Life sentence prisoner's request for supervised leave denied due to ongoing recidivism risk and lack of introspection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of a supervised leave of absence. The prisoner argued for a progressive reintegration step based on ten years of psychological work and family support, while the prosecution emphasized the cruelty of the crime and the need to consolidate acquired skills. The court rejected the request because the prisoner's explanation for the crime contradicted judicial findings and failed to demonstrate the required introspection to assume full responsibility, leaving the recidivism risk current.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code de l'exécution des peines: A life sentence prisoner's request for supervised leave is denied if the prisoner fails to demonstrate sufficient introspection to fully assume responsibility for the crime, thereby maintaining a current risk of recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 140/25 chap
du 3 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 29 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 octobre 2025, notifiée au requérant le 28 octobre
2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après le CPL) par PERSONNE1.) contre une décision de
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 27
octobre 2025 refusant de faire droit à sa demande du 31 juillet 2025 en obtention
d’un congé pénal accompagné, aux motifs qu’PERSONNE1.) a été condamné à
une peine de réclusion à vie, qu’il possède une personnalité opaque manquant
d’empathie, que l’expertise du Dr Kreutz a confirmé le risque de récidive lié à la
personnalité
d’PERSONNE1.),
que
celui-ci
doit
continuer
son
travail
psychothérapeutique pour pouvoir mieux gérer ses émotions négatives et
continuer son travail d’introspection et que si PERSONNE1.) se montre motivé, il
lui reste encore un chemin à faire, de sorte que le risque de récidive est toujours
actuel et que sa demande est donc prématurée.
PERSONNE1.) conteste la décision de la Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines en faisant valoir qu’en dépit de la gravité
des faits par lui commis, du risque de récidive et du supposé manque d’empathie
de sa part, il aurait pendant les 10 années de détention subies, suivi une évolution
humaine et psychologique favorable en participant à un sincère travail de réflexion
et de responsabilisation, à des entretiens psychologiques réguliers et à un
accompagnement socio-éducatif. Les rapports récents de l’agent de probation et
du service psycho-éducatif démontreraient cette évolution stable et durable. Au
sein de l’établissement pénitentiaire, les occasions de faire preuve d’empathie
seraient rares, de sorte que la mesure sollicitée serait une occasion de mettre en
pratique ses acquis de manière encadrée et supervisée et représenterait une
étape de réinsertion progressive. Il disposerait du soutien de son épouse, de son
agent de probation et des services psycho-sociaux.
Il conclut donc à la réformation de la décision entreprise et sollicite un congé pénal
accompagné.
Le Ministère public insiste sur le caractère particulièrement crapuleux et cruel du
crime commis par le requérant par cupidité et jalousie vis-à-vis de son propre frère
qui était atteint d’un handicap mental et qui se trouvait sous curatelle de justice,
le tout dans le but de recueillir la part de celui-ci dans la succession de la
grand-mère qui venait de décéder.
Il relève que si un congé pénal peut être octroyé au condamné à la réclusion à
vie, après une détention d’au moins dix ans et si le requérant, détenu depuis le 12
janvier 2015, soit depuis dix ans et dix mois, peut prétendre à la mesure sollicitée,
une libération conditionnelle ne pourrait lui être octroyée qu’après écoulement
d’un délai d’au moins quinze ans.
Le Ministère public se réfère au bilan de la Commission consultative à l’exécution
des peines de 2023 qui avait souligné la personnalité opaque du détenu, son
manque d’empathie et sa froideur émotionnelle et préconisé une nouvelle
expertise psychologique. Cette expertise, réalisée par le Dr. Kreutz aurait conclu
à un début d’évolution positive, mais évalué le risque de récidive comme moyen.
Malgré l’évolution globalement positive du requérant, les agents du SPSE et du
SCAS retiendraient qu’il reste beaucoup de travail à faire notamment au niveau
de la gestion de ses émotions.
En outre, le représentant du Ministère public constate que le requérant soutient à
l’égard des agents du SPSE qu’il aurait tué son frère PERSONNE2.) dans un
accès de colère, ayant prétendument compris ce jour-là que la victime était
responsable de la mort de son père. L’agent SPSE noterait dans son rapport qu’il
serait peu probable que le requérant s’écarte de cette version à l’avenir, alors qu’il
se dégagerait de l’arrêt de condamnation que le requérant a agi par cupidité afin
de recueillir la part de son frère dans la succession de la grand-mère et de
jalousie, la grand-mère ayant, par testament, légué tout ce qu’elle pouvait d’un
point de vue légal à PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne touchant que la part
réservataire lui redue en raison du prédécès de son père. L’affirmation du
requérant qu’il aurait agi sur un accès de colère serait démentie par ses propres
déclarations auprès du juge d’instruction reprises dans l’arrêt de condamnation.
En outre, l’allégation que PERSONNE2.) serait responsable de la mort de leur
père serait dénuée de tout fondement, le père des frères PERSONNE4.) étant
décédé des suites d’un cancer de l’œsophage en phase terminale. Le requérant
essayerait ainsi d’atténuer sa propre responsabilité et ferait preuve d’un manque
flagrant d’introspection. Le risque de récidive, considéré comme moyen par les
experts, ne serait pas à exclure.
Le congé pénal ne serait donc pas mérité compte tenu du manque d’introspection,
de l’attitude du condamné à l’égard de la victime décédée, du travail
psychothérapeutique restant à faire et du risque de récidive. Le Ministère public
en conclut que le recours est recevable, mais pas fondé.
En application des dispositions de l’article 697 (2) (a) du Code de procédure
pénale, la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge
unique est compétente pour connaître du recours se rapportant à une décision
ayant refusé un congé pénal.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Suivant l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat
peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Il s’agit
d’une simple possibilité et non d’un droit pour le condamné.
Le point (2) dudit article précise qu’au moment de prendre sa décision, le
Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son
état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en
milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la
récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard
de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore
du respect du plan volontaire de réinsertion. Par attitude du condamné à l’égard
de la victime, il faut comprendre les efforts faits par le détenu à dédommager cette
dernière.
En l’espèce, le requérant a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel du 12
décembre 2017 à une peine de réclusion à vie pour tentative d’assassinat par
empoisonnement, pour assassinat par incendie et pour incendie volontaire par
communication à un édifice, la nuit, avec la circonstance que l’incendie a causé
la mort d’une personne qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvait dans les
lieux au moment du crime, la victime ayant été le frère d’PERSONNE1.). Ce
dernier est incarcéré depuis le 12 janvier 2015.
PERSONNE1.) verse des pièces dont il se dégage qu’il indemnise régulièrement
les victimes, dont une a déjà été entièrement indemnisée. Il s’est marié pendant
sa détention et le personnel pénitentiaire relate que l’épouse d’PERSONNE1.) lui
rend visite régulièrement et le soutient financièrement.
Concernant son comportement et ses efforts de réinsertion, il résulte des rapports
circonstanciés
sur
le
traitement
pénologique
et
sur
la
personnalité
d’PERSONNE1.) et du rapport de la Commission consultative à l’exécution des
peines du 8 octobre 2025 qu’PERSONNE1.) se comporte de manière adaptée en
milieu carcéral et qu’il effectue un travail psychothérapeutique régulier qui lui a
permis de commencer à se remettre en question et de mettre en lien ses réactions
avec les expériences passées.
Il en ressort toutefois aussi, tel que soulevé par le Ministère public, que les acquis
doivent encore être consolidés et approfondis et qu’il reste une bonne partie de
travail à faire.
Concernant le danger de récidive, il se dégage plus spécialement des éléments
ci-dessus qu’PERSONNE1.) nie toujours avoir tué son frère pour accéder au
patrimoine hérité par celui-ci de leur grand-mère pour soutenir qu’il l’aurait fait
dans un accès de colère en ce qu’il se serait rendu compte que le frère serait
responsable du décès de leur père. Cette explication étant contredite par les
constatations faites et retenues par les juges dans le cadre du procès pénal, la
Chambre de l’application des peines retient que, si PERSONNE1.) fait des efforts,
il ne témoigne à l’état actuel pas de l’introspection requise pour assumer
entièrement ses actes. C’est à juste titre que Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines a retenu, conformément aux conclusions
de l’expert psychiatre Kreutz, qu’il existe toujours un risque de récidive et que la
demande d’PERSONNE1.) est à rejeter pour être prématurée.
Le recours n’est donc pas fondé et la décision de Madame la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit cependant non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier
conseiller-président, qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.