Court convicts driver of dangerous driving and excessive alcohol levels, imposing fine, detention, and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and excessive alcohol levels based on police observations and breath test results. The prosecution argued for a 21-month driving ban, which the court upheld alongside a €1,000 fine and ten days of detention. The decision relied on the sufficiency of evidence regarding the driver's impaired state and failure to drive safely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27 à 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and fine when a driver is found to have an excessive alcohol level and fail to drive safely, provided the facts are sufficiently established by police evidence and the defendant's own admissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 514/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 5178/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 80481 du 14 août 2025 dressé par le
commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 5178/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/08/2025 vers 17.56 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91
mg par litre d’air expiré,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
Le 14 août 2025 à 17h56, PERSONNE1.) a été intercepté sur le parking
de ADRESSE3.) suite à un signalement pour conduite dangereuse. Les
agents de police, intervenus sur place, ont constaté des signes manifestes
d’ivresse sur le conducteur : lenteur dans la parole et les mouvements, forte
odeur d’alcool, troubles de l’équilibre.
Un test d’alcoolémie effectué à 18h13 a révélé un taux de 0,93 mg/l d’air
expiré. Un second test officiel par éthylomètre à 18h37 a confirmé un taux
de 0,91 mg/l. L’intéressé a refusé la prise de sang en contre-expertise.
Lors de son audition le 15 août 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir
consommé un apéritif, une demi-bouteille de vin blanc et une bière. Il a
indiqué suivre un traitement médical quotidien par RINVOQ 30mg. Il a
admis une probable collision ayant causé des dommages à son rétroviseur
gauche, mais n’a pas pu identifier le véhicule impliqué.
Les témoignages d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), actés au dossier,
corroborent les faits de conduite dangereuse.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 août 2025, vers 17.56 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,91 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal estime
que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence, de sorte qu’il
décide d’assortir 19 mois de cette interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-ET-UN (21) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-NEUF (19) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.