Court allows replacement of heat pump due to non-performance but dismisses disturbance damages due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's request for the defendant to complete the heat pump installation or pay for a third-party contractor. While the plaintiff failed to prove specific financial losses from the lack of hot water, the court found the defendant's prolonged failure to perform justified the statutory right to replacement. Consequently, the plaintiff was authorized to hire a new contractor at the defendant's expense, but the claim for disturbance damages was rejected due to insufficient evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1144 Code civil; Art. 240 N.C.P.C.: In cases of non-performance, the creditor may request the court to authorize the execution of the obligation at the debtor's expense, but a claim for damages requires proof of the existence and extent of the prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1565/25
du 3 novembre 2025
Audience publique du lundi, trois novembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Cathérine
NILLES de Luxembourg du 7 décembre 2023,
comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,
laissant actuellement défaut mais ayant comparu initialement en la personne de
son gérant, PERSONNE2.).
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Cathérine NILLES du
7 décembre 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie
défenderesse préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 5
janvier 2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans le prédit exploit.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 27 octobre 2025 où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Samuel THIRY, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et ses moyens.
La partie défenderesse, bien qu’ayant été représentée au début de l’instance, ne
comparut plus par la suite.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES du 7 décembre 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner cette dernière
à finaliser les travaux, subsidiairement pour la voir condamner à prendre en
charge les frais d’une autre entreprise qui finalisera les travaux. La partie
demanderesse a encore requis la condamnation de la défenderesse au paiement
du montant de 10.000.- euros à titre de troubles de jouissance subis en raison des
dommages avec les intérêts légaux à partir des faits sinon à partir de la mise en
demeure du 2 août 2023 sinon à compter de la demande en justice sinon à partir
du jugement à intervenir jusqu’à solde ainsi que la condamnation de la
défenderesse à fournir le « Heizungscheck » et la facture finale. Elle a encore
conclu à l’allocation de la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la
loi.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que par commande du 22
novembre 2022, elle aurait chargé la défenderesse de l’installation d’une pompe
à chaleur. Malgré paiement de trois avances d’un total de 25.478.- euros, la
défenderesse n’aurait jamais finalisé l’installation avec comme conséquence qu’il
n’y aurait pas d’accès régulier à l’eau chaude. Par ailleurs, le « Heizungscheck »
et la facture n’auraient pas été fournis afin que la demanderesse puisse bénéficier
des subventions étatiques. Malgré mise en demeure, la défenderesse ne
s’exécuterait pas.
A l’audience du 26 février 2024, les parties avaient convenu de donner à la
SOCIETE1.) l’occasion de se rendre sur place afin de remédier aux problèmes de
la pompe à chaleur.
A l’audience du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa
demande principale en exécution en nature de ses obligations par la partie
défenderesse alors qu’elle aurait perdu toute confiance en celle-ci. Elle a encore
déclaré renoncer à sa demande relative aux pièces à fournir dans le cadre de sa
demande de subvention étatique. Il y a lieu de lui en donner acte.
La SOCIETE1.), bien que comparant initialement par son gérant, ne s’est plus
présentée à l’audience du 27 octobre 2025. En application de l’article 76 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement
contradictoire à son égard.
Il est constant en cause que suivant devis accepté en date du 22 novembre 2022,
PERSONNE1.) a commandé auprès de la SOCIETE1.) la fourniture et
l’installation d’une pompe à chaleur « Hitachi Yutaki » pour sa maison sise à L-
ADRESSE1.) au prix total de 28.531.- euros ttc.
Il résulte des débats tenus à l’audience que les revendications de PERSONNE1.)
sont justifiées et que la SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité contractuelle
alors que la pompe à chaleur ne fonctionne pas correctement quant à la fourniture
en eau chaude.
Aux termes de l’article 1144 du Code civil, « Le créancier peut aussi, en cas
d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du
débiteur ».
Il est admis à cet égard que l’exécution de l’obligation à charge du débiteur ainsi
que l’autorisation de l’exécuter à accorder au créancier sont une faculté dont les
juges peuvent user ou non, suivant les circonstances.
En l’espèce, le tribunal considère que dans la mesure où la SOCIETE1.) n’a
toujours pas, plus de deux ans après l’installation de la pompe à chaleur, réussi à
faire fonctionner celle-ci correctement et en repoussant continuellement une
intervention sur place, il y a lieu de faire droit à la faculté de remplacement.
En ce qui concerne le dommage résultant des troubles de jouissance, force est de
constater que la preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles
qu’elles se dégagent des articles 1315 et suivants du Code civil et que dès lors la
victime est obligée de prouver l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle
affirme avoir subi en relation avec le comportement de l’auteur du dommage.
En l’occurrence, la demanderesse reste en défaut de prouver un dommage du
prédit chef. La demande afférente est partant à rejeter.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer justifiée
pour le montant de 500.- euros alors qu’il serait manifestement inéquitable de
laisser à charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les
dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent
jugement, les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de
procédure civile n’étant pas réunies.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande principale en
exécution en nature de ses obligations par la partie défenderesse ainsi qu’à sa
demande relative aux pièces à fournir par la défenderesse dans le cadre de sa
demande de subvention étatique ;
déclare la demande relative à la faculté de remplacement fondée ;
partant autorise PERSONNE1.) à faire procéder à la finalisation de l’installation
de la pompe à chaleur par l’entrepreneur de son choix aux frais exclusifs de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ces frais récupérables sur simple
présentation des factures du tiers entrepreneur ;
déclare la demande en allocation de dommages-intérêts pour troubles de
jouissance non fondée et en déboute ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.