Court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and dangerous driving. The court found the evidence sufficient, including police reports and toxicological analysis showing a blood alcohol concentration of 2.04 g/liter. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twenty-month driving ban, and a ten-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 139, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/liter and exhibiting dangerous driving behavior is liable for criminal conviction, monetary penalty, driving prohibition, and potential coercive arrest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 515/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 3047/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90611 du 4 mai 2025 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250088 du 8 mai 2025
du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 3047/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/05/2025, vers 06:36 heures, à ADRESSE3.), sur le ADRESSE4.) en
direction ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang , en l’espèce de 2,04 g par
litre de sang,
II. vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante
des pièces versées au dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des constatations effectuées par les services de police et des
déclarations du prévenu.
Le 4 mai 2025 à 6h36, un accident de la circulation s’est produit sur la
ADRESSE4.), entre les localités de ADRESSE6.) et ADRESSE5.), dans
la commune de ADRESSE3.). Le prévenu, PERSONNE1.), circulait seul
au volant de son véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé
NUMERO1.), en direction de ADRESSE5.).
Selon les éléments recueillis sur les lieux par les agents intervenants, le
prévenu a perdu le contrôle de son véhicule dans un léger virage à droite.
Le véhicule a quitté la voie de circulation, heurté une muraille de
délimitation et effectué plusieurs tonneaux, avant de s’immobiliser à
environ quarante mètres du point d’impact initial. Les dommages matériels
sont considérables : le véhicule est en état de perte totale, la muraille a été
endommagée sur plusieurs mètres, des débris ont été projetés dans un
ruisseau adjacent, et le revêtement routier a également été détérioré.
L’accident a déclenché automatiquement un signal d’urgence (E-Call),
permettant une intervention rapide des secours et des forces de l’ordre. A
leur arrivée sur les lieux à 6h52, les agents ont trouvé le prévenu dans une
ambulance, conscient, en état de choc, tremblant et exprimant des regrets.
Un test d’alcoolémie réalisé à 6h55 a révélé un taux de 0,75 mg/l d’air
expiré. Le prévenu a été transporté au HÔPITAL1.) pour examens
médicaux, où une prise de sang a été effectuée. L’analyse réalisée par le
Laboratoire national de santé a établi un taux d’alcoolémie de 2,04 ‰.
Lors de son audition en date du 9 mai 2025, le prévenu a reconnu les faits.
Il a déclaré avoir consommé une quantité importante d’alcool la veille au
soir, à l’occasion d’un dîner au restaurant suivi de deux sorties en
discothèque. Il a admis avoir bu plusieurs verres de vin, un apéritif, un
digestif ainsi que plusieurs cocktails. Il a indiqué ne pas se souvenir du
trajet ni des circonstances de l’accident, pensant s’être endormi au volant.
Il a également reconnu que ses amis lui avaient demandé à plusieurs
reprises s’il était en état de conduire, ce qu’il avait affirmé à tort.
Un témoin, PERSONNE2.), a confirmé avoir été suivi de près par le
véhicule du prévenu, lequel zigzaguait sur la chaussée. Le témoin s’est
arrêté sur une aire de stationnement pour laisser passer le véhicule, qui a
ensuite accéléré brusquement. Peu après, il a retrouvé le véhicule
accidenté.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 4 mai 2025, vers 6.36 heures, à ADRESSE3.), sur la route
ADRESSE4.) en direction ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,04 g par
litre de sang.
2)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence,
de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 100,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.