Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_527 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban and 500 euro civil damages for hit-and-run vehicle accident.

Numéro de cause TADPENAL_527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing after causing a vehicle accident, imposing a 12-month driving ban and a 500 euro civil fine. The prosecution argued the defendant fled to avoid consequences despite the accident not being solely his fault, while the civil party sought compensation. The court upheld the conviction based on the statutory definition of fleeing and granted the civil claim for damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 7, 9, 13 of the Traffic Regulation Law; Article 140 of the Grand-Ducal Order; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Fleeing after an accident constitutes a criminal offense punishable by a driving ban, and the victim may claim civil damages for resulting losses.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident driving ban penalty civil damages claim traffic violation hit and run offense défaut manifeste de crédibilité témoin à charge traumatisme cervical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 7, 9 and 13 of the law modified on February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Order modified on November 23, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 527/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 2427/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je

le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90366 du 23 mars 2024 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 27 août 2025 (not. 2427/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/03/2024, vers 13.50 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal

numéro 90366 établi par le commissariat d’Echternach, des auditions des

parties et du témoin, des photographies et du devis de réparation, que les

faits suivants sont établis :

Le 23 mars 2024, vers 13h50, PERSONNE2.) circulait à bord de son

véhicule Renault Arkana immatriculé NUMERO1.), accompagné de son

épouse, sur la ADRESSE5.) A hauteur du numéroNUMERO2.), il s’est

arrêté pour céder le passage à trois piétons engagés sur un passage à

piétons, puis a actionné son clignotant gauche en vue de tourner dans la

ADRESSE6.).

C’est à ce moment qu’un véhicule de marque Land Rover Defender 130,

de couleur blanche, immatriculé

NUMERO3.)

(D), conduit par

PERSONNE1.), est venu heurter l’arrière du véhicule de PERSONNE2.),

avant de quitter immédiatement les lieux en direction de la ADRESSE7.),

sans s’arrêter ni procéder aux constatations d’usage.

Le témoin oculaire, PERSONNE3.), présente sur les lieux et ayant traversé

la chaussée au moment des faits, a déclaré avoir vu le Land Rover percuter

le Renault, entendu un choc fort et distinct, et observé la fuite du véhicule

fautif sans ralentissement. Elle a noté la plaque d’immatriculation et

proposé spontanément son témoignage à la victime.

Les photographies prises par les services de police montrent des

dommages visibles à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.), notamment

une déformation du pare-chocs, une plaque d’immatriculation tordue et un

désalignement des éléments de carrosserie. Le devis de réparation établi

par le garage SOCIETE1.) chiffre les dégâts à 1.904,74 euros, confirmant

la réalité du dommage matériel.

PERSONNE1.), entendu par les services de police, a reconnu avoir conduit

le véhicule ce jour-là, mais a contesté avoir causé un accident. Il a déclaré

que le conducteur du Renault avait freiné brusquement sans clignotant, et

qu’il n’avait pas constaté de dommage apparent, raison pour laquelle il ne

s’était pas arrêté.

Cette version est contredite par :

- le témoignage précis et circonstancié de Madame PERSONNE3.), qui

évoque un choc bruyant et visible,

- les photographies du véhicule endommagé,

- le devis de réparation,

- la réaction immédiate du conducteur du Renault, qui s’est arrêté sur place

et a interpellé les témoins.

Le délit de fuite, prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, est constitué dès lors que :

- Le prévenu est impliqué dans un accident,

- Il a connaissance de l’accident,

- Il quitte les lieux sans procéder aux constatations utiles.

Ces trois éléments sont réunis en l’espèce :

- PERSONNE1.) a percuté le véhicule de PERSONNE2.).

- Le choc a été bruyant, perceptible par un témoin extérieur, rendant

impossible l’ignorance du prévenu.

- Il a pris la fuite sans s’arrêter, ni échanger ses coordonnées, ni alerter les

autorités.

Le comportement du prévenu révèle une volonté manifeste d’échapper aux

responsabilités, ce qui constitue une atteinte grave à la sécurité routière et

aux obligations de prudence et de solidarité entre usagers de la voie

publique.

Les contraventions libellées aux points II. et III. de la citation, à savoir le

défaut de maîtrise du véhicule et le défaut de ralentir ou de s’arrêter en

présence d’un obstacle, sont également caractérisées par les faits,

notamment par la conduite agressive du prévenu (klaxon, appels de phares,

freinage tardif), et son refus de s’arrêter malgré la présence de piétons et

d’un véhicule arrêté.

Le prévenu ne présente aucun élément de nature à justifier son

comportement ni à atténuer sa responsabilité.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 mars 2024, vers 13.50 heures, à ADRESSE8.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

3) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant.

Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec le délit

de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du

prévenu, en ce compris l’absence d’antécédents judiciaires, la chambre

correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate

car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende d’un montant de 1.000 euros du chef du délit de fuite

retenu sub 1), et une autre amende, d’un montant de 200 euros, du chef des

contraventions retenues sub 2) et 3) à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, la chambre correctionnelle

condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12

mois du chef du délit de fuite.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis.

Au civil

A l’audience du 3 octobre 2025, PERSONNE2.) a déclaré se constituer

partie civile à l’encontre de PERSONNE1.), en lien avec les faits

poursuivis au pénal.

Il a indiqué avoir été intégralement indemnisé du dommage matériel subi

par son véhicule à la suite de l’accident du 23 mars 2024, et a sollicité, à

titre de réparation du préjudice moral résultant des démarches

administratives, des perturbations occasionnées et du comportement du

prévenu, le versement d’une somme de 4.000 euros.

La constitution de partie civile ayant été formulée oralement à l’audience,

dans la forme et dans le délai prévus par la loi, il y a lieu d’en donner acte.

Le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur cette demande,

celle-ci étant étroitement liée aux faits poursuivis et le prévenu étant

déclaré coupable des infractions à l’origine du dommage allégué.

La demande est donc recevable.

Le prévenu a contesté le montant réclamé, le qualifiant de manifestement

excessif au regard de la nature du sinistre et des circonstances de l’affaire.

Le tribunal, statuant ex aequo et bono, considère que si le dommage

matériel a été réparé, le demandeur a néanmoins subi un préjudice moral

réel, lié aux démarches administratives imposées par le comportement

fautif du prévenu, à l’absence de coopération immédiate de ce dernier,

ainsi qu’à l’inquiétude et aux désagréments consécutifs à la fuite du

conducteur responsable.

Toutefois, le montant sollicité apparaît disproportionné au regard de

l’intensité du préjudice invoqué.

En conséquence, le tribunal évalue le préjudice moral subi par

PERSONNE2.) à la somme de 500 euros, et condamne PERSONNE1.) à

lui verser ce montant à titre de réparation civile.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil,

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction retenue

à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS du

chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une amende d’un

montant de DEUX CENTS (200) EUROS du chef des contraventions

retenues à sa charge sub 2) et 3), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 15,75 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DOUZE (10 + 2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction

retenue au point 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e en outre PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile

dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des

articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,

3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195,

196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.