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CACHAP_140 Généré par l'IA

Life sentence prisoner's request for supervised leave denied due to ongoing recidivism risk and lack of introspection.

Numéro de cause CACHAP_140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of a supervised leave of absence. The prisoner argued for a progressive reintegration step based on ten years of psychological work and family support, while the prosecution emphasized the cruelty of the crime and the need to consolidate acquired skills. The court rejected the request because the prisoner's explanation for the crime contradicted judicial findings and failed to demonstrate the required introspection to assume full responsibility, leaving the recidivism risk current.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697; Code de l'exécution des peines: A life sentence prisoner's request for supervised leave is denied if the prisoner fails to demonstrate sufficient introspection to fully assume responsibility for the crime, thereby maintaining a current risk of recidivism.

Mots-clés

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life sentence supervised leave recidivism risk introspection requirement penological treatment reintegration progress criminal responsibility risque de récidive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697
En application des dispositions de l’article 697 (2) (a) du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 140/25 chap

du 3 novembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 29 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 27 octobre 2025, notifiée au requérant le 28 octobre

2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après le CPL) par PERSONNE1.) contre une décision de

Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 27

octobre 2025 refusant de faire droit à sa demande du 31 juillet 2025 en obtention

d’un congé pénal accompagné, aux motifs qu’PERSONNE1.) a été condamné à

une peine de réclusion à vie, qu’il possède une personnalité opaque manquant

d’empathie, que l’expertise du Dr Kreutz a confirmé le risque de récidive lié à la

personnalité

d’PERSONNE1.),

que

celui-ci

doit

continuer

son

travail

psychothérapeutique pour pouvoir mieux gérer ses émotions négatives et

continuer son travail d’introspection et que si PERSONNE1.) se montre motivé, il

lui reste encore un chemin à faire, de sorte que le risque de récidive est toujours

actuel et que sa demande est donc prématurée.

PERSONNE1.) conteste la décision de la Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines en faisant valoir qu’en dépit de la gravité

des faits par lui commis, du risque de récidive et du supposé manque d’empathie

de sa part, il aurait pendant les 10 années de détention subies, suivi une évolution

humaine et psychologique favorable en participant à un sincère travail de réflexion

et de responsabilisation, à des entretiens psychologiques réguliers et à un

accompagnement socio-éducatif. Les rapports récents de l’agent de probation et

du service psycho-éducatif démontreraient cette évolution stable et durable. Au

sein de l’établissement pénitentiaire, les occasions de faire preuve d’empathie

seraient rares, de sorte que la mesure sollicitée serait une occasion de mettre en

pratique ses acquis de manière encadrée et supervisée et représenterait une

étape de réinsertion progressive. Il disposerait du soutien de son épouse, de son

agent de probation et des services psycho-sociaux.

Il conclut donc à la réformation de la décision entreprise et sollicite un congé pénal

accompagné.

Le Ministère public insiste sur le caractère particulièrement crapuleux et cruel du

crime commis par le requérant par cupidité et jalousie vis-à-vis de son propre frère

qui était atteint d’un handicap mental et qui se trouvait sous curatelle de justice,

le tout dans le but de recueillir la part de celui-ci dans la succession de la

grand-mère qui venait de décéder.

Il relève que si un congé pénal peut être octroyé au condamné à la réclusion à

vie, après une détention d’au moins dix ans et si le requérant, détenu depuis le 12

janvier 2015, soit depuis dix ans et dix mois, peut prétendre à la mesure sollicitée,

une libération conditionnelle ne pourrait lui être octroyée qu’après écoulement

d’un délai d’au moins quinze ans.

Le Ministère public se réfère au bilan de la Commission consultative à l’exécution

des peines de 2023 qui avait souligné la personnalité opaque du détenu, son

manque d’empathie et sa froideur émotionnelle et préconisé une nouvelle

expertise psychologique. Cette expertise, réalisée par le Dr. Kreutz aurait conclu

à un début d’évolution positive, mais évalué le risque de récidive comme moyen.

Malgré l’évolution globalement positive du requérant, les agents du SPSE et du

SCAS retiendraient qu’il reste beaucoup de travail à faire notamment au niveau

de la gestion de ses émotions.

En outre, le représentant du Ministère public constate que le requérant soutient à

l’égard des agents du SPSE qu’il aurait tué son frère PERSONNE2.) dans un

accès de colère, ayant prétendument compris ce jour-là que la victime était

responsable de la mort de son père. L’agent SPSE noterait dans son rapport qu’il

serait peu probable que le requérant s’écarte de cette version à l’avenir, alors qu’il

se dégagerait de l’arrêt de condamnation que le requérant a agi par cupidité afin

de recueillir la part de son frère dans la succession de la grand-mère et de

jalousie, la grand-mère ayant, par testament, légué tout ce qu’elle pouvait d’un

point de vue légal à PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne touchant que la part

réservataire lui redue en raison du prédécès de son père. L’affirmation du

requérant qu’il aurait agi sur un accès de colère serait démentie par ses propres

déclarations auprès du juge d’instruction reprises dans l’arrêt de condamnation.

En outre, l’allégation que PERSONNE2.) serait responsable de la mort de leur

père serait dénuée de tout fondement, le père des frères PERSONNE4.) étant

décédé des suites d’un cancer de l’œsophage en phase terminale. Le requérant

essayerait ainsi d’atténuer sa propre responsabilité et ferait preuve d’un manque

flagrant d’introspection. Le risque de récidive, considéré comme moyen par les

experts, ne serait pas à exclure.

Le congé pénal ne serait donc pas mérité compte tenu du manque d’introspection,

de l’attitude du condamné à l’égard de la victime décédée, du travail

psychothérapeutique restant à faire et du risque de récidive. Le Ministère public

en conclut que le recours est recevable, mais pas fondé.

En application des dispositions de l’article 697 (2) (a) du Code de procédure

pénale, la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge

unique est compétente pour connaître du recours se rapportant à une décision

ayant refusé un congé pénal.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Suivant l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat

peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Il s’agit

d’une simple possibilité et non d’un droit pour le condamné.

Le point (2) dudit article précise qu’au moment de prendre sa décision, le

Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son

état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en

milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la

récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard

de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore

du respect du plan volontaire de réinsertion. Par attitude du condamné à l’égard

de la victime, il faut comprendre les efforts faits par le détenu à dédommager cette

dernière.

En l’espèce, le requérant a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel du 12

décembre 2017 à une peine de réclusion à vie pour tentative d’assassinat par

empoisonnement, pour assassinat par incendie et pour incendie volontaire par

communication à un édifice, la nuit, avec la circonstance que l’incendie a causé

la mort d’une personne qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvait dans les

lieux au moment du crime, la victime ayant été le frère d’PERSONNE1.). Ce

dernier est incarcéré depuis le 12 janvier 2015.

PERSONNE1.) verse des pièces dont il se dégage qu’il indemnise régulièrement

les victimes, dont une a déjà été entièrement indemnisée. Il s’est marié pendant

sa détention et le personnel pénitentiaire relate que l’épouse d’PERSONNE1.) lui

rend visite régulièrement et le soutient financièrement.

Concernant son comportement et ses efforts de réinsertion, il résulte des rapports

circonstanciés

sur

le

traitement

pénologique

et

sur

la

personnalité

d’PERSONNE1.) et du rapport de la Commission consultative à l’exécution des

peines du 8 octobre 2025 qu’PERSONNE1.) se comporte de manière adaptée en

milieu carcéral et qu’il effectue un travail psychothérapeutique régulier qui lui a

permis de commencer à se remettre en question et de mettre en lien ses réactions

avec les expériences passées.

Il en ressort toutefois aussi, tel que soulevé par le Ministère public, que les acquis

doivent encore être consolidés et approfondis et qu’il reste une bonne partie de

travail à faire.

Concernant le danger de récidive, il se dégage plus spécialement des éléments

ci-dessus qu’PERSONNE1.) nie toujours avoir tué son frère pour accéder au

patrimoine hérité par celui-ci de leur grand-mère pour soutenir qu’il l’aurait fait

dans un accès de colère en ce qu’il se serait rendu compte que le frère serait

responsable du décès de leur père. Cette explication étant contredite par les

constatations faites et retenues par les juges dans le cadre du procès pénal, la

Chambre de l’application des peines retient que, si PERSONNE1.) fait des efforts,

il ne témoigne à l’état actuel pas de l’introspection requise pour assumer

entièrement ses actes. C’est à juste titre que Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines a retenu, conformément aux conclusions

de l’expert psychiatre Kreutz, qu’il existe toujours un risque de récidive et que la

demande d’PERSONNE1.) est à rejeter pour être prématurée.

Le recours n’est donc pas fondé et la décision de Madame la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit cependant non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier

conseiller-président, qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.