Court convicts cyclist for drunk driving and dangerous conduct, imposing fine, detention, and six-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and dangerous cycling after finding sufficient evidence of an accident. The court determined the defendant had a blood alcohol level of 0.97 mg/liter and lost control of the bicycle, resulting in a collision. Consequently, the defendant was sentenced to a 600 euro fine, six days of detention for non-payment, and a six-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A cyclist who loses control due to excessive alcohol consumption and causes an accident is guilty of drunk driving and dangerous conduct, warranting criminal punishment including fines, detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 513/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 3123/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20759 du 12 mai 2025 dressé par le
commissariat de police d’ADRESSE1.).
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 (not. 3123/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,
le 12/05/2025 vers 00.45 heures, à ADRESSE3.), croisement ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,97
mg par litre d’air expiré,
II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations du prévenu.
Il ressort qu’en date du 12 mai 2025, vers 0h45, un accident de la
circulation s’est produit à Ettelbruck, à hauteur de la jonction entre
l’ADRESSE5.) et la ADRESSE4.), impliquant PERSONNE1.).
Circulant à vélo en direction de ADRESSE6.), PERSONNE1.) a perdu le
contrôle de son engin, heurté un bord de trottoir et chuté. L’accident s’est
produit de nuit, dans une zone bien éclairée par l’éclairage public. Alertés
par un témoin, les agents de police en service au commissariat
d’ADRESSE1.) se sont rendus sur les lieux.
A leur arrivée, les agents ont constaté la présence d’un véhicule de secours
dans lequel PERSONNE1.) recevait des soins pour une contusion et une
éraflure à la lèvre supérieure. Les policiers ont relevé une forte odeur
d’alcool émanant de l’intéressé, ainsi qu’un discours confus et incohérent.
Un test d’alcoolémie par éthylotest, réalisé sur place à 1h01, a révélé un
taux de 0,93 mg/l d’air expiré. Un test de dépistage de drogues s’est avéré
négatif. PERSONNE1.) a été conduit au Centre Hospitalier du Nord pour
traitement, puis transféré à la police de Diekirch/Vianden pour un test
d’alcoolémie plus précis.
A 2h16, un test par éthylomètre a confirmé un taux de 0,97 mg/l d’air
expiré.
Le même jour à 22h00, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat
d’ADRESSE1.) pour être entendu. Lors de son audition, il a reconnu avoir
consommé plusieurs bières avant de prendre son vélo pour rentrer chez lui,
précisant que l’alcool avait un effet rapide sur lui. Il a également admis
avoir déjà été sanctionné pour conduite en état d’ivresse en septembre
2021, avec retrait temporaire de son permis de conduire.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,
le 12 mai 2025 vers 0.45 heure, à Ettelbruck, au croisement entre
la ADRESSE4.) et l’ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,97 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son cycle.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal
estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence, de sorte
qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.