Court convicts driver of driving under influence with THC, imposing fine, 12-month license ban, and 10-month work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a THC level exceeding 1 ng/ml and sentenced him to a €1,000 fine and a 12-month driving ban. While the prosecution sought a standard penalty, the court granted specific exceptions to the ban for professional travel and essential family/work commutes. This decision balances public safety with the defendant's need to maintain employment and family stability during the prohibition period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for driving under the influence of drugs but must grant exceptions for professional necessities and essential family or work-related travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 507/2025
Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025
(Not. 8282/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 28 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre professionnel
d'origine, demeurant à ADRESSE1.), en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 70189 du 18 décembre 2024 dressé par le
service régional de police de la route Nord.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24226115 du 23 décembre
2024 du Laboratoire national de santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 28 août 2025 (not. 8282/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/12/2024, vers 16.46 heures, à ADRESSE3.), rue principale, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 13.7 ng/ml. »
Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent de manière suffisante
des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience. Ils sont
établis notamment sur base des constatations policières, des résultats
d’analyse du Laboratoire national de santé, ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu.
Il résulte en effet du procès-verbal numéro 70189 dressé par le Service
Régional de Police de la Route Nord (SRPR Nord) que le 18 décembre
2024, entre 16h45 et 18h20, une patrouille de police procédait à un
contrôle routier dans la localité de ADRESSE3.), rue ADRESSE4.), à
hauteur du numéro 16.
Vers 16h40, les agents ont intercepté un véhicule de marque Mazda,
modèle Mazda 3, immatriculé NUMERO2.), circulant en provenance de
ADRESSE5.) et se dirigeant vers ADRESSE6.), en raison d’un défaut
d’éclairage constaté au niveau du feu de croisement droit. Il a également
été constaté que l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière était
défectueux.
Lors du contrôle, les agents ont perçu une forte odeur de cannabis émanant
de l’habitacle du véhicule. Le conducteur, identifié comme étant
PERSONNE1.), a spontanément reconnu avoir consommé du cannabis
peu avant le contrôle. Il a remis aux agents un joint partiellement fumé
ainsi qu’une boîte de cigarettes contenant un morceau de résine de
cannabis (haschisch) d’un poids de 13,64 grammes.
Le prévenu a été conduit au Centre Hospitalier du Nord à Ettelbruck
(CHdN), où des prélèvements sanguins et urinaires ont été effectués à
17h10. Les échantillons ont été transmis au Laboratoire National de Santé
(LNS) pour analyse toxicologique.
Le rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du 23
décembre 2024 a révélé la présence dans le sérum sanguin du prévenu de
THC à une concentration de 13,7 ng/ml, de 11-OH-THC à 7,72 ng/ml, et
de THC-COOH à 81,5 ng/ml. Le métabolite THC-COOH a également été
détecté dans les urines. Ces taux, largement supérieurs au seuil légal de 1
ng/ml pour le THC, sont compatibles avec un état d’influence du cannabis
au moment du prélèvement.
Le même jour, à 18h08, un retrait matériel du permis de conduire a été
notifié au prévenu, accompagné d’un avis de retrait provisoire du droit de
conduire.
Entendu par les services de police le 20 décembre 2024, le prévenu a
confirmé avoir fumé un joint en conduisant. Il a déclaré consommer du
cannabis depuis l’âge de 18 ou 19 ans, à raison d’un achat mensuel
environ, généralement effectué dans le quartier de ADRESSE7.) à
ADRESSE1.).
Le tribunal relève en particulier que, selon les conclusions du rapport
d’expertise toxicologique, le taux sérique de THC mesuré chez le prévenu
dépassait le seuil de dangerosité potentielle, et que le bilan toxicologique
est formellement compatible avec un état d’influence du cannabis au
moment des faits.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le
décembre
2024,
versNUMERO1.).46
heures,
à
ADRESSE3.), rue ADRESSE4.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 13,7 ng/ml.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu
PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter pour la durée de 10 mois de
cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 512,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire de DIX (10) MOIS 1)
les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,
ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.