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TADPENAL_517 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a 12-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid license, noting the administrative suspension was in effect. The court found the facts established through police reports, video evidence, and the defendant's own statements at the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to an eight hundred euro fine, legal costs, and a twelve-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée du 14 février 1955; Art. 27, 28, 29, 30 Code pénal; Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale: Driving a motor vehicle without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, legal costs, and a driving ban, subject to exceptions for professional necessity and family reasons.

Mots-clés

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driving without license administrative suspension criminal conviction driving ban professional exception family travel exception Code pénal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 517/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 2423/25/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 10355 et 10356 du 10 février 2025, dressés

par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 2423/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/02/2025, vers 22.10 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 29/02/2024, notifié au prévenu le

09/03/2024. »

Il résulte à suffisance des pièces versées au dossier, notamment des

constatations policières, des éléments matériels recueillis sur les lieux, des

enregistrements vidéo, des auditions réalisées au cours de l’enquête, ainsi

que des déclarations faites à l’audience par le prévenu, que les faits

suivants sont établis :

Le 9 février 2025, en soirée, PERSONNE1.) s’est rendu à ADRESSE4.)

en compagnie de son père, PERSONNE2.), pour assister à une réunion de

l’Amicale des pompiers, organisée dans la salle des fêtes du village. Le

véhicule familial, une Opel Insignia immatriculée NUMERO1.), avait été

stationné à proximité du bâtiment des pompiers.

Au cours de la soirée, PERSONNE1.), détenteur des clefs du véhicule, a

pris l’initiative de le déplacer sur une centaine de mètres afin de le

rapprocher de la salle. Il justifie ce geste par le souhait d’épargner à son

père, souffrant du genou, une marche pénible en fin de soirée. Ce

déplacement, effectué en toute discrétion, s’est soldé par une manœuvre

en marche arrière mal maîtrisée, au cours de laquelle le véhicule a percuté

une murette séparant deux garages de la résidence située au numéro 9 de

la Haaptstrooss.

Le choc a causé des dommages visibles tant au véhicule qu’à la structure

en béton. PERSONNE1.) a quitté les lieux à pied, laissant le véhicule sur

place, avant de revenir une dizaine de minutes plus tard avec son père. Ce

dernier a alors pris le volant et a quitté les lieux avec son fils, sans que les

occupants de la résidence aient été informés de l’incident, ni qu’un constat

ait été dressé.

Le lendemain matin, la résidente concernée, PERSONNE3.), a découvert

les dégâts et alerté les forces de l’ordre. L’enquête menée par le

commissariat de Diekirch/Vianden a permis de confirmer les faits. Des

fragments de feu arrière ont été retrouvés sur place, et une vidéo de

surveillance obtenue auprès d’une voisine, PERSONNE4.), a permis

d’identifier formellement PERSONNE1.) et son père. Le compagnon de

PERSONNE4.), PERSONNE5.), a reconnu les deux hommes sur les

images.

Le 11 février 2025, PERSONNE1.) et son père se sont présentés

spontanément au commissariat. PERSONNE1.) a reconnu avoir conduit le

véhicule, malgré une interdiction administrative de conduire en vigueur

depuis le 9 mars 2024, prononcée par arrêté ministériel du 29 février 2024.

Il a précisé avoir agi seul, sans incitation de son père. Ce dernier, après

avoir initialement tenté de se déclarer responsable, a admis que son fils

avait pris le volant sans son autorisation expresse, tout en étant conscient

de l’interdiction en vigueur.

Un constat amiable a été signé entre les parties le 10 février 2025, mais

PERSONNE3.) a maintenu sa plainte, invoquant la gravité des faits et

l’absence de permis valable du conducteur.

A l’audience du 9 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits sans

réserve.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 9 février 2025, vers 22.10 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque OPEL, modèle Insignia, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

et plus particulièrement malgré une suspension administrative du

permis de conduire par arrêté ministériel du 29 février 2024,

notifié au prévenu le 9 mars 2024.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle prononce

en outre une interdiction de conduire de douze mois, dont six mois sont

assortis du sursis.

Pour les six mois restants, le tribunal décide d’excepter de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la

profession du prévenu, ainsi que 2) les trajets d’aller et de retour entre a)

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) son lieu de travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de SIX (6)

MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196. 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.