’échelle nationale et internationale. Dans le
cadre de la relation commerciale entre la SOCIETE2.) et la défenderesse, certaines
factures n’auraient pas été réglées par la défenderesse, malgré plusieurs rappels.
Suivant contrat d’affacturage signé entre la société anonyme SOCIETE1.) et la
SOCIETE2.), la SOCIETE2.) aurait cédé toutes ses créances au profit de la société
anonyme SOCIETE1.). Le 30 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) aurait
été contrainte de faire appel au bureau de recouvrement « SOCIETE4.) » pour
recevoir les montants dus. Le même jour, celle-ci aurait sommé la défenderesse de
payer les factures ouvertes, en y ajoutant les frais de recouvrement de 725,40.- euros
et les intérêts de 184,36.- euros. Malgré courriels de sommation et mise en demeure
du 11 avril 2025, la défenderesse n’aurait pas réglé le montant de 9.445,29.- euros.
A l’audience publique du 27 octobre 2025 la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) n’a pas comparu.
Compte tenu du courrier du gérant de la partie défenderesse en date du 12 juin 2025
sollicitant la refixation de l’affaire, le tribunal retient que l’acte introductif d’instance
a été délivré à une personne qualifiée pour le recevoir aux termes de l’article 102 (2)
du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est par conséquent réputé
contradictoire à son égard.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge d’apprécier
si la demande est régulière, recevable et fondée.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de la loi.
Au regard des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande est
fondée pour le montant de 8.433,81.- euros du chef des factures restées impayées.
En ce qui concerne les prétendus frais de recouvrement et frais et honoraires
d’avocat, il y a lieu de constater que ces montants ne résultent pas à suffisance de
droit des pièces versées en cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de les allouer.
Les factures litigieuses prévoyant des délais de paiement spécifiques (30 jours), il y
a lieu d’allouer des intérêts de retard au taux prévu par l’article 3 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter
de l’échéance des factures litigieuses.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société
anonyme SOCIETE1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,
il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 300.- euros.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et par jugement
réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit partiellement fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.), prise en sa qualité d’affactureur aux droits de la
SOCIETE2.), le montant de 8.433,81.- euros avec les intérêts de retard au taux prévu
par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, à partir de la date d’échéance des factures respectives, jusqu’à
solde ;
dit la demande non fondée pour le surplus ;
partant en déboute ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de 300.- euros ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.), prise en sa qualité d’affactureur aux droits de la
SOCIETE2.), de ce chef le montant de 300.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) aux frais et dépens de
l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.