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TADPENAL_516 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and dangerous driving, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and dangerous driving following a traffic accident on February 4, 2025. The court found the defendant had a blood alcohol level of 2.28 g/liter and failed to drive prudently, resulting in a €1,000 fine, ten days of detention, and an eighteen-month driving ban. The judgment cites the Road Traffic Regulation Law and the Penal Code as the basis for the conviction and penalties.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the Road Traffic Regulation Law of February 14, 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Article 140 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955: A driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/liter who causes an accident is guilty of drunk driving and dangerous driving, warranting criminal punishment including fines, detention, and a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving conviction blood alcohol level 2.28 traffic accident liability driving ban eighteen months detention by body ten days Road Traffic Regulation Law 1955 dangerous driving offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified of February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal order modified of November 23, 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 516/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 1741/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 30047 du 4 février 2025 dressé par le

commissariat de police de Turelbaach.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250019 du 10 février

2025 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 1741/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/02/2025, vers 19.00 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,28 g par

litre de sang,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, notamment des constatations policières, des pièces

médicales versées et des déclarations du prévenu à l’audience, que :

Le 4 février 2025, vers 19h00, sur la route nationale ADRESSE3.) à

ADRESSE4.), PERSONNE1.) a été impliqué dans un accident de la

circulation à bord de son véhicule automobile Mercedes-Benz A170,

immatriculé NUMERO1.).

Selon les constatations des agents de police du commissariat de

Turelbaach, le véhicule du prévenu a quitté sa voie de circulation pour

pénétrer sur la voie opposée, avant de heurter violemment un arbre situé

en bordure de route. L’impact a provoqué l’éjection du conducteur, qui ne

portait pas sa ceinture de sécurité, et qui a été retrouvé grièvement blessé

sur le bas-côté. Le véhicule a subi des dommages irréparables, et un arbre

appartenant à l’administration des Ponts et Chaussées a été endommagé à

hauteur du tronc.

Les secours, rapidement intervenus sur les lieux, ont pris en charge

PERSONNE1.), lequel présentait un traumatisme crânien, plusieurs

fractures costales, un pneumothorax ainsi que diverses plaies ouvertes. Il

a été admis en soins intensifs au CHDN d’ADRESSE1.). Le rapport

médical établi par le Dr Anna MICHAELS atteste de la gravité des lésions

et prescrit notamment une interdiction de conduire pendant une durée de

trois mois.

Une prise de sang effectuée à 20h50 le jour des faits a révélé un taux

d’alcoolémie de 2,28 g/l. Lors de son audition, le prévenu a reconnu avoir

consommé plusieurs verres de vin rosé et de champagne dans l’après-midi,

tout en estimant se sentir apte à conduire. Il a exprimé des regrets sincères

quant à sa décision de prendre le volant dans cet état.

Le témoin principal, PERSONNE2.), a confirmé que le véhicule du

prévenu circulait à une vitesse excessive et qu’aucun autre véhicule n’était

impliqué dans l’accident. Il a également indiqué que le conducteur avait

été éjecté lors de la collision, bien qu’il n’ait pas assisté directement à cette

scène.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 4 février 2025, vers 19.00 heures, sur la ADRESSE3.) en

direction de ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,28 g par

litre de sang,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal

estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence, de sorte

qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 77,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.