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TADPENAL_515 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_515
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and dangerous driving. The court found the evidence sufficient, including police reports and toxicological analysis showing a blood alcohol concentration of 2.04 g/liter. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twenty-month driving ban, and a ten-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 139, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/liter and exhibiting dangerous driving behavior is liable for criminal conviction, monetary penalty, driving prohibition, and potential coercive arrest.

Mots-clés

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excessive alcohol driving dangerous driving offense driving prohibition penalty arrest warrant for non-payment road traffic regulation criminal conviction blood alcohol concentration conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 139 and 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 515/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 3047/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90611 du 4 mai 2025 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250088 du 8 mai 2025

du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 3047/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/05/2025, vers 06:36 heures, à ADRESSE3.), sur le ADRESSE4.) en

direction ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang , en l’espèce de 2,04 g par

litre de sang,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des pièces versées au dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des constatations effectuées par les services de police et des

déclarations du prévenu.

Le 4 mai 2025 à 6h36, un accident de la circulation s’est produit sur la

ADRESSE4.), entre les localités de ADRESSE6.) et ADRESSE5.), dans

la commune de ADRESSE3.). Le prévenu, PERSONNE1.), circulait seul

au volant de son véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé

NUMERO1.), en direction de ADRESSE5.).

Selon les éléments recueillis sur les lieux par les agents intervenants, le

prévenu a perdu le contrôle de son véhicule dans un léger virage à droite.

Le véhicule a quitté la voie de circulation, heurté une muraille de

délimitation et effectué plusieurs tonneaux, avant de s’immobiliser à

environ quarante mètres du point d’impact initial. Les dommages matériels

sont considérables : le véhicule est en état de perte totale, la muraille a été

endommagée sur plusieurs mètres, des débris ont été projetés dans un

ruisseau adjacent, et le revêtement routier a également été détérioré.

L’accident a déclenché automatiquement un signal d’urgence (E-Call),

permettant une intervention rapide des secours et des forces de l’ordre. A

leur arrivée sur les lieux à 6h52, les agents ont trouvé le prévenu dans une

ambulance, conscient, en état de choc, tremblant et exprimant des regrets.

Un test d’alcoolémie réalisé à 6h55 a révélé un taux de 0,75 mg/l d’air

expiré. Le prévenu a été transporté au HÔPITAL1.) pour examens

médicaux, où une prise de sang a été effectuée. L’analyse réalisée par le

Laboratoire national de santé a établi un taux d’alcoolémie de 2,04 ‰.

Lors de son audition en date du 9 mai 2025, le prévenu a reconnu les faits.

Il a déclaré avoir consommé une quantité importante d’alcool la veille au

soir, à l’occasion d’un dîner au restaurant suivi de deux sorties en

discothèque. Il a admis avoir bu plusieurs verres de vin, un apéritif, un

digestif ainsi que plusieurs cocktails. Il a indiqué ne pas se souvenir du

trajet ni des circonstances de l’accident, pensant s’être endormi au volant.

Il a également reconnu que ses amis lui avaient demandé à plusieurs

reprises s’il était en état de conduire, ce qu’il avait affirmé à tort.

Un témoin, PERSONNE2.), a confirmé avoir été suivi de près par le

véhicule du prévenu, lequel zigzaguait sur la chaussée. Le témoin s’est

arrêté sur une aire de stationnement pour laisser passer le véhicule, qui a

ensuite accéléré brusquement. Peu après, il a retrouvé le véhicule

accidenté.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 4 mai 2025, vers 6.36 heures, à ADRESSE3.), sur la route

ADRESSE4.) en direction ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,04 g par

litre de sang.

2)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence,

de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer

à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 100,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.