Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_1566 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid invoices claim against absent defendant while dismissing collection fees.

Numéro de cause JPDCIV_1566
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff regarding unpaid invoices but dismissed claims for collection and legal fees due to insufficient evidence. Although the defendant did not appear, the judge assessed the merits and awarded interest on the debt while ordering a procedural fee from the absent party. Consequently, the judgment was partially upheld, confirming the debt but rejecting the additional cost requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 78 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 3 Loi modifiée 18 avril 2004: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits if the claim is regular and founded, awarding interest on debts while rejecting unsupported cost claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt collection default judgment unpaid invoices procedural fees commercial interest rates absence of defendant partial judgment défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 78 du nouveau code de procédure civile
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
Art. 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 en matière de transactions commerciales
ainsi qu’aux intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article 3 de la loi
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Texte complet

N° 1566/25

du 3 novembre 2025

Audience publique du lundi, trois novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE1.), inscrite au Registre des entreprises d’Allemagne sous le

NUMERO1.), venant en sa qualité d’affactureur aux droits de la SOCIETE2.),

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 30 avril 2025,

comparant par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, en remplacement de

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,

laissant défaut.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 30

avril 2025, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse

préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025 à 9.30

heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit

exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025, l’affaire fut

utilement retenue.

Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, représentante de la partie demanderesse,

donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), ne comparut

pas à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.),

prise en sa qualité d’affactureur aux droits de la SOCIETE2.), a fait citer la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch pour la voir condamner au paiement :

-

du montant de 8.433,81.- euros à titre de factures impayées,

-

du montant de 725,40.- euros à titre de frais de recouvrement mis en compte

par la société de recouvrement SOCIETE4.),

-

du montant de 1.000.- euros à titre des frais et honoraires d’avocat,

-

des intérêts, principalement évalués à 184,36.- euros jusqu’au 30 janvier 2025

ainsi qu’aux intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article 3 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 en matière de transactions commerciales, sinon des

intérêts légaux à partir du 30 janvier 2025 jusqu’à solde, subsidiairement des

intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article de la loi modifiée du

18 avril 2004 en matière de transactions commerciales, sinon des intérêts

légaux, à partir de l’échéance de chaque facture, sinon de la première mise en

demeure, sinon à partir de la présente demande jusqu’à solde.

Elle conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société anonyme SOCIETE1.) expose, à l’appui de sa demande, que la

SOCIETE2.) est spécialisée dans la vente de carrelages, de matériaux de

construction et de revêtements du sol à l’échelle nationale et internationale. Dans le

cadre de la relation commerciale entre la SOCIETE2.) et la défenderesse, certaines

factures n’auraient pas été réglées par la défenderesse, malgré plusieurs rappels.

Suivant contrat d’affacturage signé entre la société anonyme SOCIETE1.) et la

SOCIETE2.), la SOCIETE2.) aurait cédé toutes ses créances au profit de la société

anonyme SOCIETE1.). Le 30 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) aurait

été contrainte de faire appel au bureau de recouvrement « SOCIETE4.) » pour

recevoir les montants dus. Le même jour, celle-ci aurait sommé la défenderesse de

payer les factures ouvertes, en y ajoutant les frais de recouvrement de 725,40.- euros

et les intérêts de 184,36.- euros. Malgré courriels de sommation et mise en demeure

du 11 avril 2025, la défenderesse n’aurait pas réglé le montant de 9.445,29.- euros.

A l’audience publique du 27 octobre 2025 la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) n’a pas comparu.

Compte tenu du courrier du gérant de la partie défenderesse en date du 12 juin 2025

sollicitant la refixation de l’affaire, le tribunal retient que l’acte introductif d’instance

a été délivré à une personne qualifiée pour le recevoir aux termes de l’article 102 (2)

du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est par conséquent réputé

contradictoire à son égard.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge d’apprécier

si la demande est régulière, recevable et fondée.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de la loi.

Au regard des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande est

fondée pour le montant de 8.433,81.- euros du chef des factures restées impayées.

En ce qui concerne les prétendus frais de recouvrement et frais et honoraires

d’avocat, il y a lieu de constater que ces montants ne résultent pas à suffisance de

droit des pièces versées en cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de les allouer.

Les factures litigieuses prévoyant des délais de paiement spécifiques (30 jours), il y

a lieu d’allouer des intérêts de retard au taux prévu par l’article 3 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter

de l’échéance des factures litigieuses.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société

anonyme SOCIETE1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,

il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 300.- euros.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et par jugement

réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit partiellement fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.), prise en sa qualité d’affactureur aux droits de la

SOCIETE2.), le montant de 8.433,81.- euros avec les intérêts de retard au taux prévu

par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, à partir de la date d’échéance des factures respectives, jusqu’à

solde ;

dit la demande non fondée pour le surplus ;

partant en déboute ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de 300.- euros ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la

société anonyme SOCIETE1.), prise en sa qualité d’affactureur aux droits de la

SOCIETE2.), de ce chef le montant de 300.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) aux frais et dépens de

l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.