Court convicts driver for driving under influence of THC exceeding 1 ng/ml threshold.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle while under the influence of THC at a serum level of 6.64 ng/ml. The court found the facts clear based on police reports and toxicological analysis, rejecting any defense arguments regarding the threshold. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban, and confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Driving a motor vehicle on public roads with a THC serum level exceeding 1 ng/ml constitutes an offense punishable by fine, driving prohibition, and confiscation of seized objects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 518/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 4367/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Ettelbruck,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir
été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 20682, 20856 et 20857 du 22 mai 2025,
dressés par le commissariat de police d’ADRESSE1.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250270 du 25 juillet
2025 du Laboratoire national de santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 4367/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/05/2025, vers 20.10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 6,64 ng/ml »
Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent de manière claire et
suffisante des pièces versées au dossier, notamment des procès-verbaux
établis par la police grand-ducale, des résultats d’analyse toxicologique du
Laboratoire National de Santé, ainsi que des déclarations faites par la
prévenue tant lors de son audition policière que devant la chambre
correctionnelle.
Il résulte de ces éléments que le 22 mai 2025, vers 20h10, PERSONNE1.)
a été interpellée par une patrouille de la police grand-ducale alors qu’elle
circulait sur la voie publique à ADRESSE3.), au volant d’un véhicule
automobile de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé NUMERO1.).
Ce contrôle s’inscrivait dans le cadre d’une opération de vérification
ordonnée par le Parquet de Diekirch. Lors de l’interpellation, les agents
ont immédiatement perçu une odeur caractéristique de cannabis émanant
de l’habitacle du véhicule. La prévenue a été formellement identifiée
comme conductrice et propriétaire du véhicule.
Un test de dépistage salivaire a été effectué sur place, révélant un résultat
positif à la présence de cannabis. Interrogée sur place, PERSONNE1.) a
reconnu avoir consommé un demi-joint entre 18h00 et 19h00 le jour
même, en compagnie d’une amie également présente dans le véhicule.
Cette dernière a remis spontanément aux agents une quantité de cannabis
estimée à 1,5 gramme brut, conditionnée dans un sachet de type grip.
Le véhicule a été immobilisé et une fouille a été réalisée en présence de la
prévenue. Cette fouille a permis la saisie de plusieurs objets en lien avec
la consommation de stupéfiants, à savoir :
- six mégots de joints,
- des papiers à rouler de différentes marques (Rizzla, Mascotte, Top),
- un sachet grip portant l’inscription Bubble Gum contenant des résidus de
cannabis.
La prévenue a ensuite été conduite au HÔPITAL1.) à Ettelbruck, où des
prélèvements biologiques ont été réalisés. Les analyses toxicologiques
effectuées par le Laboratoire National de Santé ont révélé un taux sérique
de tétrahydrocannabinol (THC) de 6,64 ng/ml, soit un taux largement
supérieur au seuil légal de 1 ng/ml fixé par la législation luxembourgeoise
en matière de sécurité routière.
Lors de son audition en date du 23 mai 2025, PERSONNE1.) a confirmé
consommer du cannabis de manière occasionnelle, principalement les
week-ends, à raison de un à deux joints. Elle a déclaré se procurer
régulièrement entre un et deux grammes de cannabis toutes les deux à trois
semaines, au prix de dix euros le gramme, auprès d’un ancien camarade de
classe du ORGANISATION1.), dont elle a refusé de révéler l’identité.
Elle a également affirmé être consciente de l’interdiction de conduire sous
l’influence de stupéfiants et a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Le tribunal relève en particulier que, selon le rapport d’expertise
toxicologique établi par le Laboratoire National de Santé, le taux sérique
de THC mesuré chez la prévenue excède significativement le seuil de
dangerosité fixé par la réglementation. Le toxicologue en charge du dossier
a conclu que le bilan toxicologique était compatible avec un état
d’influence du cannabis au moment des faits.
PERSONNE1.) est déclarée convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 mai 2025, vers 20.10 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie
publique alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique est de 6,64 ng/ml.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
En considération de la gravité des faits et de la situation personnelle de la
prévenue, notamment son jeune âge, l’absence d’antécédents judiciaires et
sa coopération avec les autorités, le tribunal estime qu’une peine privative
de liberté serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Cette interdiction de conduire est assortie du sursis, compte tenu de
l’absence d’antécédents judiciaires.
Enfin, le tribunal ordonne la confiscation des objets saisis selon le procès-
verbal numéro 20857 du 22 mai 2025 du commissariat de police
d’Ettelbruck, à savoir :
- six mégots de joints,
- des papiers à rouler des marques Rizzla, Mascotte et Top,
- un sachet grip portant l’inscription « Bubble Gum » contenant des résidus
de cannabis,
en tant que produits interdits.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 512,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis selon le procès-verbal
numéro 20857 du 22 mai 2025 du commissariat de police d’ADRESSE1.).
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.