Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_513 Généré par l'IA

Court convicts cyclist for drunk driving and dangerous conduct, imposing fine, detention, and six-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_513
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and dangerous cycling after finding sufficient evidence of an accident. The court determined the defendant had a blood alcohol level of 0.97 mg/liter and lost control of the bicycle, resulting in a collision. Consequently, the defendant was sentenced to a 600 euro fine, six days of detention for non-payment, and a six-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A cyclist who loses control due to excessive alcohol consumption and causes an accident is guilty of drunk driving and dangerous conduct, warranting criminal punishment including fines, detention, and a driving ban.

Mots-clés

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drunk cycling alcohol level 0.97 loss of control driving ban six months detention by body dangerous conduct accident cyclist conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 513/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 3123/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20759 du 12 mai 2025 dressé par le

commissariat de police d’ADRESSE1.).

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 3123/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,

le 12/05/2025 vers 00.45 heures, à ADRESSE3.), croisement ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,97

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations du prévenu.

Il ressort qu’en date du 12 mai 2025, vers 0h45, un accident de la

circulation s’est produit à Ettelbruck, à hauteur de la jonction entre

l’ADRESSE5.) et la ADRESSE4.), impliquant PERSONNE1.).

Circulant à vélo en direction de ADRESSE6.), PERSONNE1.) a perdu le

contrôle de son engin, heurté un bord de trottoir et chuté. L’accident s’est

produit de nuit, dans une zone bien éclairée par l’éclairage public. Alertés

par un témoin, les agents de police en service au commissariat

d’ADRESSE1.) se sont rendus sur les lieux.

A leur arrivée, les agents ont constaté la présence d’un véhicule de secours

dans lequel PERSONNE1.) recevait des soins pour une contusion et une

éraflure à la lèvre supérieure. Les policiers ont relevé une forte odeur

d’alcool émanant de l’intéressé, ainsi qu’un discours confus et incohérent.

Un test d’alcoolémie par éthylotest, réalisé sur place à 1h01, a révélé un

taux de 0,93 mg/l d’air expiré. Un test de dépistage de drogues s’est avéré

négatif. PERSONNE1.) a été conduit au Centre Hospitalier du Nord pour

traitement, puis transféré à la police de Diekirch/Vianden pour un test

d’alcoolémie plus précis.

A 2h16, un test par éthylomètre a confirmé un taux de 0,97 mg/l d’air

expiré.

Le même jour à 22h00, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat

d’ADRESSE1.) pour être entendu. Lors de son audition, il a reconnu avoir

consommé plusieurs bières avant de prendre son vélo pour rentrer chez lui,

précisant que l’alcool avait un effet rapide sur lui. Il a également admis

avoir déjà été sanctionné pour conduite en état d’ivresse en septembre

2021, avec retrait temporaire de son permis de conduire.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,

le 12 mai 2025 vers 0.45 heure, à Ettelbruck, au croisement entre

la ADRESSE4.) et l’ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,97 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son cycle.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal

estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence, de sorte

qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.