Court convokes experts to assess civil damages for traffic accident while convicting defendant of negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of traffic negligence and ordered the appointment of medical and financial experts to evaluate civil damages. The civil party successfully established the principle of liability, leading to the appointment of experts to quantify material, moral, and bodily harm. This procedural step allows for a detailed assessment of the accident's consequences while the criminal penalty is pronounced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Upon conviction for traffic negligence, the court must appoint experts to assess civil damages when the civil party requests it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 511/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 1742/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, et
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 24 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Cathy ARENDT déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions
oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 51420 du 9 novembre 2024 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2025 (not. 1742/25/XC).
Vu l’information adressée par courriel le 26 septembre 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/11/2024, vers 06.30 heures, à L-ADRESSE4.), à hauteur de la
maison n°8, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE2.),
née le DATE2.), et PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment par l’effet
des préventions suivantes :
II. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
III. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu.
Le 9 novembre 2024, vers 6h30, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE4.), à hauteur du numéroNUMERO1.). Le véhicule impliqué,
un Nissan Pulsar immatriculé NUMERO2.), a percuté la façade de
l’immeuble précité après que son conducteur, PERSONNE1.), a perdu le
contrôle du véhicule en abordant un virage à vitesse excessive.
L’enquête diligentée par la police grand-ducale a permis d’établir que le
véhicule était occupé par quatre jeunes personnes : le prévenu
PERSONNE1.) (conducteur), PERSONNE4.) (passager arrière droit),
PERSONNE3.) (passagère avant droit) et PERSONNE2.) (passagère
arrière gauche). A la suite du choc, les occupants ont quitté les lieux sans
alerter les secours ni procéder aux constatations d’usage, malgré la
présence de la propriétaire du bâtiment endommagé, PERSONNE5.), qui
a été témoin de leur départ précipité.
Le prévenu a été identifié comme conducteur et a reconnu les faits lors de
son audition. Il a déclaré avoir consommé de l’alcool après l’accident, ce
qui est contredit par plusieurs témoignages et éléments matériels,
notamment la présence d’une bouteille de vodka dans le véhicule et les
déclarations de témoins l’ayant vu consommer de l’alcool au Club Vanity
la nuit précédant les faits.
Les tests d’alcoolémie réalisés le jour même à 14h08 ont révélé un taux de
0,11 mg/l d’air expiré, soit au-dessus du seuil légal pour les conducteurs
novices. Le prévenu était titulaire d’un permis de conduire depuis le 4 avril
2024.
L’accident a causé des blessures à deux passagères :
- PERSONNE2.) a subi une fracture du poignet gauche (arrachement
dorsal du triquetrum), nécessitant une immobilisation par plâtre du 9
novembre 2024 au 16 décembre 2024, suivie d’une attelle et de séances de
kinésithérapie. Une intervention chirurgicale reste envisageable selon les
spécialistes.
- PERSONNE3.) a été temporairement inapte à la pratique du sport
scolaire.
Le prévenu a reconnu avoir fui les lieux par crainte de perdre son permis
de conduire, étant déjà sous le coup d’une mesure de probation pour une
infraction antérieure. Cette motivation, rapportée par les témoins, explique
son comportement sans qu’il soit nécessaire de l’associer à une influence
alcoolique au moment des faits.
L’instruction a permis de constater que le prévenu a fait preuve d’un
comportement imprudent, en circulant à une vitesse inadaptée, sous
l’influence de l’alcool, et en abandonnant les lieux de l’accident sans
assistance aux personnes potentiellement blessées.
Sur les préventions liées à la conduite sous l’influence de l’alcool
S’agissant des préventions relatives à la conduite en état d’ivresse ou sous
influence manifeste d’alcool, le tribunal observe que le taux d’alcoolémie
mesuré chez le prévenu plusieurs heures après les faits s’élevait à 0,11 mg/l
d’air expiré. Ce taux, bien qu’il excède le seuil légal applicable aux
conducteurs novices, ne constitue pas en lui-même une preuve suffisante
de l’état d’ivresse ou d’influence au moment de la conduite, dès lors que
la citation ne vise pas la violation du seuil légal, mais uniquement la
présence de signes manifestes.
Or, aucun des témoins directs n’a rapporté avoir observé chez le prévenu
des signes d’ivresse ou de comportement altéré. PERSONNE3.) a
expressément déclaré qu’elle
« n’avait en rien remarqué que
PERSONNE1.) était sous influence d’alcool ». PERSONNE2.) a indiqué
ne pas savoir s’il avait bu. Toutes deux ont confirmé que le prévenu avait
fui les lieux en raison de sa situation de probation, sans faire état d’un
comportement incohérent ou désorienté.
PERSONNE4.), également passager du véhicule, a déclaré que
« PERSONNE1.) ne semblait pas ivre » et qu’il n’avait pas vu le prévenu
consommer de l’alcool avant de prendre le volant. Il a précisé que « la
conduite était rapide mais pas chaotique », et qu’il n’avait pas perçu de
signes d’altération du comportement.
Le témoignage d’PERSONNE6.), qui affirme avoir vu le prévenu
consommer une boisson alcoolisée au Club Vanity la nuit précédente, ne
permet pas de conclure à une influence persistante au moment de la
conduite, en l’absence de tout autre élément corroborant une
consommation immédiate avant la prise du volant.
En l’absence de signes manifestes d’ivresse ou d’influence constatés par
les témoins ou les agents intervenants, et en l’absence de preuve directe de
consommation d’alcool avant la conduite, le tribunal considère que le
doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés sous ce chef. Ce
doute doit profiter au prévenu et le tribunal acquitte PERSONNE1.) des
préventions libellées au point III. de la citation.
Sur le délit de fuite
Le comportement du prévenu immédiatement après l’accident ne laisse
place à aucune ambiguïté. Alors que le véhicule venait de percuter la
façade d’un immeuble, causant des dommages matériels et des blessures à
au moins une passagère, PERSONNE1.) a quitté les lieux sans alerter les
secours, sans attendre les autorités, et sans procéder aux constatations
nécessaires. Il n’a ni communiqué son identité, ni pris la moindre initiative
pour assumer ses responsabilités en tant que conducteur.
Les
témoignages
sont
concordants :
selon
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.), le prévenu a déclaré, dès sa sortie du véhicule, qu’il devait
partir immédiatement car il était en probation. Cette déclaration spontanée,
faite dans un contexte de panique, révèle une volonté délibérée d’échapper
aux conséquences juridiques de l’accident. Il ne s’agit pas d’un départ
précipité sous le coup de l’émotion, mais d’une fuite motivée par la crainte
d’une sanction aggravée.
Le fait que le prévenu ait ensuite pris un bus pour quitter les lieux, sans
jamais revenir ni contacter les autorités de son propre chef, confirme cette
intention. Ce n’est qu’après avoir été identifié par les forces de l’ordre et
confronté à l’évidence qu’il a reconnu avoir été le conducteur.
Le tribunal considère que ce comportement constitue en tous points le délit
de fuite tel que défini à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : le fait, pour un usager de la voie publique, de quitter les lieux
d’un accident qu’il sait avoir causé ou occasionné, dans le but d’échapper
aux constatations utiles. L’élément intentionnel est ici pleinement
caractérisé par les propos du prévenu et par son attitude postérieure aux
faits.
Il ne s’agit pas d’une simple omission ou d’une négligence, mais d’un acte
volontaire, lucide, et juridiquement qualifiable comme une entrave à la
manifestation de la vérité. Le tribunal ne peut que constater la gravité de
ce comportement, qui va à l’encontre des devoirs élémentaires de tout
conducteur impliqué dans un accident.
Sur les coups et blessures involontaires
Le tribunal est saisi de la prévention de coups et blessures involontaires,
reprochée à PERSONNE1.), pour avoir causé, par défaut de prévoyance
ou de précaution, des lésions corporelles à trois passagers du véhicule qu’il
conduisait, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il ressort des éléments du dossier qu’PERSONNE2.) a subi une fracture
du poignet gauche, médicalement constatée, ayant nécessité une
immobilisation par plâtre, le port d’une attelle, des séances de
kinésithérapie, et une surveillance prolongée. Une intervention
chirurgicale reste envisageable. Ce dommage est directement lié à
l’accident survenu le 9 novembre 2024 à ADRESSE5.), et imputable à la
perte de maîtrise du véhicule par le prévenu.
Concernant PERSONNE3.), aucune pièce médicale n’a été versée au
dossier. Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’elle a été
temporairement inapte à la pratique du sport scolaire, ce qui constitue une
atteinte légère à l’intégrité physique. Cette atteinte est en tout état de cause
compatible avec la prévention de coups et blessures involontaires.
En revanche, s’agissant de PERSONNE4.), le dossier ne contient aucune
pièce médicale, ni déclaration circonstanciée, permettant d’établir
l’existence d’un dommage corporel. Aucun certificat, facture ou
témoignage ne vient attester de blessures subies. Dès lors, le tribunal
considère que la matérialité des faits n’est pas établie à son égard.
Le tribunal retient donc à la charge du prévenu la prévention de coups et
blessures involontaires à l’égard de PERSONNE2.) et à l’égard de
PERSONNE3.), mais prononce l’acquittement du chef de cette prévention
en ce qui concerne PERSONNE4.), faute de preuve suffisante.
Sur les infractions contraventionnelles
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir circulé à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, de ne pas être resté maître de son
véhicule et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Il ressort des déclarations de PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) que le
prévenu a conduit à une vitesse excessive dans l’avenue du 31 Août 1942,
au point que les passagères ont dû lui demander à plusieurs reprises de
ralentir. PERSONNE3.) a précisé que PERSONNE1.) avait accéléré
fortement et que la musique était montée en intensité, ce qui témoigne d’un
comportement imprudent et distrait. PERSONNE2.) a confirmé que le
prévenu avait réagi à leurs demandes en réduisant sa vitesse, mais que
celle-ci restait inadaptée.
Le tribunal constate que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule en
abordant la ADRESSE6.), une zone résidentielle étroite, et a percuté la
façade d’un immeuble. Ce choc, survenu sans intervention extérieure ni
obstacle imprévu, démontre une perte de maîtrise du véhicule, imputable
à une vitesse excessive et à une conduite inadaptée aux circonstances
locales, indépendamment de toute influence alcoolique.
Le dommage causé à la propriété privée d’PERSONNE5.), ainsi que les
blessures subies par les passagères, sont les conséquences directes de cette
conduite imprudente. Le tribunal considère que le prévenu n’a pas adopté
un comportement conforme aux exigences de prudence et de maîtrise que
tout conducteur est tenu de respecter, en particulier dans une zone urbaine
à visibilité réduite.
Ces éléments permettent de retenir à sa charge l’ensemble des
contraventions visées à la citation, lesquelles sont établies tant dans leur
matérialité que dans leur imputabilité.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 9 novembre 2024, vers 6.30 heures, à ADRESSE4.), à hauteur
de la maison n°8,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).
2) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
3)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4), 5) et 6) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 9bis alinéa 2
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros du chef des
infractions retenues à sa charge.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
Au vu de la gravité des faits commis et des antécédents judiciaires du
prévenu, le tribunal estime que les faits commis par PERSONNE1.)
comportent une peine privative de liberté qui ne saurait être supérieure à
six mois, et qu’ils seraient plus adéquatement sanctionnés par une
condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 9 octobre
2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de
condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 80 heures.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1), 3), 4), 5) et 6), et une autre
interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa
charge sub 2).
Le tribunal décide enfin d’assortir 12 mois de l’interdiction de conduire du
sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle
de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de 6 mois de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 9 octobre 2025, Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Le tribunal donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
régulièrement formée par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour. Cette constitution est recevable, ayant été
déposée dans les formes et délais prévus par la loi.
La compétence du tribunal pour connaître de la demande civile est établie,
conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, dès lors que la
juridiction est saisie au pénal à l’égard de PERSONNE1.), et que les faits
reprochés sont à l’origine du dommage allégué par la partie civile.
La demanderesse sollicite la condamnation du prévenu au paiement d’une
somme de 17.400 euros, outre des montants pour mémoire, avec les
intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, date de l’accident,
jusqu’à complet paiement. Cette demande est clairement détaillée et
structurée autour de postes de préjudice matériel, corporel et moral,
incluant notamment les frais médicaux, les frais de déplacement, l’atteinte
à l’intégrité physique, le pretium doloris et le préjudice d’agrément.
Toutefois, le tribunal constate que les pièces versées au dossier, bien
qu’indicatives, ne permettent pas à ce stade d’apprécier avec précision
l’étendue du dommage subi. En particulier, les postes relatifs à l’atteinte
temporaire et permanente à l’intégrité physique, au pretium doloris et au
préjudice d’agrément nécessitent une évaluation médicale et actuarielle
approfondie.
Il ressort des certificats médicaux que la victime présente une fracture du
poignet gauche avec arrachement osseux, ayant nécessité une
immobilisation prolongée et des séances de kinésithérapie. Une
intervention chirurgicale reste envisageable selon les spécialistes
consultés. Ces éléments, bien que sérieux, appellent une expertise pour
déterminer la consolidation du dommage, la durée et le degré d’incapacité,
ainsi que les séquelles éventuelles.
En conséquence, le tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner une expertise
médicale et calculatoire, afin de permettre une évaluation complète et
contradictoire du préjudice allégué. Il est donc fait droit à la demande de
la partie civile en ce qu’elle sollicite la désignation d’experts.
Le tribunal désigne à cet effet :
- Le Dr Marc KAYSER, en qualité d’expert médical, chargé d’examiner
la victime, de décrire les lésions, d’évaluer les séquelles, les incapacités
temporaires et permanentes, le pretium doloris et le préjudice d’agrément,
- Maître Luc OLINGER, en qualité d’expert-calculateur, chargé de chiffrer
les frais médicaux, les frais de déplacement, et de valoriser les postes de
préjudice matériel, corporel et moral sur base des éléments du dossier et
du rapport médical.
Les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles à
l’accomplissement de leur mission, y compris à entendre des tiers si
nécessaire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil
PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil par le biais de sa
mandataire, le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une
durée de QUATRE-VINGTS (80) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont six (6)
mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1), 3), 4), 5) et 6), et
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante
de SIX (6) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e un collège d’experts, composé
- de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à
ADRESSE7.),
- de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE8.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, moral et
corporel subi par PERSONNE2.), à la suite de l’accident du 9
novembre 2024, sous réserve des recours éventuels des organismes de
sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.