Court convicts driver of civil damages for vehicle damage and imposes driving ban suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant liable for civil damages caused to the road administration and ordered a suspension of his driving ban. The defendant argued against the liability, but the court upheld the claim based on the proven facts of the collision. Consequently, the defendant was condemned to pay 8,888.72 euros plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003: The court establishes that a driver causing vehicle damage is civilly liable and subject to a suspended driving ban if no new offense occurs within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 509/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 1796/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
Administration des Ponts et Chaussées - Service régional Wiltz,
établie et ayant son siégé social à 9516 Wiltz, 2, rue du Château,
représentée par PERSONNE2.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 8 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile au nom et pour le compte
de l’Administration des Ponts et Chaussées - Service régional Wiltz contre
PERSONNE1.). Il développa ses conclusions oralement et il conclut à
l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au
civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 61196 du 9 décembre 2023 et 61194 du 5
novembre 2024, ainsi que les rapports numéros 21047-336 du 12 juillet
2024, 33411-551 du 8 août 2024, et 38202-618 du 5 novembre 2024,
dressés chaque fois par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 8 septembre 2025 (not. 1796/25/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/12/2023, vers 21.30 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du Rond-
point, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à l’origine de la présente procédure ressortent de manière
suffisante des pièces du dossier ainsi que des éléments recueillis au cours
de l’instruction à l’audience, notamment des déclarations du témoin
PERSONNE2.), agent des Ponts et Chaussées.
Le 9 décembre 2023, vers 21h30, PERSONNE1.) circulait au volant de
son véhicule, une Volkswagen Golf immatriculée NUMERO1.), sur la
route nationale ADRESSE4.) en direction du rond-point dit ADRESSE3.).
A l’approche de ce rond-point, le prévenu a abordé l’entrée à une vitesse
manifestement excessive, ce qui a entraîné une perte de contrôle de son
véhicule. Celui-ci a alors violemment heurté la bordure de l’îlot central.
L’impact a provoqué des dommages significatifs à l’infrastructure
routière, notamment une pollution du sol causée par une fuite de liquide
moteur consécutive à la rupture du carter d’huile.
Le prévenu a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles ni
informer les autorités compétentes. Ce comportement a été qualifié de délit
de fuite, d’autant plus que le prévenu n’a pris contact avec les services de
l’Etat qu’après avoir été identifié par le garage ayant effectué le dépannage
du véhicule.
L’enquête diligentée par la police grand-ducale, sur instruction du Parquet
près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a permis de confirmer les
faits par le biais d’enregistrements vidéo provenant de la station-service
SOCIETE1.) située à proximité immédiate du lieu de l’accident. Ces
images montrent le véhicule du prévenu abordant le rond-point à vive
allure, manquant l’entrée et percutant l’îlot central.
Les vérifications administratives ont établi que le véhicule n’était pas
couvert par une assurance valable au moment des faits, ladite assurance
ayant été résiliée le 30 juillet 2022. Il a également été constaté que le
contrôle technique du véhicule était expiré depuis le 19 décembre 2021.
Malgré plusieurs relances de l’Administration des Ponts et Chaussées, le
prévenu n’a pas régularisé la situation ni pris en charge les frais de
réparation, lesquels s’élèvent à 8.888,72 euros, comme en atteste la facture
établie par l’entreprise SOCIETE2.) SARL.
Convoqué à plusieurs reprises pour être entendu, le prévenu ne s’est pas
présenté. Lorsqu’il a finalement été contacté, il a indiqué vouloir consulter
un avocat et a refusé de faire une déclaration sur les faits. Il a toutefois
exprimé son intention de régler les dommages, sans donner suite à cet
engagement.
Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques visent à empêcher qu’un usager impliqué dans un
accident ne se soustraie aux investigations susceptibles de révéler des
infractions qu’il aurait intérêt à dissimuler, telles que l’absence de
couverture d’assurance, le défaut de contrôle technique ou une éventuelle
incapacité à conduire.
En l’espèce, il est établi que le prévenu avait pleine connaissance de
l’accident et des dommages causés, tant par la violence du choc que par
les conséquences mécaniques immédiates sur son véhicule. Il n’a pas pris
les mesures nécessaires pour permettre les constatations utiles, sachant
pertinemment que son véhicule n’était ni assuré ni en règle au regard du
contrôle technique.
Le tribunal constate que les éléments constitutifs du délit de fuite sont
réunis : le prévenu a conduit un véhicule sur la voie publique, a été
impliqué dans un accident ayant causé un dommage matériel à autrui, et a
quitté les lieux sans procéder aux constatations requises. Il ressort en outre
des circonstances que le prévenu a pris la fuite pour échapper à sa
responsabilité, tant pénale que civile.
Le prévenu ne conteste pas que son véhicule n’était pas assuré au moment
des faits. Le tribunal retient dès lors également la prévention de conduite
sans assurance valable.
Enfin, les contraventions relatives au défaut de maîtrise du véhicule et aux
dommages causés à autrui sont établies par la survenance même de
l’accident et les éléments techniques du dossier. Le tribunal se déclare
compétent pour en connaître en raison de leur connexité avec le délit de
fuite.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2023, vers 21.30 heures, à ADRESSE3.), à hauteur
du Rond-point,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Sur le concours des infractions et la détermination des peines
Les contraventions retenues à charge du prévenu sous les points 3) et 4) se
trouvent en concours idéal, dès lors qu’elles procèdent d’un même fait
matériel. Il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus sévère prévue pour l’une d’elles.
Ce groupe de contraventions est en concours réel avec les délits retenus
sous les points 1) et 2), lesquels sont également en concours réel entre eux.
Il y a lieu, dès lors, d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
pénal, aux termes duquel, en cas de concours d’un ou de plusieurs délits
avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police sont prononcées
cumulativement, tandis que la peine correctionnelle la plus forte est seule
prononcée, pouvant être portée au double du maximum légal sans excéder
la somme des peines encourues.
S’agissant des contraventions aux règles de prudence et de maîtrise du
véhicule, celles-ci étaient, à la date des faits, réprimées par l’article 174 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, prévoyant une amende
de 25 à 250 euros.
Ce texte ayant été abrogé par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024,
les infractions sont désormais punies par l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955.
Toutefois, conformément au principe de la rétroactivité in mitius, consacré
par l’article 2 du Code pénal, le tribunal est tenu d’appliquer la loi pénale
la plus favorable au prévenu. En l’espèce, les dispositions de l’ancien
article 174 étant plus clémentes que celles actuellement en vigueur, il y a
lieu de les retenir pour la détermination de la peine applicable aux
contraventions commises.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu dont l’ancienneté des faits, survenus en décembre 2023, et de
l’absence de récidive dans le domaine de la circulation depuis lors, le
tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait disproportionnée. Il
décide dès lors de ne prononcer qu’une peine d’amende.
Le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 800 euros du chef
des délits retenus sous les points 1) et 2), et à une amende
contraventionnelle de 200 euros du chef des infractions retenues sous les
points 3) et 4).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la nature des infractions, le
tribunal décide de prononcer
à l’encontre
d’PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire totale d’une durée de 26 mois, dont 12 mois du
chef du délit de fuite retenu sub 1), de 12 mois du chef du défaut
d’assurance valable retenu sub 2), et de 2 mois du chef des contraventions
retenues sub 3) et 4).
Néanmoins, en considération de l’ancienneté des faits et de l’absence
d’infractions routières depuis lors, le tribunal estime que l’exécution
immédiate de cette mesure serait excessive. Il décide dès lors d’assortir
l’interdiction de conduire prononcée du sursis.
Au civil
A l’audience du 3 octobre 2025, PERSONNE2.), agissant en qualité
d’agent des domaines auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées -
Service régional Wiltz, s’est constitué oralement partie civile au nom et
pour le compte de ladite administration contre PERSONNE1.), et a
sollicité la réparation du préjudice matériel subi à la suite de l’accident du
9 décembre 2023, en réclamant la somme de 8.888,72 euros.
Il y a lieu de donner acte à l’Administration des Ponts et Chaussées -
Service régional Wiltz de sa constitution de partie civile.
Bien que cette administration relève du Ministère de la Mobilité et des
Travaux publics, elle dispose d’une autonomie fonctionnelle suffisante
pour agir en justice en son nom propre, dans le cadre des missions qui lui
sont légalement confiées. En sa qualité de gestionnaire direct de
l’infrastructure endommagée, elle justifie d’un intérêt personnel, direct et
certain à obtenir réparation du dommage causé à l’ouvrage public placé
sous sa responsabilité.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile, celle-ci étant étroitement liée aux faits poursuivis au pénal
et à la décision à intervenir à l’égard du prévenu.
La demande est recevable, ayant été formulée dans la forme et dans le délai
prévus par la loi.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de la facture produite à
l’audience par la partie civile, le tribunal estime que le préjudice allégué
est établi et justifié à hauteur du montant réclamé.
Il y a lieu, dès lors, de condamner PERSONNE1.) à payer à
l’Administration des Ponts et Chaussées - Service régional Wiltz la somme
de 8.888,72 euros à titre de réparation du dommage matériel.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil l’Administration
des Ponts et Chaussées entendu par son représentant en ses conclusions au
civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende délictuelle de HUIT CENTS (800) EUROS et à une
amende contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
29,20 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à DIX (8 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de VINGT-SIX (26) MOIS, dont douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1), douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2), et deux (2) mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 3) et 4),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
statuant au civil
d o n n e a c t e
à l’Administration des Ponts et Chaussées - Service
régional Wiltz de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et
Chaussées - Service régional Wiltz le montant de HUIT MILLE HUIT
CENT
QUATRE-VINGT-HUIT
virgule
SOIXANTE-DOUZE
(8.888,72) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.