Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_519 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of driving without a valid license and imposes heavy penalties including vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_519
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a vehicle on public roads without a valid driver's license. The court found the evidence sufficient, including police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban, and the confiscation of the vehicle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13, 14, 14bis of the Road Traffic Law; The court may impose confiscation of the vehicle and a driving ban when a person is convicted of driving without a valid license.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license confiscation of vehicle driving ban fine and costs Luxembourg penal code road traffic regulation contrainte par corps conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 14 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
« La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14
Article 14bis of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Article 14 of the Penal Code
« La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Par application des dispositions de l’article 30 (1) du Code pénal, la durée
Article 31 of the Penal Code
Article 32 of the Penal Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 519/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 5603/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Gabon),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 16 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 octobre

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir

été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12186 du 29 août 2025 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2025 (not. 5603/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/08/2025 vers 15.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux de la prévenue à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 29 août 2025 vers 15.45 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Caddy,

immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois.

Eu égard à l’antécédent spécifique de la prévenue, tel qu’il résulte du casier

judiciaire, le tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant

à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer.

Toutefois, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

de l’intéressée, il décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose :

« La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14

de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a

commis de nouveau le délit spécifié à l’alinéa 2 avant l’expiration d’un

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

de ce même délit est devenue irrévocable. »

PERSONNE1.) a été condamnée par jugement numéro 1155/2024 rendu

le 17 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une

interdiction de conduire de 15 mois, assortie du sursis, pour avoir conduit

un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable.

La prévenue se trouve dès lors en état de récidive légale dès lors qu’elle a

commis de nouveau le délit de conduite sans être titulaire d’un permis de

conduire valable avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour

où la précédente condamnation du chef du même délit est devenue

irrévocable, de sorte que la confiscation du véhicule de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Caddy, immatriculé NUMERO1.) (L), sera

prononcée, celle-ci étant obligatoire.

Etant donné que la confiscation obligatoire du véhicule ne peut plus être

exécutée, le véhicule en question, qui ne se trouve pas sous main de justice,

ayant fait l’objet d’une vente aux enchères organisée par l’étude

d’huissiers de justice GEOFFREY GALLÉ, il y a lieu de prononcer

l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, amende qui ne pourra pas dépasser la valeur du véhicule

ayant servi à commettre l’infraction.

Il résulte des débats menés à l’audience du 10 octobre 2025 et des pièces

versées au dossier par la prévenue en cours de délibéré, que la valeur du

véhicule automobile ayant appartenu à la prévenue et ayant servi à

commettre l’infraction retenue à sa charge, peut être évaluée à 1.500 euros,

montant qui correspond au produit de la vente forcée du bien.

Le tribunal fixe dès lors l’amende subsidiaire à prononcer contre

PERSONNE1.) à la somme de 1.500 euros.

Par application des dispositions de l’article 30 (1) du Code pénal, la durée

de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

subsidiaire est de 15 jours.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,

d é c i d e d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Caddy, immatriculé NUMERO1.) (L),

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une amende subsidiaire en cas de

non-exécution de cette confiscation d’un montant de MILLE CINQ

CENTS (1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende subsidiaire à QUINZE (15) JOURS.

Par application des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, et

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.