Court convicts driver of hit-and-run, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident, resulting in a 12-month driving ban and combined fines. The prosecution argued the defendant fled to avoid necessary accident investigations, while the defendant offered no defense. The court upheld the conviction based on the statutory elements of hit-and-run and the clear evidence of the defendant's flight.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 9, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident and flees to avoid necessary investigations commits the offense of hit-and-run, warranting a driving ban, fines, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 508/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 8440/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 27 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 1892 du 5 septembre 2024 et 2224 du 12
septembre 2024, dressés par le commissariat de police de Mersch.
Vu la citation à prévenu du 27 août 2025 (not. 8440/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/09/2024, vers 08.51 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent clairement des pièces du
dossier et de l’instruction menée à l’audience. Ils sont établis par les
constatations policières, les enregistrements vidéo saisis, les dépositions
des témoins sous serment et les déclarations du prévenu.
Le 5 septembre 2024, vers 8h53, sur le site de la station-service
SOCIETE1.)
à Diekirch, le véhicule Skoda Scala immatriculé
NUMERO1.) (D), conduit par PERSONNE1.), est entré en collision avec
un Renault Trafic immatriculé NUMERO2.), stationné à la pompe
numéroNUMERO3.) et conduit par PERSONNE2.). Le choc a causé un
dommage au pare-chocs arrière gauche du Renault.
Les images de vidéosurveillance montrent que le prévenu, après l’impact,
a stationné son véhicule à proximité, est brièvement sorti pour observer les
dégâts, puis est reparti sans prendre contact avec la victime, sans procéder
aux constatations nécessaires, et sans informer les autorités. La victime,
absente au moment du choc, n’a découvert les dommages que plusieurs
heures plus tard.
A l’audience, le prévenu a reconnu avoir perçu l’impact, déclarant : Ech
hunn den Impakt héieren. Cette reconnaissance exclut toute hypothèse
d’ignorance involontaire et établit qu’il avait pleine conscience d’avoir été
impliqué dans un accident.
Le délit de fuite est constitué dès lors que :
- Le prévenu a été impliqué dans un accident de la circulation,
- Il avait connaissance de cet accident,
- Il a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles ni communiquer
son identité à la victime ou aux autorités.
Ces trois éléments sont réunis en l’espèce. Le comportement du prévenu
entre donc dans les prévisions de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques. Le délit de fuite est établi en fait et en droit.
Par ailleurs, les circonstances de l’accident révèlent une conduite
imprudente. Le prévenu a circulé dans une zone étroite, à proximité
immédiate d’un véhicule stationné, sans adapter sa vitesse ni sa trajectoire.
Il n’a ni ralenti ni marqué d’arrêt, alors que les conditions de circulation
imposaient une vigilance accrue. Le choc, survenu sans obstacle extérieur,
traduit un défaut de maîtrise du véhicule.
Ces faits constituent deux contraventions distinctes, à savoir le défaut de
conduire raisonnablement et prudemment, ayant causé un dommage à une
propriété privée, et le défaut de maîtrise du véhicule.
Ces infractions sont établies par les éléments matériels du dossier et
participent directement à la réalisation du dommage.
En conséquence, le prévenu doit être déclaré coupable du délit de fuite
ainsi que des deux contraventions retenues.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 5 septembre 2024 vers 8.51 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à sa charge sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines
de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la
plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
du
prévenu, la
chambre correctionnelle
estime
qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800
euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et une autre
amende, d’un montant de 200 euros, du chef des contraventions retenues
à sa charge sub 2) et 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de HUIT CENTS (800) EUROS et
à une amende contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
15,75 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à DIX (8+2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite
retenu à sa charge sub 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application de des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à ADRESSE4.) par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.