Court convicts defendant of driving with high alcohol level, imposing fine, license ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 2.06 g/liter, exceeding the legal limit. The court found the facts clear based on police reports and toxicological analysis, rejecting the defendant's defense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twenty-month driving ban, and the execution of the ban was suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver is convicted of operating a vehicle with an excessive alcohol level, the court may impose a driving ban with suspended execution if the defendant shows remorse and the offense is not repeated within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 510/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 5407/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40786 du 22 août 2025 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250163 du 29 août
2025 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 (not. 5407/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/08/2025 vers 23.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,06 g par
litre de sang,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
Les faits de la présente affaire ressortent clairement des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notamment
des constatations policières, des résultats des examens médicaux et des
déclarations du prévenu à l’audience.
Le 22 août 2025 vers 23h37, PERSONNE1.) a été victime d’un vol avec
violences sur le parking forestier du parcours fitness à ADRESSE4.). Il
était accompagné de PERSONNE2.). Selon ce dernier, trois individus
francophones - deux hommes d’ascendance africaine et une femme de
peau blanche
-
sont descendus d’un véhicule VW noir. Alors
qu’PERSONNE1.) s’était éloigné pour uriner, il a été violemment frappé
au visage et aux côtes par les deux hommes. Pendant ce temps, l’un d’eux
a dérobé entre 3.500 et 3.700 euros en billets de 50 euros dans son véhicule.
Lors de l’intervention de la police, PERSONNE1.) présentait une forte
odeur d’alcool, des troubles de l’élocution et une absence de réaction
pupillaire. Il a reconnu avoir conduit le véhicule avant les faits. Un test
d’alcoolémie effectué à 0h32 a révélé un taux de 0,83 mg/l d’air expiré. En
raison de son état, une prise de sang a été ordonnée et réalisée à l’hôpital
d’ADRESSE5.).
Le prévenu s’est montré agressif et peu coopératif, refusant de signer la
notification du retrait provisoire de son permis de conduire et contestant la
légalité de la mesure. Le permis a été saisi.
A l’audience du 3 octobre 2025, PERSONNE1.) a affirmé avoir
consommé une bouteille entière de vodka après avoir conduit. Cette
version est contredite par les constatations sur place, les résultats du test
d’alcoolémie et son comportement au moment des faits.
La chambre correctionnelle rappelle que lorsqu’un prévenu, poursuivi
pour conduite en état d’ivresse, prétend que le taux d’alcoolémie constaté
résulte d’une consommation intervenue après la conduite, il lui appartient
d’en rapporter la preuve. Ce n’est que si cette allégation repose sur des
éléments concrets et crédibles qu’il incombe au Ministère Public d’en
démontrer l’inexactitude.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui
de ses déclarations tardives. Aucun témoin, aucune trace matérielle, aucun
comportement observé ne permet de croire à une consommation
postérieure à la conduite. Sa version est manifestement mensongère et vise
à éluder sa responsabilité pénale.
Les éléments du dossier, les constatations policières, les résultats du test
d’alcoolémie, le comportement du prévenu lors de l’intervention et ses
déclarations incohérentes à l’audience établissent sa culpabilité pour
conduite sous l’influence de l’alcool, en violation de l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière.
En guise de dernier mot à l’audience du 3 octobre 2025, le prévenu a
déclaré : Ech kann mech elo erenneren, datt ech een Alkoholproblem hunn.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 août 2025, vers 23.30 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,06 g par
litre de sang.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal
décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 31,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.