Prison leave request dismissed due to lack of new elements and invalid administrative summons evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against the Prosecutor General's refusal of leave requests inadmissible and unfounded. The prisoner argued for family leave and administrative leave based on a pending court summons, but the court noted no new elements existed for the family request and the submitted document was not a valid summons. Consequently, the court rejected the appeal, upholding the original refusal of leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673, paragraph 7 of the Code of Criminal Procedure; A new request for the same sentence modification introduced before the two-month deadline is inadmissible absent new elements, and administrative leave requires a valid summons which must be proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 141/25 chap
du 3 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 29 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Givenich par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au ADRESSE2.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 octobre 2025, notifiée au requérant le 28 octobre
2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Givenich
par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 27 octobre 2025 refusant de faire droit
à ses demandes des 25 septembre et 6 octobre 2025 tendant, d’une part, à l’octroi
d’un congé pénal pour démarches administratives le 18 novembre 2025, et,
d’autre part, d’un congé pénal régulier, à raison d’un jour par mois, pour raisons
familiales, aux motifs qu’il ne démontre pas qu’il a été convoqué pour se rendre
au tribunal pour le prononcé du jugement dans son affaire devant le juge aux
affaires familiales et qu’un tel prononcé ne requiert pas sa présence et que, par
décision du 29 septembre 2025, un congé pénal d’un jour pour raisons familiales
avait déjà été accordé à PERSONNE1.), à exercer en octobre 2025 et non encore
pris, et que la demande du 6 octobre 2025 ne fait état d’aucun élément nouveau
par rapport la décision du 29 septembre 2025.
PERSONNE1.) explique le fait qu’il n’a pas encore fixé son congé pénal pour le
mois d’octobre, par sa volonté de rejoindre son épouse le 31 octobre 2025 et de
rester auprès d’elle avant son départ le 1er novembre 2025. Il explique également
que son épouse a trouvé un travail et qu’elle a besoin de son aide pour s’occuper
des tâches ménagères. Il soutient finalement qu’il verse à titre de pièce
justificative une copie de sa convocation au tribunal pour le 18 novembre 2025.
Il conclut donc à la réformation de la décision entreprise sur les deux points
concernés.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au délai.
Quant au fond, il explique que le requérant exécute actuellement au Centre
pénitentiaire de Givenich une peine de réclusion de 8 ans dont 4 avec sursis
probatoire à laquelle il a été condamné le 8 mai 2024 par la chambre criminelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour des faits de coups et blessures
volontaires sur conjoint ayant causé une incapacité de travail personnel, menace
d’attentat contre son conjoint, attentat à la pudeur et viol commis sur son conjoint,
coups et blessures volontaires et attentat à la pudeur contre des enfants, la fin de
peine se situant au 27 mars 2027.
Concernant la demande d’un congé pénal régulier pour raisons familiales, le
Ministère public fait valoir que le 13 août 2025, le requérant avait déjà présenté
une demande à se voir accorder un tel congé pénal pour raisons familiales. Cette
demande aurait été rejetée par décision de Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 29 septembre 2025 qui lui avait
cependant accordé un congé pénal d’un jour unique pour raisons familiales à
prendre au courant du mois d’octobre 2025. Cette décision aurait été notifiée au
requérant le 30 septembre 2025. En vertu de l’article 673, paragraphe 7, du Code
de procédure pénale, la nouvelle demande présentée le 6 octobre 2025 qui ne
ferait apparaître aucun élément nouveau, serait irrecevable pour avoir été
formulée moins de deux mois à partir de la notification au requérant de la décision
du 29 septembre 2025. Le recours ne serait donc pas fondé.
Concernant la demande d’un congé pénal pour démarches administratives, le
document versé par le requérant à l’appui de son recours ne constituerait pas une
convocation à une audience et un déplacement à l’audience afin d’assister à un
prononcé en matière civile ne serait ni exigé, ni nécessaire, ni même utile.
Le recours ne serait donc pas non plus fondé à cet égard.
En application des dispositions de l’article 697 (2) (a) du Code de procédure
pénale, la Chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge
unique est compétente pour connaître du recours se rapportant à une décision
ayant refusé un congé pénal.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Suivant l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat
peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Il s’agit
d’une simple possibilité et non d’un droit pour le condamné.
L’article 673, paragraphe 7, du Code de procédure pénale dispose encore qu’« En
cas de refus d'une demande en vue de l'octroi d'une des modalités
d'aménagement de la peine visées au paragraphe 1er, une nouvelle demande en
vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la peine introduite avant
l'expiration d'un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments
nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la
notification de la décision de refus du procureur général d'État ou, en cas de
recours, du jour de la notification de l’ordonnance de la chambre de l'application
des peines ayant rejeté le recours contre cette décision ».
1) Concernant le congé pénal pour raisons familiales
Il ressort des éléments du dossier que le requérant avait déjà présenté une
demande à se voir accorder un congé pénal régulier à raison d’un jour par mois
pour raisons familiales le 13 août 2025 et que cette demande avait été rejetée
suivant décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 29 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025.
Cette décision a toutefois accordé à PERSONNE1.) un congé pénal d’un jour
unique pour raisons familiales à prendre au courant du mois d’octobre 2025.
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a
correctement retenu qu’aucun élément nouveau, intervenu après le 30 septembre
2025 n’est invoqué, ni établi par PERSONNE1.), de sorte que la nouvelle
demande introduite le 6 octobre 2025, tendant à l’octroi d’un congé pénal régulier
à raison d’un jour par mois, est irrecevable. Le recours de PERSONNE1.), dirigé
contre la décision ayant rejeté sa demande du 6 octobre 2025 tendant aux mêmes
fins que celle du 13 août 2025, n’est donc pas fondé.
2) Concernant la demande de congé pénal pour démarches administratives
Le Ministère public relève à juste titre que la pièce produite, outre le fait que le
texte y figurant n’est pas cohérent, ne constitue pas une convocation à se
présenter devant le juge aux affaires familiales. Dans la mesure où il n’est pas
non plus nécessaire de se présenter devant le juge civil pour connaître le contenu
d’une décision qui, en matière de juge aux affaires familiales, est notifiée par la
voie du greffe aux parties, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines a refusé à juste titre d’accorder à PERSONNE1.) un congé
pénal pour effectuer une démarche administrative. Le recours de PERSONNE1.)
n’est donc pas non plus fondé de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit cependant non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier
conseiller-président, qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.