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TADPENAL_518 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence of THC exceeding 1 ng/ml threshold.

Numéro de cause TADPENAL_518
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle while under the influence of THC at a serum level of 6.64 ng/ml. The court found the facts clear based on police reports and toxicological analysis, rejecting any defense arguments regarding the threshold. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban, and confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Driving a motor vehicle on public roads with a THC serum level exceeding 1 ng/ml constitutes an offense punishable by fine, driving prohibition, and confiscation of seized objects.

Mots-clés

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driving under influence THC threshold motor vehicle offense toxicological analysis driving ban confiscation of objects public roads infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29, 30 and 31 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 518/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 4367/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Ettelbruck,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir

été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 20682, 20856 et 20857 du 22 mai 2025,

dressés par le commissariat de police d’ADRESSE1.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250270 du 25 juillet

2025 du Laboratoire national de santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 4367/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/05/2025, vers 20.10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 6,64 ng/ml »

Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent de manière claire et

suffisante des pièces versées au dossier, notamment des procès-verbaux

établis par la police grand-ducale, des résultats d’analyse toxicologique du

Laboratoire National de Santé, ainsi que des déclarations faites par la

prévenue tant lors de son audition policière que devant la chambre

correctionnelle.

Il résulte de ces éléments que le 22 mai 2025, vers 20h10, PERSONNE1.)

a été interpellée par une patrouille de la police grand-ducale alors qu’elle

circulait sur la voie publique à ADRESSE3.), au volant d’un véhicule

automobile de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé NUMERO1.).

Ce contrôle s’inscrivait dans le cadre d’une opération de vérification

ordonnée par le Parquet de Diekirch. Lors de l’interpellation, les agents

ont immédiatement perçu une odeur caractéristique de cannabis émanant

de l’habitacle du véhicule. La prévenue a été formellement identifiée

comme conductrice et propriétaire du véhicule.

Un test de dépistage salivaire a été effectué sur place, révélant un résultat

positif à la présence de cannabis. Interrogée sur place, PERSONNE1.) a

reconnu avoir consommé un demi-joint entre 18h00 et 19h00 le jour

même, en compagnie d’une amie également présente dans le véhicule.

Cette dernière a remis spontanément aux agents une quantité de cannabis

estimée à 1,5 gramme brut, conditionnée dans un sachet de type grip.

Le véhicule a été immobilisé et une fouille a été réalisée en présence de la

prévenue. Cette fouille a permis la saisie de plusieurs objets en lien avec

la consommation de stupéfiants, à savoir :

- six mégots de joints,

- des papiers à rouler de différentes marques (Rizzla, Mascotte, Top),

- un sachet grip portant l’inscription Bubble Gum contenant des résidus de

cannabis.

La prévenue a ensuite été conduite au HÔPITAL1.) à Ettelbruck, où des

prélèvements biologiques ont été réalisés. Les analyses toxicologiques

effectuées par le Laboratoire National de Santé ont révélé un taux sérique

de tétrahydrocannabinol (THC) de 6,64 ng/ml, soit un taux largement

supérieur au seuil légal de 1 ng/ml fixé par la législation luxembourgeoise

en matière de sécurité routière.

Lors de son audition en date du 23 mai 2025, PERSONNE1.) a confirmé

consommer du cannabis de manière occasionnelle, principalement les

week-ends, à raison de un à deux joints. Elle a déclaré se procurer

régulièrement entre un et deux grammes de cannabis toutes les deux à trois

semaines, au prix de dix euros le gramme, auprès d’un ancien camarade de

classe du ORGANISATION1.), dont elle a refusé de révéler l’identité.

Elle a également affirmé être consciente de l’interdiction de conduire sous

l’influence de stupéfiants et a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Le tribunal relève en particulier que, selon le rapport d’expertise

toxicologique établi par le Laboratoire National de Santé, le taux sérique

de THC mesuré chez la prévenue excède significativement le seuil de

dangerosité fixé par la réglementation. Le toxicologue en charge du dossier

a conclu que le bilan toxicologique était compatible avec un état

d’influence du cannabis au moment des faits.

PERSONNE1.) est déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 mai 2025, vers 20.10 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie

publique alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique est de 6,64 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

En considération de la gravité des faits et de la situation personnelle de la

prévenue, notamment son jeune âge, l’absence d’antécédents judiciaires et

sa coopération avec les autorités, le tribunal estime qu’une peine privative

de liberté serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Cette interdiction de conduire est assortie du sursis, compte tenu de

l’absence d’antécédents judiciaires.

Enfin, le tribunal ordonne la confiscation des objets saisis selon le procès-

verbal numéro 20857 du 22 mai 2025 du commissariat de police

d’Ettelbruck, à savoir :

- six mégots de joints,

- des papiers à rouler des marques Rizzla, Mascotte et Top,

- un sachet grip portant l’inscription « Bubble Gum » contenant des résidus

de cannabis,

en tant que produits interdits.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 512,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis selon le procès-verbal

numéro 20857 du 22 mai 2025 du commissariat de police d’ADRESSE1.).

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.