Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_525 Généré par l'IA

Court upheld drunk driving conviction with license suspension but dismissed civil damages claim against municipality.

Numéro de cause TADPENAL_525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, imposing a five-month suspension exemption for professional and family travel. While the criminal judgment was upheld based on toxicological evidence, the civil claim filed by the municipality for damages was declared unfounded. The court ruled that the plaintiff failed to prove the necessary elements for liability, resulting in the dismissal of the civil action and the allocation of costs to the municipality.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court established that a civil claim for damages arising from a traffic offense is inadmissible if the plaintiff cannot substantiate the specific causal link and fault required for liability.

Mots-clés

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drunk driving conviction THC presence license suspension exemption civil damages claim municipal liability unfounded civil action costs allocation infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 525/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 2969/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

Administration communale d’Ettelbruck,

établie à 9087 Ettelbruck, place de l’Hôtel de Ville,

représentée par PERSONNE2.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 23 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil.

PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile au nom et pour le compte

de l’Administration communale d’Ettelbruck contre PERSONNE1.). Elle

développa encore ses conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication

de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Au pénal

Vu le procès-verbal numéro 20752 du 11 mai 2025 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu le rapport toxicologique numéro AJ250243 du 16 mai 2025 du

Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 (not. 2969/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/05/2025, vers 01.23 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,29 g par

litre de sang,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 5,51 ng/ml,

III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 99,7 ng/ml,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de

conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

partiels du prévenu.

Même si PERSONNE1.) affirme ne pas pouvoir s’expliquer la présence

de benzoylecgonine dans son sang, force est de constater que les analyses

toxicologiques effectuées par le Laboratoire National de Santé sur des

prélèvements faits le 11 mai 2025 à 2.49 heures, partant peu de temps après

l’accident causé par le prévenu, ont permis de détecter cette substance, qui

est le principal métabolite de la cocaïne, dans le sang du prévenu, quitte à

ce que le taux constaté, à savoir 99,7 ng/ml, n’eût pas été élevé.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub

III. par le Parquet.

Il doit en aller de même en ce qui concerne l’infraction sub VI. mise à sa

charge étant donné qu’il résulte des photos annexées au procès-verbal de

police n°20752 dressé en cause que PERSONNE1.) est bien venu heurté

un arbre d’alignement situé sur le domaine public de sorte que le dommage

qui en est accru aux propriétés publiques est en lien causal direct avec le

comportement déraisonnable et imprudent dont il a fait preuve.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 11 mai 2025, vers 1.23 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,29 g par

litre de sang,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 5,51 ng/ml,

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à

25 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 99,7

ng/ml,

4)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 4), 5), 6) et 7) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues à charge du prévenu sub 2) et 3), qui se trouvent elles-mêmes en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g

d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air

expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml ou dont l’organisme comporte la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est égal ou supérieur à 25 ng/ml sera

condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une

amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 41 mois, dont 23

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 2) et 6 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 3).

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, le tribunal estime

que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte

qu’il décide d’assortir 30 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée de 5 mois

de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 10 octobre 2025, PERSONNE2.)

s’est constituée oralement partie civile au nom et pour le compte de

l’Administration communale d’Ettelbruck contre PERSONNE1.), et elle a

réclamé à titre de réparation du préjudice matériel accru à la commune la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.282,50

euros.

Il y a lieu de donner acte à l’Administration communale d’Ettelbruck de

sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la prétention de l’Administration

communale d’Ettelbruck en faisant valoir que la demanderesse au civil

n’établit aucun préjudice matériel concret, mais se contente de se prévaloir

d’une estimation de la valeur de l’arbre endommagé sur base d’indices

abstraits, sans fournir de plus amples explications.

Force est de constater que l’Administration communale d’Ettelbruck base

l’estimation de la valeur de l’arbre et des travaux « annexes » à son

remplacement sur plusieurs indices qui varient, selon elle, selon l’« espèce

et la variété » de l’arbre, sa « valeur esthétique et son état sanitaire » ainsi

que sa situation dans l’environnement urbain.

Or, l’Administration communale d’Ettelbruck ne saurait se prévaloir

d’indices abstraits dont elle est dans l’incapacité d’expliquer par qui et

selon quels critères ils ont été établis pour chercher à se voir indemniser

de son préjudice. En effet, une indemnisation suivant la méthode des

standards va à l’encontre du principe d’une appréciation in concreto du

dommage, celui-ci obligeant le juge de tenir compte de toutes les

circonstances de fait qui ont pu influencer l’ampleur du dommage, et donc

à l’encontre du principe de l’équivalence entre le dommage et la

réparation.

En l’absence de preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice

concret dans son chef, la chambre correctionnelle conclut que la demande

civile n’est pas fondée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,

le demandeur au civil l’Administration communale d’Ettelbruck entendu

par son représentant en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

statuant au pénal

s e d é c l a r e c o m p é t e n t

pour connaître des contraventions

reprochées au prévenu PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 535,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de QUARENTE-ET-UN (41) MOIS, dont vingt-trois (23) mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 2), et six (6) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 3),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TRENTE (30) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée de CINQ

(5) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail,

statuant au civil

d o n n e a c t e

à l’Administration communale d’Ettelbruck de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e non fondée,

partant e n d é b o u t e,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la partie

demanderesse.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et

des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.