Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_509 Généré par l'IA

Court convicts driver of civil damages for vehicle damage and imposes driving ban suspension.

Numéro de cause TADPENAL_509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the defendant liable for civil damages caused to the road administration and ordered a suspension of his driving ban. The defendant argued against the liability, but the court upheld the claim based on the proven facts of the collision. Consequently, the defendant was condemned to pay 8,888.72 euros plus litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003: The court establishes that a driver causing vehicle damage is civilly liable and subject to a suspended driving ban if no new offense occurs within five years.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability road traffic vehicle damage driving ban suspended sentence litigation costs partie civile assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
Articles 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
par l’article 2 du Code pénal, le tribunal est tenu d’appliquer la loi pénale
article 65 du Code pénal
Il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code pénal, de ne
article 59 du Code pénal
Il y a lieu, dès lors, d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
article 2 du Code pénal
par l’article 2 du Code pénal, le tribunal est tenu d’appliquer la loi pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 509/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 1796/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

Administration des Ponts et Chaussées - Service régional Wiltz,

établie et ayant son siégé social à 9516 Wiltz, 2, rue du Château,

représentée par PERSONNE2.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 8 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile au nom et pour le compte

de l’Administration des Ponts et Chaussées - Service régional Wiltz contre

PERSONNE1.). Il développa ses conclusions oralement et il conclut à

l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 61196 du 9 décembre 2023 et 61194 du 5

novembre 2024, ainsi que les rapports numéros 21047-336 du 12 juillet

2024, 33411-551 du 8 août 2024, et 38202-618 du 5 novembre 2024,

dressés chaque fois par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 8 septembre 2025 (not. 1796/25/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/12/2023, vers 21.30 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du Rond-

point, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à l’origine de la présente procédure ressortent de manière

suffisante des pièces du dossier ainsi que des éléments recueillis au cours

de l’instruction à l’audience, notamment des déclarations du témoin

PERSONNE2.), agent des Ponts et Chaussées.

Le 9 décembre 2023, vers 21h30, PERSONNE1.) circulait au volant de

son véhicule, une Volkswagen Golf immatriculée NUMERO1.), sur la

route nationale ADRESSE4.) en direction du rond-point dit ADRESSE3.).

A l’approche de ce rond-point, le prévenu a abordé l’entrée à une vitesse

manifestement excessive, ce qui a entraîné une perte de contrôle de son

véhicule. Celui-ci a alors violemment heurté la bordure de l’îlot central.

L’impact a provoqué des dommages significatifs à l’infrastructure

routière, notamment une pollution du sol causée par une fuite de liquide

moteur consécutive à la rupture du carter d’huile.

Le prévenu a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles ni

informer les autorités compétentes. Ce comportement a été qualifié de délit

de fuite, d’autant plus que le prévenu n’a pris contact avec les services de

l’Etat qu’après avoir été identifié par le garage ayant effectué le dépannage

du véhicule.

L’enquête diligentée par la police grand-ducale, sur instruction du Parquet

près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a permis de confirmer les

faits par le biais d’enregistrements vidéo provenant de la station-service

SOCIETE1.) située à proximité immédiate du lieu de l’accident. Ces

images montrent le véhicule du prévenu abordant le rond-point à vive

allure, manquant l’entrée et percutant l’îlot central.

Les vérifications administratives ont établi que le véhicule n’était pas

couvert par une assurance valable au moment des faits, ladite assurance

ayant été résiliée le 30 juillet 2022. Il a également été constaté que le

contrôle technique du véhicule était expiré depuis le 19 décembre 2021.

Malgré plusieurs relances de l’Administration des Ponts et Chaussées, le

prévenu n’a pas régularisé la situation ni pris en charge les frais de

réparation, lesquels s’élèvent à 8.888,72 euros, comme en atteste la facture

établie par l’entreprise SOCIETE2.) SARL.

Convoqué à plusieurs reprises pour être entendu, le prévenu ne s’est pas

présenté. Lorsqu’il a finalement été contacté, il a indiqué vouloir consulter

un avocat et a refusé de faire une déclaration sur les faits. Il a toutefois

exprimé son intention de régler les dommages, sans donner suite à cet

engagement.

Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques visent à empêcher qu’un usager impliqué dans un

accident ne se soustraie aux investigations susceptibles de révéler des

infractions qu’il aurait intérêt à dissimuler, telles que l’absence de

couverture d’assurance, le défaut de contrôle technique ou une éventuelle

incapacité à conduire.

En l’espèce, il est établi que le prévenu avait pleine connaissance de

l’accident et des dommages causés, tant par la violence du choc que par

les conséquences mécaniques immédiates sur son véhicule. Il n’a pas pris

les mesures nécessaires pour permettre les constatations utiles, sachant

pertinemment que son véhicule n’était ni assuré ni en règle au regard du

contrôle technique.

Le tribunal constate que les éléments constitutifs du délit de fuite sont

réunis : le prévenu a conduit un véhicule sur la voie publique, a été

impliqué dans un accident ayant causé un dommage matériel à autrui, et a

quitté les lieux sans procéder aux constatations requises. Il ressort en outre

des circonstances que le prévenu a pris la fuite pour échapper à sa

responsabilité, tant pénale que civile.

Le prévenu ne conteste pas que son véhicule n’était pas assuré au moment

des faits. Le tribunal retient dès lors également la prévention de conduite

sans assurance valable.

Enfin, les contraventions relatives au défaut de maîtrise du véhicule et aux

dommages causés à autrui sont établies par la survenance même de

l’accident et les éléments techniques du dossier. Le tribunal se déclare

compétent pour en connaître en raison de leur connexité avec le délit de

fuite.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 décembre 2023, vers 21.30 heures, à ADRESSE3.), à hauteur

du Rond-point,

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Sur le concours des infractions et la détermination des peines

Les contraventions retenues à charge du prévenu sous les points 3) et 4) se

trouvent en concours idéal, dès lors qu’elles procèdent d’un même fait

matériel. Il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus sévère prévue pour l’une d’elles.

Ce groupe de contraventions est en concours réel avec les délits retenus

sous les points 1) et 2), lesquels sont également en concours réel entre eux.

Il y a lieu, dès lors, d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code

pénal, aux termes duquel, en cas de concours d’un ou de plusieurs délits

avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police sont prononcées

cumulativement, tandis que la peine correctionnelle la plus forte est seule

prononcée, pouvant être portée au double du maximum légal sans excéder

la somme des peines encourues.

S’agissant des contraventions aux règles de prudence et de maîtrise du

véhicule, celles-ci étaient, à la date des faits, réprimées par l’article 174 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, prévoyant une amende

de 25 à 250 euros.

Ce texte ayant été abrogé par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024,

les infractions sont désormais punies par l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955.

Toutefois, conformément au principe de la rétroactivité in mitius, consacré

par l’article 2 du Code pénal, le tribunal est tenu d’appliquer la loi pénale

la plus favorable au prévenu. En l’espèce, les dispositions de l’ancien

article 174 étant plus clémentes que celles actuellement en vigueur, il y a

lieu de les retenir pour la détermination de la peine applicable aux

contraventions commises.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu dont l’ancienneté des faits, survenus en décembre 2023, et de

l’absence de récidive dans le domaine de la circulation depuis lors, le

tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait disproportionnée. Il

décide dès lors de ne prononcer qu’une peine d’amende.

Le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 800 euros du chef

des délits retenus sous les points 1) et 2), et à une amende

contraventionnelle de 200 euros du chef des infractions retenues sous les

points 3) et 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la nature des infractions, le

tribunal décide de prononcer

à l’encontre

d’PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire totale d’une durée de 26 mois, dont 12 mois du

chef du délit de fuite retenu sub 1), de 12 mois du chef du défaut

d’assurance valable retenu sub 2), et de 2 mois du chef des contraventions

retenues sub 3) et 4).

Néanmoins, en considération de l’ancienneté des faits et de l’absence

d’infractions routières depuis lors, le tribunal estime que l’exécution

immédiate de cette mesure serait excessive. Il décide dès lors d’assortir

l’interdiction de conduire prononcée du sursis.

Au civil

A l’audience du 3 octobre 2025, PERSONNE2.), agissant en qualité

d’agent des domaines auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées -

Service régional Wiltz, s’est constitué oralement partie civile au nom et

pour le compte de ladite administration contre PERSONNE1.), et a

sollicité la réparation du préjudice matériel subi à la suite de l’accident du

9 décembre 2023, en réclamant la somme de 8.888,72 euros.

Il y a lieu de donner acte à l’Administration des Ponts et Chaussées -

Service régional Wiltz de sa constitution de partie civile.

Bien que cette administration relève du Ministère de la Mobilité et des

Travaux publics, elle dispose d’une autonomie fonctionnelle suffisante

pour agir en justice en son nom propre, dans le cadre des missions qui lui

sont légalement confiées. En sa qualité de gestionnaire direct de

l’infrastructure endommagée, elle justifie d’un intérêt personnel, direct et

certain à obtenir réparation du dommage causé à l’ouvrage public placé

sous sa responsabilité.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile, celle-ci étant étroitement liée aux faits poursuivis au pénal

et à la décision à intervenir à l’égard du prévenu.

La demande est recevable, ayant été formulée dans la forme et dans le délai

prévus par la loi.

Au vu des éléments du dossier, et notamment de la facture produite à

l’audience par la partie civile, le tribunal estime que le préjudice allégué

est établi et justifié à hauteur du montant réclamé.

Il y a lieu, dès lors, de condamner PERSONNE1.) à payer à

l’Administration des Ponts et Chaussées - Service régional Wiltz la somme

de 8.888,72 euros à titre de réparation du dommage matériel.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil l’Administration

des Ponts et Chaussées entendu par son représentant en ses conclusions au

civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende délictuelle de HUIT CENTS (800) EUROS et à une

amende contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

29,20 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à DIX (8 + 2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de VINGT-SIX (26) MOIS, dont douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1), douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 2), et deux (2) mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 3) et 4),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

statuant au civil

d o n n e a c t e

à l’Administration des Ponts et Chaussées - Service

régional Wiltz de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et

Chaussées - Service régional Wiltz le montant de HUIT MILLE HUIT

CENT

QUATRE-VINGT-HUIT

virgule

SOIXANTE-DOUZE

(8.888,72) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code

pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.