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TADPENAL_511 Généré par l'IA

Court convokes experts to assess civil damages for traffic accident while convicting defendant of negligence.

Numéro de cause TADPENAL_511
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of traffic negligence and ordered the appointment of medical and financial experts to evaluate civil damages. The civil party successfully established the principle of liability, leading to the appointment of experts to quantify material, moral, and bodily harm. This procedural step allows for a detailed assessment of the accident's consequences while the criminal penalty is pronounced.

Regeste Legislator

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Articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Upon conviction for traffic negligence, the court must appoint experts to assess civil damages when the civil party requests it.

Mots-clés

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traffic negligence conviction civil damages assessment expert appointment procedure material moral bodily harm traffic accident liability procedural civil action negligence penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de fuite tel que défini à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l'appréciation du
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 3 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, dès lors que la
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 511/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 1742/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, et

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 24 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Cathy ARENDT déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51420 du 9 novembre 2024 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2025 (not. 1742/25/XC).

Vu l’information adressée par courriel le 26 septembre 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/11/2024, vers 06.30 heures, à L-ADRESSE4.), à hauteur de la

maison n°8, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE2.),

née le DATE2.), et PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment par l’effet

des préventions suivantes :

II. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

III. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu.

Le 9 novembre 2024, vers 6h30, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE4.), à hauteur du numéroNUMERO1.). Le véhicule impliqué,

un Nissan Pulsar immatriculé NUMERO2.), a percuté la façade de

l’immeuble précité après que son conducteur, PERSONNE1.), a perdu le

contrôle du véhicule en abordant un virage à vitesse excessive.

L’enquête diligentée par la police grand-ducale a permis d’établir que le

véhicule était occupé par quatre jeunes personnes : le prévenu

PERSONNE1.) (conducteur), PERSONNE4.) (passager arrière droit),

PERSONNE3.) (passagère avant droit) et PERSONNE2.) (passagère

arrière gauche). A la suite du choc, les occupants ont quitté les lieux sans

alerter les secours ni procéder aux constatations d’usage, malgré la

présence de la propriétaire du bâtiment endommagé, PERSONNE5.), qui

a été témoin de leur départ précipité.

Le prévenu a été identifié comme conducteur et a reconnu les faits lors de

son audition. Il a déclaré avoir consommé de l’alcool après l’accident, ce

qui est contredit par plusieurs témoignages et éléments matériels,

notamment la présence d’une bouteille de vodka dans le véhicule et les

déclarations de témoins l’ayant vu consommer de l’alcool au Club Vanity

la nuit précédant les faits.

Les tests d’alcoolémie réalisés le jour même à 14h08 ont révélé un taux de

0,11 mg/l d’air expiré, soit au-dessus du seuil légal pour les conducteurs

novices. Le prévenu était titulaire d’un permis de conduire depuis le 4 avril

2024.

L’accident a causé des blessures à deux passagères :

- PERSONNE2.) a subi une fracture du poignet gauche (arrachement

dorsal du triquetrum), nécessitant une immobilisation par plâtre du 9

novembre 2024 au 16 décembre 2024, suivie d’une attelle et de séances de

kinésithérapie. Une intervention chirurgicale reste envisageable selon les

spécialistes.

- PERSONNE3.) a été temporairement inapte à la pratique du sport

scolaire.

Le prévenu a reconnu avoir fui les lieux par crainte de perdre son permis

de conduire, étant déjà sous le coup d’une mesure de probation pour une

infraction antérieure. Cette motivation, rapportée par les témoins, explique

son comportement sans qu’il soit nécessaire de l’associer à une influence

alcoolique au moment des faits.

L’instruction a permis de constater que le prévenu a fait preuve d’un

comportement imprudent, en circulant à une vitesse inadaptée, sous

l’influence de l’alcool, et en abandonnant les lieux de l’accident sans

assistance aux personnes potentiellement blessées.

Sur les préventions liées à la conduite sous l’influence de l’alcool

S’agissant des préventions relatives à la conduite en état d’ivresse ou sous

influence manifeste d’alcool, le tribunal observe que le taux d’alcoolémie

mesuré chez le prévenu plusieurs heures après les faits s’élevait à 0,11 mg/l

d’air expiré. Ce taux, bien qu’il excède le seuil légal applicable aux

conducteurs novices, ne constitue pas en lui-même une preuve suffisante

de l’état d’ivresse ou d’influence au moment de la conduite, dès lors que

la citation ne vise pas la violation du seuil légal, mais uniquement la

présence de signes manifestes.

Or, aucun des témoins directs n’a rapporté avoir observé chez le prévenu

des signes d’ivresse ou de comportement altéré. PERSONNE3.) a

expressément déclaré qu’elle

« n’avait en rien remarqué que

PERSONNE1.) était sous influence d’alcool ». PERSONNE2.) a indiqué

ne pas savoir s’il avait bu. Toutes deux ont confirmé que le prévenu avait

fui les lieux en raison de sa situation de probation, sans faire état d’un

comportement incohérent ou désorienté.

PERSONNE4.), également passager du véhicule, a déclaré que

« PERSONNE1.) ne semblait pas ivre » et qu’il n’avait pas vu le prévenu

consommer de l’alcool avant de prendre le volant. Il a précisé que « la

conduite était rapide mais pas chaotique », et qu’il n’avait pas perçu de

signes d’altération du comportement.

Le témoignage d’PERSONNE6.), qui affirme avoir vu le prévenu

consommer une boisson alcoolisée au Club Vanity la nuit précédente, ne

permet pas de conclure à une influence persistante au moment de la

conduite, en l’absence de tout autre élément corroborant une

consommation immédiate avant la prise du volant.

En l’absence de signes manifestes d’ivresse ou d’influence constatés par

les témoins ou les agents intervenants, et en l’absence de preuve directe de

consommation d’alcool avant la conduite, le tribunal considère que le

doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés sous ce chef. Ce

doute doit profiter au prévenu et le tribunal acquitte PERSONNE1.) des

préventions libellées au point III. de la citation.

Sur le délit de fuite

Le comportement du prévenu immédiatement après l’accident ne laisse

place à aucune ambiguïté. Alors que le véhicule venait de percuter la

façade d’un immeuble, causant des dommages matériels et des blessures à

au moins une passagère, PERSONNE1.) a quitté les lieux sans alerter les

secours, sans attendre les autorités, et sans procéder aux constatations

nécessaires. Il n’a ni communiqué son identité, ni pris la moindre initiative

pour assumer ses responsabilités en tant que conducteur.

Les

témoignages

sont

concordants :

selon

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.), le prévenu a déclaré, dès sa sortie du véhicule, qu’il devait

partir immédiatement car il était en probation. Cette déclaration spontanée,

faite dans un contexte de panique, révèle une volonté délibérée d’échapper

aux conséquences juridiques de l’accident. Il ne s’agit pas d’un départ

précipité sous le coup de l’émotion, mais d’une fuite motivée par la crainte

d’une sanction aggravée.

Le fait que le prévenu ait ensuite pris un bus pour quitter les lieux, sans

jamais revenir ni contacter les autorités de son propre chef, confirme cette

intention. Ce n’est qu’après avoir été identifié par les forces de l’ordre et

confronté à l’évidence qu’il a reconnu avoir été le conducteur.

Le tribunal considère que ce comportement constitue en tous points le délit

de fuite tel que défini à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : le fait, pour un usager de la voie publique, de quitter les lieux

d’un accident qu’il sait avoir causé ou occasionné, dans le but d’échapper

aux constatations utiles. L’élément intentionnel est ici pleinement

caractérisé par les propos du prévenu et par son attitude postérieure aux

faits.

Il ne s’agit pas d’une simple omission ou d’une négligence, mais d’un acte

volontaire, lucide, et juridiquement qualifiable comme une entrave à la

manifestation de la vérité. Le tribunal ne peut que constater la gravité de

ce comportement, qui va à l’encontre des devoirs élémentaires de tout

conducteur impliqué dans un accident.

Sur les coups et blessures involontaires

Le tribunal est saisi de la prévention de coups et blessures involontaires,

reprochée à PERSONNE1.), pour avoir causé, par défaut de prévoyance

ou de précaution, des lésions corporelles à trois passagers du véhicule qu’il

conduisait, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il ressort des éléments du dossier qu’PERSONNE2.) a subi une fracture

du poignet gauche, médicalement constatée, ayant nécessité une

immobilisation par plâtre, le port d’une attelle, des séances de

kinésithérapie, et une surveillance prolongée. Une intervention

chirurgicale reste envisageable. Ce dommage est directement lié à

l’accident survenu le 9 novembre 2024 à ADRESSE5.), et imputable à la

perte de maîtrise du véhicule par le prévenu.

Concernant PERSONNE3.), aucune pièce médicale n’a été versée au

dossier. Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’elle a été

temporairement inapte à la pratique du sport scolaire, ce qui constitue une

atteinte légère à l’intégrité physique. Cette atteinte est en tout état de cause

compatible avec la prévention de coups et blessures involontaires.

En revanche, s’agissant de PERSONNE4.), le dossier ne contient aucune

pièce médicale, ni déclaration circonstanciée, permettant d’établir

l’existence d’un dommage corporel. Aucun certificat, facture ou

témoignage ne vient attester de blessures subies. Dès lors, le tribunal

considère que la matérialité des faits n’est pas établie à son égard.

Le tribunal retient donc à la charge du prévenu la prévention de coups et

blessures involontaires à l’égard de PERSONNE2.) et à l’égard de

PERSONNE3.), mais prononce l’acquittement du chef de cette prévention

en ce qui concerne PERSONNE4.), faute de preuve suffisante.

Sur les infractions contraventionnelles

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir circulé à une vitesse

dangereuse selon les circonstances, de ne pas être resté maître de son

véhicule et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Il ressort des déclarations de PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) que le

prévenu a conduit à une vitesse excessive dans l’avenue du 31 Août 1942,

au point que les passagères ont dû lui demander à plusieurs reprises de

ralentir. PERSONNE3.) a précisé que PERSONNE1.) avait accéléré

fortement et que la musique était montée en intensité, ce qui témoigne d’un

comportement imprudent et distrait. PERSONNE2.) a confirmé que le

prévenu avait réagi à leurs demandes en réduisant sa vitesse, mais que

celle-ci restait inadaptée.

Le tribunal constate que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule en

abordant la ADRESSE6.), une zone résidentielle étroite, et a percuté la

façade d’un immeuble. Ce choc, survenu sans intervention extérieure ni

obstacle imprévu, démontre une perte de maîtrise du véhicule, imputable

à une vitesse excessive et à une conduite inadaptée aux circonstances

locales, indépendamment de toute influence alcoolique.

Le dommage causé à la propriété privée d’PERSONNE5.), ainsi que les

blessures subies par les passagères, sont les conséquences directes de cette

conduite imprudente. Le tribunal considère que le prévenu n’a pas adopté

un comportement conforme aux exigences de prudence et de maîtrise que

tout conducteur est tenu de respecter, en particulier dans une zone urbaine

à visibilité réduite.

Ces éléments permettent de retenir à sa charge l’ensemble des

contraventions visées à la citation, lesquelles sont établies tant dans leur

matérialité que dans leur imputabilité.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 9 novembre 2024, vers 6.30 heures, à ADRESSE4.), à hauteur

de la maison n°8,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).

2) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

3)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4), 5) et 6) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 9bis alinéa 2

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

Au vu de la gravité des faits commis et des antécédents judiciaires du

prévenu, le tribunal estime que les faits commis par PERSONNE1.)

comportent une peine privative de liberté qui ne saurait être supérieure à

six mois, et qu’ils seraient plus adéquatement sanctionnés par une

condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 9 octobre

2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de

condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de 80 heures.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1), 3), 4), 5) et 6), et une autre

interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa

charge sub 2).

Le tribunal décide enfin d’assortir 12 mois de l’interdiction de conduire du

sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de 6 mois de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 9 octobre 2025, Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Le tribunal donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

régulièrement formée par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour. Cette constitution est recevable, ayant été

déposée dans les formes et délais prévus par la loi.

La compétence du tribunal pour connaître de la demande civile est établie,

conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, dès lors que la

juridiction est saisie au pénal à l’égard de PERSONNE1.), et que les faits

reprochés sont à l’origine du dommage allégué par la partie civile.

La demanderesse sollicite la condamnation du prévenu au paiement d’une

somme de 17.400 euros, outre des montants pour mémoire, avec les

intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, date de l’accident,

jusqu’à complet paiement. Cette demande est clairement détaillée et

structurée autour de postes de préjudice matériel, corporel et moral,

incluant notamment les frais médicaux, les frais de déplacement, l’atteinte

à l’intégrité physique, le pretium doloris et le préjudice d’agrément.

Toutefois, le tribunal constate que les pièces versées au dossier, bien

qu’indicatives, ne permettent pas à ce stade d’apprécier avec précision

l’étendue du dommage subi. En particulier, les postes relatifs à l’atteinte

temporaire et permanente à l’intégrité physique, au pretium doloris et au

préjudice d’agrément nécessitent une évaluation médicale et actuarielle

approfondie.

Il ressort des certificats médicaux que la victime présente une fracture du

poignet gauche avec arrachement osseux, ayant nécessité une

immobilisation prolongée et des séances de kinésithérapie. Une

intervention chirurgicale reste envisageable selon les spécialistes

consultés. Ces éléments, bien que sérieux, appellent une expertise pour

déterminer la consolidation du dommage, la durée et le degré d’incapacité,

ainsi que les séquelles éventuelles.

En conséquence, le tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner une expertise

médicale et calculatoire, afin de permettre une évaluation complète et

contradictoire du préjudice allégué. Il est donc fait droit à la demande de

la partie civile en ce qu’elle sollicite la désignation d’experts.

Le tribunal désigne à cet effet :

- Le Dr Marc KAYSER, en qualité d’expert médical, chargé d’examiner

la victime, de décrire les lésions, d’évaluer les séquelles, les incapacités

temporaires et permanentes, le pretium doloris et le préjudice d’agrément,

- Maître Luc OLINGER, en qualité d’expert-calculateur, chargé de chiffrer

les frais médicaux, les frais de déplacement, et de valoriser les postes de

préjudice matériel, corporel et moral sur base des éléments du dossier et

du rapport médical.

Les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles à

l’accomplissement de leur mission, y compris à entendre des tiers si

nécessaire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil par le biais de sa

mandataire, le représentant du Ministère public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une

durée de QUATRE-VINGTS (80) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont six (6)

mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1), 3), 4), 5) et 6), et

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante

de SIX (6) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e un collège d’experts, composé

- de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à

ADRESSE7.),

- de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE8.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, moral et

corporel subi par PERSONNE2.), à la suite de l’accident du 9

novembre 2024, sous réserve des recours éventuels des organismes de

sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.