Court imposes 12-month driving ban and 500 euro civil damages for hit-and-run vehicle accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after causing a vehicle accident, imposing a 12-month driving ban and a 500 euro civil fine. The prosecution argued the defendant fled to avoid consequences despite the accident not being solely his fault, while the civil party sought compensation. The court upheld the conviction based on the statutory definition of fleeing and granted the civil claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 7, 9, 13 of the Traffic Regulation Law; Article 140 of the Grand-Ducal Order; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Fleeing after an accident constitutes a criminal offense punishable by a driving ban, and the victim may claim civil damages for resulting losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 527/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 2427/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 27 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je
le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au
civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90366 du 23 mars 2024 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 27 août 2025 (not. 2427/24/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/03/2024, vers 13.50 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal
numéro 90366 établi par le commissariat d’Echternach, des auditions des
parties et du témoin, des photographies et du devis de réparation, que les
faits suivants sont établis :
Le 23 mars 2024, vers 13h50, PERSONNE2.) circulait à bord de son
véhicule Renault Arkana immatriculé NUMERO1.), accompagné de son
épouse, sur la ADRESSE5.) A hauteur du numéroNUMERO2.), il s’est
arrêté pour céder le passage à trois piétons engagés sur un passage à
piétons, puis a actionné son clignotant gauche en vue de tourner dans la
ADRESSE6.).
C’est à ce moment qu’un véhicule de marque Land Rover Defender 130,
de couleur blanche, immatriculé
NUMERO3.)
(D), conduit par
PERSONNE1.), est venu heurter l’arrière du véhicule de PERSONNE2.),
avant de quitter immédiatement les lieux en direction de la ADRESSE7.),
sans s’arrêter ni procéder aux constatations d’usage.
Le témoin oculaire, PERSONNE3.), présente sur les lieux et ayant traversé
la chaussée au moment des faits, a déclaré avoir vu le Land Rover percuter
le Renault, entendu un choc fort et distinct, et observé la fuite du véhicule
fautif sans ralentissement. Elle a noté la plaque d’immatriculation et
proposé spontanément son témoignage à la victime.
Les photographies prises par les services de police montrent des
dommages visibles à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.), notamment
une déformation du pare-chocs, une plaque d’immatriculation tordue et un
désalignement des éléments de carrosserie. Le devis de réparation établi
par le garage SOCIETE1.) chiffre les dégâts à 1.904,74 euros, confirmant
la réalité du dommage matériel.
PERSONNE1.), entendu par les services de police, a reconnu avoir conduit
le véhicule ce jour-là, mais a contesté avoir causé un accident. Il a déclaré
que le conducteur du Renault avait freiné brusquement sans clignotant, et
qu’il n’avait pas constaté de dommage apparent, raison pour laquelle il ne
s’était pas arrêté.
Cette version est contredite par :
- le témoignage précis et circonstancié de Madame PERSONNE3.), qui
évoque un choc bruyant et visible,
- les photographies du véhicule endommagé,
- le devis de réparation,
- la réaction immédiate du conducteur du Renault, qui s’est arrêté sur place
et a interpellé les témoins.
Le délit de fuite, prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, est constitué dès lors que :
- Le prévenu est impliqué dans un accident,
- Il a connaissance de l’accident,
- Il quitte les lieux sans procéder aux constatations utiles.
Ces trois éléments sont réunis en l’espèce :
- PERSONNE1.) a percuté le véhicule de PERSONNE2.).
- Le choc a été bruyant, perceptible par un témoin extérieur, rendant
impossible l’ignorance du prévenu.
- Il a pris la fuite sans s’arrêter, ni échanger ses coordonnées, ni alerter les
autorités.
Le comportement du prévenu révèle une volonté manifeste d’échapper aux
responsabilités, ce qui constitue une atteinte grave à la sécurité routière et
aux obligations de prudence et de solidarité entre usagers de la voie
publique.
Les contraventions libellées aux points II. et III. de la citation, à savoir le
défaut de maîtrise du véhicule et le défaut de ralentir ou de s’arrêter en
présence d’un obstacle, sont également caractérisées par les faits,
notamment par la conduite agressive du prévenu (klaxon, appels de phares,
freinage tardif), et son refus de s’arrêter malgré la présence de piétons et
d’un véhicule arrêté.
Le prévenu ne présente aucun élément de nature à justifier son
comportement ni à atténuer sa responsabilité.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 mars 2024, vers 13.50 heures, à ADRESSE8.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
3) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec le délit
de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du
prévenu, en ce compris l’absence d’antécédents judiciaires, la chambre
correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate
car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende d’un montant de 1.000 euros du chef du délit de fuite
retenu sub 1), et une autre amende, d’un montant de 200 euros, du chef des
contraventions retenues sub 2) et 3) à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, la chambre correctionnelle
condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12
mois du chef du délit de fuite.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis.
Au civil
A l’audience du 3 octobre 2025, PERSONNE2.) a déclaré se constituer
partie civile à l’encontre de PERSONNE1.), en lien avec les faits
poursuivis au pénal.
Il a indiqué avoir été intégralement indemnisé du dommage matériel subi
par son véhicule à la suite de l’accident du 23 mars 2024, et a sollicité, à
titre de réparation du préjudice moral résultant des démarches
administratives, des perturbations occasionnées et du comportement du
prévenu, le versement d’une somme de 4.000 euros.
La constitution de partie civile ayant été formulée oralement à l’audience,
dans la forme et dans le délai prévus par la loi, il y a lieu d’en donner acte.
Le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur cette demande,
celle-ci étant étroitement liée aux faits poursuivis et le prévenu étant
déclaré coupable des infractions à l’origine du dommage allégué.
La demande est donc recevable.
Le prévenu a contesté le montant réclamé, le qualifiant de manifestement
excessif au regard de la nature du sinistre et des circonstances de l’affaire.
Le tribunal, statuant ex aequo et bono, considère que si le dommage
matériel a été réparé, le demandeur a néanmoins subi un préjudice moral
réel, lié aux démarches administratives imposées par le comportement
fautif du prévenu, à l’absence de coopération immédiate de ce dernier,
ainsi qu’à l’inquiétude et aux désagréments consécutifs à la fuite du
conducteur responsable.
Toutefois, le montant sollicité apparaît disproportionné au regard de
l’intensité du préjudice invoqué.
En conséquence, le tribunal évalue le préjudice moral subi par
PERSONNE2.) à la somme de 500 euros, et condamne PERSONNE1.) à
lui verser ce montant à titre de réparation civile.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil,
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction retenue
à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS du
chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une amende d’un
montant de DEUX CENTS (200) EUROS du chef des contraventions
retenues à sa charge sub 2) et 3), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 15,75 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à DOUZE (10 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction
retenue au point 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e en outre PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile
dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des
articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195,
196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.