Court upheld drunk driving conviction with license suspension but dismissed civil damages claim against municipality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, imposing a five-month suspension exemption for professional and family travel. While the criminal judgment was upheld based on toxicological evidence, the civil claim filed by the municipality for damages was declared unfounded. The court ruled that the plaintiff failed to prove the necessary elements for liability, resulting in the dismissal of the civil action and the allocation of costs to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court established that a civil claim for damages arising from a traffic offense is inadmissible if the plaintiff cannot substantiate the specific causal link and fault required for liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 525/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 2969/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
Administration communale d’Ettelbruck,
établie à 9087 Ettelbruck, place de l’Hôtel de Ville,
représentée par PERSONNE2.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 23 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au
civil.
PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile au nom et pour le compte
de l’Administration communale d’Ettelbruck contre PERSONNE1.). Elle
développa encore ses conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication
de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Au pénal
Vu le procès-verbal numéro 20752 du 11 mai 2025 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu le rapport toxicologique numéro AJ250243 du 16 mai 2025 du
Laboratoire National de Santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 (not. 2969/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/05/2025, vers 01.23 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,29 g par
litre de sang,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 5,51 ng/ml,
III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 99,7 ng/ml,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de
conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
partiels du prévenu.
Même si PERSONNE1.) affirme ne pas pouvoir s’expliquer la présence
de benzoylecgonine dans son sang, force est de constater que les analyses
toxicologiques effectuées par le Laboratoire National de Santé sur des
prélèvements faits le 11 mai 2025 à 2.49 heures, partant peu de temps après
l’accident causé par le prévenu, ont permis de détecter cette substance, qui
est le principal métabolite de la cocaïne, dans le sang du prévenu, quitte à
ce que le taux constaté, à savoir 99,7 ng/ml, n’eût pas été élevé.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
III. par le Parquet.
Il doit en aller de même en ce qui concerne l’infraction sub VI. mise à sa
charge étant donné qu’il résulte des photos annexées au procès-verbal de
police n°20752 dressé en cause que PERSONNE1.) est bien venu heurté
un arbre d’alignement situé sur le domaine public de sorte que le dommage
qui en est accru aux propriétés publiques est en lien causal direct avec le
comportement déraisonnable et imprudent dont il a fait preuve.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 11 mai 2025, vers 1.23 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,29 g par
litre de sang,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 5,51 ng/ml,
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à
25 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 99,7
ng/ml,
4)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 4), 5), 6) et 7) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues à charge du prévenu sub 2) et 3), qui se trouvent elles-mêmes en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml ou dont l’organisme comporte la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est égal ou supérieur à 25 ng/ml sera
condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une
amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 41 mois, dont 23
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), 12 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2) et 6 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 3).
Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, le tribunal estime
que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte
qu’il décide d’assortir 30 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation
professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée de 5 mois
de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 10 octobre 2025, PERSONNE2.)
s’est constituée oralement partie civile au nom et pour le compte de
l’Administration communale d’Ettelbruck contre PERSONNE1.), et elle a
réclamé à titre de réparation du préjudice matériel accru à la commune la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.282,50
euros.
Il y a lieu de donner acte à l’Administration communale d’Ettelbruck de
sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la prétention de l’Administration
communale d’Ettelbruck en faisant valoir que la demanderesse au civil
n’établit aucun préjudice matériel concret, mais se contente de se prévaloir
d’une estimation de la valeur de l’arbre endommagé sur base d’indices
abstraits, sans fournir de plus amples explications.
Force est de constater que l’Administration communale d’Ettelbruck base
l’estimation de la valeur de l’arbre et des travaux « annexes » à son
remplacement sur plusieurs indices qui varient, selon elle, selon l’« espèce
et la variété » de l’arbre, sa « valeur esthétique et son état sanitaire » ainsi
que sa situation dans l’environnement urbain.
Or, l’Administration communale d’Ettelbruck ne saurait se prévaloir
d’indices abstraits dont elle est dans l’incapacité d’expliquer par qui et
selon quels critères ils ont été établis pour chercher à se voir indemniser
de son préjudice. En effet, une indemnisation suivant la méthode des
standards va à l’encontre du principe d’une appréciation in concreto du
dommage, celui-ci obligeant le juge de tenir compte de toutes les
circonstances de fait qui ont pu influencer l’ampleur du dommage, et donc
à l’encontre du principe de l’équivalence entre le dommage et la
réparation.
En l’absence de preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice
concret dans son chef, la chambre correctionnelle conclut que la demande
civile n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,
le demandeur au civil l’Administration communale d’Ettelbruck entendu
par son représentant en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
statuant au pénal
s e d é c l a r e c o m p é t e n t
pour connaître des contraventions
reprochées au prévenu PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 535,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de QUARENTE-ET-UN (41) MOIS, dont vingt-trois (23) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2), et six (6) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 3),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TRENTE (30) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée de CINQ
(5) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail,
statuant au civil
d o n n e a c t e
à l’Administration communale d’Ettelbruck de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e non fondée,
partant e n d é b o u t e,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de la partie
demanderesse.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et
des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.