Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_524 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license, imposing fine, detention, and 15-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_524
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads without a valid driver's license. The court found the facts established by police reports and sworn witness testimonies sufficient to prove the offense committed on May 5, 2025. Consequently, the defendant was sentenced to a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a fifteen-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Art. 13 Loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 14, 16, 27-30 Code pénal: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, potential detention, and a driving ban, subject to judicial exceptions for professional necessity and family stability.

Mots-clés

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driving without license criminal conviction driving ban duration professional travel exception family travel exception detention for non-payment public road offense preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified on February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 14 of the Penal Code
Art. 16 of the Penal Code
Art. 27 of the Penal Code
Art. 28 of the Penal Code
Art. 29 of the Penal Code
Art. 30 of the Penal Code
Art. 155 of the Code of Criminal Procedure
Art. 179 of the Code of Criminal Procedure
Art. 182 of the Code of Criminal Procedure
Art. 184 of the Code of Criminal Procedure
Art. 185 of the Code of Criminal Procedure
Art. 189 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 524/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 3378/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,

trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23 septembre

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 23 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms,

âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,

prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite

entendus séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Samuel

THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50639 du 5 juin 2025 dressé par le commissariat de

police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 (not. 3378/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductuer d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/05/2025, vers 18:10 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, ensemble les

déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous la foi du serment,

peuvent se résumer comme suit :

En date du 5 mai 2025, vers 18.10 heures, les officiers de police verbalisant furent

requis à intervenir dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.). Pour se rendre sur les

lieux, ils traversèrent la ADRESSE6.) et l’ADRESSE7.) à bord du véhicule de

service et aperçurent à l’intersection de l’ADRESSE7.) avec la ADRESSE3.) un

motocycle de couleur grise conduite par un homme vêtu d’un jogging gris et d’un

casque gris qui s’engagea dans la ADRESSE3.) dans le mauvais sens de la

circulation. En voyant le véhicule de police, le conducteur s’arrêta, descendit de la

moto et gara celle-ci du côté gauche de la chaussée. Comme ils se trouvaient en

service d’urgence, les officiers décidèrent de poursuivre leur route pour rejoindre

quelques minutes plus tard la ADRESSE4.). Ils y trouvèrent PERSONNE3.) qui

déclara qu’il venait d’avoir une dispute houleuse avec son fils PERSONNE1.) et

que peu après le départ de celui-ci, il avait remarqué que sa moto, sur laquelle il

avait laissé les clés de contact, avait disparu.

Les policiers, se rappelant de la moto qu’ils avaient aperçue dans la ADRESSE3.),

regagnèrent alors l’endroit où le conducteur avait parqué l’engin et constatèrent

que ce dernier, une moto de la marque SUNRA, immatriculée NUMERO1.) (L), se

trouvait toujours garé à la même place. Ils se mirent ensuite à la recherche du

conducteur de la moto. Au lieu-dit « ADRESSE8.) », ils repérèrent une personne

dont tant l’apparence que la tenue vestimentaire correspondaient à celles du

conducteur aperçu à l’occasion du trajet des policiers vers la ADRESSE4.). La

personne en question a pu être identifié comme étant PERSONNE1.), fils du

propriétaire de la moto, qui se trouve sous le coup d’une interdiction de conduire

judiciaire. Il avait sur lui un sac rempli de quelques achats et, informé des raisons

de son interpellation, contesta avoir conduit la moto de son père.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclara que le 5 mai 2025, il avait

eu une forte dispute avec son père devant l’appartement. Ils auraient hurlé de telle

manière que les voisins seraient sortis pour voir ce qui se passait. Il serait alors parti

à pied en direction de l’arrêt de bus où aurait pris le bus afin de se rendre au lieu-

dit « ADRESSE8.) ». Arrivé à destination, il aurait mangé quelque chose à la

boulangerie et aurait ensuite fait des courses au magasin SOCIETE1.). Une heure

après son arrivée, il aurait eu l’intention de reprendre le bus pour rentrer à domicile.

Assis sur les escaliers de l’arrêt de bus, la police l’aurait interpellé. Il nia avoir

conduit la moto de son père.

PERSONNE3.) relata devant les policiers que, lorsqu’il était rentré du travail, il

avait laissé les clés de contact sur la moto au motif qu’il avait l’intention de

l’utiliser pour retourner à ADRESSE5.)-centre. Après la dispute qu’il avait avec

son fils, il aurait suivi celui-ci jusqu’à la porte de l’immeuble et serait retourné dans

l’appartement. Dix minutes plus tard, il aurait quitté l’appartement et aurait dû

constater que sa moto n’était plus à l’endroit où il l’avait déposée. Il serait alors

parti à pied en direction de ADRESSE5.)-centre et, en montant la ADRESSE3.),

aurait aperçu sa moto qui était garée sur un parking. Un sac contenant le casque

aurait été accroché au véhicule. Les clés de contact ne se seraient pas trouvées sur

la moto. Il aurait alors appelé son fils pour lui demander s’il avait pris la moto, mais

celui-ci n’aurait pas décroché. Quelques minutes plus tard, PERSONNE1.) l’aurait

rappelé et l’aurait informé que la police venait de l’interpeller. Il se serait alors

rendu auprès de son fils. Sur place, les policiers auraient fouillé les poches de

PERSONNE1.) à la recherche des clés de la moto, mais n’auraient rien trouvé.

A l’audience du 10 octobre 2025, l’officier de police PERSONNE2.) expose sous

la foi du serment les constatations consignées dans le procès-verbal n°50639 dressé

en cause. Il déclare que les policiers ont interpellé PERSONNE1.) au lieu-dit

« ADRESSE8.) » à ADRESSE5.) à cause de son aspect physique et du jogging gris

qu’il portait dès lors que ceux-ci correspondaient exactement à la description du

conducteur de la moto observé quelque temps avant dans la ADRESSE3.). Il

confirme qu’un sac contenant un casque de moto se trouvait accroché au motocycle

parqué dans la chaussée et dépose que ce casque, de couleur grise, est le même que

celui que portait le conducteur de la moto au moment où il l’a vu passer. Il admet

que les clés de contact de la moto n’ont pas été trouvées sur la personne de

PERSONNE1.). Or, les déclarations de ce dernier qu’il aurait pris le bus pour se

rendre au lieu-dit « ADRESSE8.) », qu’il aurait pris un repas à la boulangerie pour

faire ensuite encore des courses ne seraient pas crédibles au regard au lapse de

temps relativement court qui s’était écoulé entre le moment où lui et son collège

avaient aperçu la moto pour la première fois dans la ADRESSE3.) et

l’interpellation de PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE3.) réitère à l’audience les déclarations qu’il avait faites à

la police. Il affirme avoir vu son fils PERSONNE1.), vêtu d’un pantalon de jogging,

de baskets et d’un t-shirt, partir à pied en direction de l’arrêt de bus après leur

dispute. Quand il serait sorti de l’appartement dix minutes après, sa moto n’aurait

plus été à l’endroit où il l’avait laissée. Il aurait alors une première fois essayé de

joindre son fils par téléphone, sans succès. Il serait parti à la recherche de la moto

en direction de ADRESSE5.)-centre et l’aurait trouvé garée dans la ADRESSE3.).

Un sac contenant son casque de couleur noire y aurait été accroché. Il aurait alors

une deuxième fois tenté d’appeler son fils qui n’aurait toujours pas décroché.

Le prévenu PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il affirme qu’après la

dispute, il est allé à pied à l’arrêt de bus « An der Elsass » situé dans la

ADRESSE4.) et s’est rendu par bus au lieu-dit ADRESSE8.) ». Il aurait mangé un

« burek » dans une boulangerie et aurait fait des courses au magasin SOCIETE1.).

Il aurait été habillé d’un pantalon de jogging foncé, de couleur brun-noire, et d’un

t-shirt, probablement de couleur blanche.

La défense conclut à l’acquittement de PERSONNE1.) en faisant valoir qu’il existe

un doute sur l’identification du conducteur de la moto.

Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction et de l’identité

de son auteur est à charge de l’accusation.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes.

En l’espèce, le témoin PERSONNE2.) déclare sous la foi du serment que

PERSONNE1.) a été interpellé au lieu-dit « ADRESSE8.) » en raison de son aspect

physique et de sa tenue vestimentaire qui corroboraient avec la description que lui

et son collègue de travail avaient pu faire du conducteur de la moto qu’ils avaient

vu s’engager dans le mauvais sens de la circulation dans la ADRESSE3.). Le

casque de moto porté par le conducteur, et qui appartient à PERSONNE3.), père

du prévenu, a été retrouvé dans un sac accroché à la moto. S’il est vrai que

PERSONNE2.) estime qu’il s’agissait d’un casque de couleur grise tandis que

PERSONNE3.) affirme que son casque est de couleur noire, il ne demeure pas

moins que le témoin PERSONNE2.) déclare avec un degré de certitude suffisant

que le casque se trouvant dans le sac accroché à la moto correspondait au casque

qu’il avait aperçu sur la personne du conducteur de la moto. En ce qui concerne la

circonstance que les clés de contact de la moto n’ont pas été trouvées sur la

personne de PERSONNE1.), ce fait n’exclut pas que ce dernier ait pu conduire la

moto dès lors qu’avant son interpellation, le prévenu avait l’occasion de les jeter

ou de les cacher.

Il convient encore de retenir qu’il ressort des éléments du dossier répressif que

PERSONNE3.) avait remarqué à peine quelques minutes après avoir eu une forte

dispute avec son fils que sa moto, sur laquelle il avait laissé les clés de contact, ne

se trouvait plus devant la porte de l’immeuble où il l’avait déposée. Bien que

PERSONNE3.) déclare à l’audience qu’après leur querelle, il a vu le prévenu

s’éloigner à pied en direction de l’arrêt de bus, il ne l’a cependant pas vu monter

dans le bus, mais il est rentré dans l’appartement pour n’en ressortir quelques

minutes plus tard. Il s’ajoute que, dès qu’il s’était aperçu de la disparition de sa

moto, PERSONNE3.) a eu le réflexe de composer le numéro de téléphone de son

fils, geste qui constitue un indice grave faisant présumer qu’il supposait lui-même

que PERSONNE1.) s’était emparé de la moto. Il a d’ailleurs eu la même réaction

au moment où il a repéré sa moto dans la ADRESSE3.).

Au vu de tous ces éléments, le tribunal a acquis la conviction que PERSONNE1.)

était la personne qui a pu être observée par les officiers de police verbalisant en

date du 5 mai 2025, vers 18.10 heures, dans la ADRESSE3.), comme conducteur

de la moto SUNRA appartenant à son père.

Comme il résulte par ailleurs des éléments du dossier répressif qu’au moment des

faits, le prévenu se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 mai 2025 vers 18.10 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automoteur à

deux roues de la marque SUNRA, modèle Hawk, immatriculé NUMERO1.),

sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui

conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est

puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise

en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire

d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,

et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant

de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra

prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois.

Eu égard à l’antécédent judiciaire du prévenu, tel qu’il résulte de son casier

judiciaire, et au vu de la gravité des faits retenus à sa charge, le tribunal décide qu’il

n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution

de cette interdiction de conduire.

Or, afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, la chambre

correctionnelle décide d’excepter six mois de cette interdiction de conduire 1) les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de la profession, ainsi que 2)

le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de

façon habituelle pour les motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 17,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de QUINZE (15) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée de SIX (6) MOIS

1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14, 16,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au

Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse

tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.