Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_508 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident, resulting in a 12-month driving ban and combined fines. The prosecution argued the defendant fled to avoid necessary accident investigations, while the defendant offered no defense. The court upheld the conviction based on the statutory elements of hit-and-run and the clear evidence of the defendant's flight.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7, 9, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident and flees to avoid necessary investigations commits the offense of hit-and-run, warranting a driving ban, fines, and potential arrest warrant.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run offense driving ban penalty fleeing accident scene arrest warrant duration traffic violation conviction violation des règles de la circulation délit de fuite autres infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 9 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
article 59 du Code pénal
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 508/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 8440/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 1892 du 5 septembre 2024 et 2224 du 12

septembre 2024, dressés par le commissariat de police de Mersch.

Vu la citation à prévenu du 27 août 2025 (not. 8440/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/09/2024, vers 08.51 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent clairement des pièces du

dossier et de l’instruction menée à l’audience. Ils sont établis par les

constatations policières, les enregistrements vidéo saisis, les dépositions

des témoins sous serment et les déclarations du prévenu.

Le 5 septembre 2024, vers 8h53, sur le site de la station-service

SOCIETE1.)

à Diekirch, le véhicule Skoda Scala immatriculé

NUMERO1.) (D), conduit par PERSONNE1.), est entré en collision avec

un Renault Trafic immatriculé NUMERO2.), stationné à la pompe

numéroNUMERO3.) et conduit par PERSONNE2.). Le choc a causé un

dommage au pare-chocs arrière gauche du Renault.

Les images de vidéosurveillance montrent que le prévenu, après l’impact,

a stationné son véhicule à proximité, est brièvement sorti pour observer les

dégâts, puis est reparti sans prendre contact avec la victime, sans procéder

aux constatations nécessaires, et sans informer les autorités. La victime,

absente au moment du choc, n’a découvert les dommages que plusieurs

heures plus tard.

A l’audience, le prévenu a reconnu avoir perçu l’impact, déclarant : Ech

hunn den Impakt héieren. Cette reconnaissance exclut toute hypothèse

d’ignorance involontaire et établit qu’il avait pleine conscience d’avoir été

impliqué dans un accident.

Le délit de fuite est constitué dès lors que :

- Le prévenu a été impliqué dans un accident de la circulation,

- Il avait connaissance de cet accident,

- Il a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles ni communiquer

son identité à la victime ou aux autorités.

Ces trois éléments sont réunis en l’espèce. Le comportement du prévenu

entre donc dans les prévisions de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques. Le délit de fuite est établi en fait et en droit.

Par ailleurs, les circonstances de l’accident révèlent une conduite

imprudente. Le prévenu a circulé dans une zone étroite, à proximité

immédiate d’un véhicule stationné, sans adapter sa vitesse ni sa trajectoire.

Il n’a ni ralenti ni marqué d’arrêt, alors que les conditions de circulation

imposaient une vigilance accrue. Le choc, survenu sans obstacle extérieur,

traduit un défaut de maîtrise du véhicule.

Ces faits constituent deux contraventions distinctes, à savoir le défaut de

conduire raisonnablement et prudemment, ayant causé un dommage à une

propriété privée, et le défaut de maîtrise du véhicule.

Ces infractions sont établies par les éléments matériels du dossier et

participent directement à la réalisation du dommage.

En conséquence, le prévenu doit être déclaré coupable du délit de fuite

ainsi que des deux contraventions retenues.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 5 septembre 2024 vers 8.51 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à sa charge sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours

d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines

de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la

plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

du

prévenu, la

chambre correctionnelle

estime

qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et une autre

amende, d’un montant de 200 euros, du chef des contraventions retenues

à sa charge sub 2) et 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de HUIT CENTS (800) EUROS et

à une amende contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

15,75 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DIX (8+2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite

retenu à sa charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à ADRESSE4.) par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.