Court convicts defendant of drunk driving and dangerous driving, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and dangerous driving following a traffic accident on February 4, 2025. The court found the defendant had a blood alcohol level of 2.28 g/liter and failed to drive prudently, resulting in a €1,000 fine, ten days of detention, and an eighteen-month driving ban. The judgment cites the Road Traffic Regulation Law and the Penal Code as the basis for the conviction and penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the Road Traffic Regulation Law of February 14, 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Article 140 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955: A driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/liter who causes an accident is guilty of drunk driving and dangerous driving, warranting criminal punishment including fines, detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 516/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 1741/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30047 du 4 février 2025 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250019 du 10 février
2025 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 1741/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/02/2025, vers 19.00 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,28 g par
litre de sang,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, notamment des constatations policières, des pièces
médicales versées et des déclarations du prévenu à l’audience, que :
Le 4 février 2025, vers 19h00, sur la route nationale ADRESSE3.) à
ADRESSE4.), PERSONNE1.) a été impliqué dans un accident de la
circulation à bord de son véhicule automobile Mercedes-Benz A170,
immatriculé NUMERO1.).
Selon les constatations des agents de police du commissariat de
Turelbaach, le véhicule du prévenu a quitté sa voie de circulation pour
pénétrer sur la voie opposée, avant de heurter violemment un arbre situé
en bordure de route. L’impact a provoqué l’éjection du conducteur, qui ne
portait pas sa ceinture de sécurité, et qui a été retrouvé grièvement blessé
sur le bas-côté. Le véhicule a subi des dommages irréparables, et un arbre
appartenant à l’administration des Ponts et Chaussées a été endommagé à
hauteur du tronc.
Les secours, rapidement intervenus sur les lieux, ont pris en charge
PERSONNE1.), lequel présentait un traumatisme crânien, plusieurs
fractures costales, un pneumothorax ainsi que diverses plaies ouvertes. Il
a été admis en soins intensifs au CHDN d’ADRESSE1.). Le rapport
médical établi par le Dr Anna MICHAELS atteste de la gravité des lésions
et prescrit notamment une interdiction de conduire pendant une durée de
trois mois.
Une prise de sang effectuée à 20h50 le jour des faits a révélé un taux
d’alcoolémie de 2,28 g/l. Lors de son audition, le prévenu a reconnu avoir
consommé plusieurs verres de vin rosé et de champagne dans l’après-midi,
tout en estimant se sentir apte à conduire. Il a exprimé des regrets sincères
quant à sa décision de prendre le volant dans cet état.
Le témoin principal, PERSONNE2.), a confirmé que le véhicule du
prévenu circulait à une vitesse excessive et qu’aucun autre véhicule n’était
impliqué dans l’accident. Il a également indiqué que le conducteur avait
été éjecté lors de la collision, bien qu’il n’ait pas assisté directement à cette
scène.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 4 février 2025, vers 19.00 heures, sur la ADRESSE3.) en
direction de ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,28 g par
litre de sang,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal
estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence, de sorte
qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 77,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.