Luxembourg court convicts driver of driving without a valid license and imposes heavy penalties including vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a vehicle on public roads without a valid driver's license. The court found the evidence sufficient, including police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban, and the confiscation of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14, 14bis of the Road Traffic Law; The court may impose confiscation of the vehicle and a driving ban when a person is convicted of driving without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 519/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 5603/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Gabon),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 16 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 octobre
2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
La prévenue déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir
été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12186 du 29 août 2025 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2025 (not. 5603/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29/08/2025 vers 15.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux de la prévenue à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 29 août 2025 vers 15.45 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Caddy,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois.
Eu égard à l’antécédent spécifique de la prévenue, tel qu’il résulte du casier
judiciaire, le tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer.
Toutefois, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle
de l’intéressée, il décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les
trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,
sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)
le lieu du travail.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose :
« La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14
de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a
commis de nouveau le délit spécifié à l’alinéa 2 avant l’expiration d’un
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
de ce même délit est devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a été condamnée par jugement numéro 1155/2024 rendu
le 17 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une
interdiction de conduire de 15 mois, assortie du sursis, pour avoir conduit
un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
La prévenue se trouve dès lors en état de récidive légale dès lors qu’elle a
commis de nouveau le délit de conduite sans être titulaire d’un permis de
conduire valable avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour
où la précédente condamnation du chef du même délit est devenue
irrévocable, de sorte que la confiscation du véhicule de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Caddy, immatriculé NUMERO1.) (L), sera
prononcée, celle-ci étant obligatoire.
Etant donné que la confiscation obligatoire du véhicule ne peut plus être
exécutée, le véhicule en question, qui ne se trouve pas sous main de justice,
ayant fait l’objet d’une vente aux enchères organisée par l’étude
d’huissiers de justice GEOFFREY GALLÉ, il y a lieu de prononcer
l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, amende qui ne pourra pas dépasser la valeur du véhicule
ayant servi à commettre l’infraction.
Il résulte des débats menés à l’audience du 10 octobre 2025 et des pièces
versées au dossier par la prévenue en cours de délibéré, que la valeur du
véhicule automobile ayant appartenu à la prévenue et ayant servi à
commettre l’infraction retenue à sa charge, peut être évaluée à 1.500 euros,
montant qui correspond au produit de la vente forcée du bien.
Le tribunal fixe dès lors l’amende subsidiaire à prononcer contre
PERSONNE1.) à la somme de 1.500 euros.
Par application des dispositions de l’article 30 (1) du Code pénal, la durée
de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende
subsidiaire est de 15 jours.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,
d é c i d e d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Caddy, immatriculé NUMERO1.) (L),
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une amende subsidiaire en cas de
non-exécution de cette confiscation d’un montant de MILLE CINQ
CENTS (1.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende subsidiaire à QUINZE (15) JOURS.
Par application des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.