Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_507 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence with THC, imposing fine, 12-month license ban, and 10-month work/family exceptions.

Numéro de cause TADPENAL_507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a THC level exceeding 1 ng/ml and sentenced him to a €1,000 fine and a 12-month driving ban. While the prosecution sought a standard penalty, the court granted specific exceptions to the ban for professional travel and essential family/work commutes. This decision balances public safety with the defendant's need to maintain employment and family stability during the prohibition period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for driving under the influence of drugs but must grant exceptions for professional necessities and essential family or work-related travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC concentration driving ban duration professional travel exception family travel exception contrainte par corps penal code provisions conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 507/2025

Audience publique du vendredi, 31 octobre 2025

(Not. 8282/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 28 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 octobre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre professionnel

d'origine, demeurant à ADRESSE1.), en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70189 du 18 décembre 2024 dressé par le

service régional de police de la route Nord.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24226115 du 23 décembre

2024 du Laboratoire national de santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 28 août 2025 (not. 8282/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/12/2024, vers 16.46 heures, à ADRESSE3.), rue principale, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 13.7 ng/ml. »

Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience. Ils sont

établis notamment sur base des constatations policières, des résultats

d’analyse du Laboratoire national de santé, ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu.

Il résulte en effet du procès-verbal numéro 70189 dressé par le Service

Régional de Police de la Route Nord (SRPR Nord) que le 18 décembre

2024, entre 16h45 et 18h20, une patrouille de police procédait à un

contrôle routier dans la localité de ADRESSE3.), rue ADRESSE4.), à

hauteur du numéro 16.

Vers 16h40, les agents ont intercepté un véhicule de marque Mazda,

modèle Mazda 3, immatriculé NUMERO2.), circulant en provenance de

ADRESSE5.) et se dirigeant vers ADRESSE6.), en raison d’un défaut

d’éclairage constaté au niveau du feu de croisement droit. Il a également

été constaté que l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière était

défectueux.

Lors du contrôle, les agents ont perçu une forte odeur de cannabis émanant

de l’habitacle du véhicule. Le conducteur, identifié comme étant

PERSONNE1.), a spontanément reconnu avoir consommé du cannabis

peu avant le contrôle. Il a remis aux agents un joint partiellement fumé

ainsi qu’une boîte de cigarettes contenant un morceau de résine de

cannabis (haschisch) d’un poids de 13,64 grammes.

Le prévenu a été conduit au Centre Hospitalier du Nord à Ettelbruck

(CHdN), où des prélèvements sanguins et urinaires ont été effectués à

17h10. Les échantillons ont été transmis au Laboratoire National de Santé

(LNS) pour analyse toxicologique.

Le rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du 23

décembre 2024 a révélé la présence dans le sérum sanguin du prévenu de

THC à une concentration de 13,7 ng/ml, de 11-OH-THC à 7,72 ng/ml, et

de THC-COOH à 81,5 ng/ml. Le métabolite THC-COOH a également été

détecté dans les urines. Ces taux, largement supérieurs au seuil légal de 1

ng/ml pour le THC, sont compatibles avec un état d’influence du cannabis

au moment du prélèvement.

Le même jour, à 18h08, un retrait matériel du permis de conduire a été

notifié au prévenu, accompagné d’un avis de retrait provisoire du droit de

conduire.

Entendu par les services de police le 20 décembre 2024, le prévenu a

confirmé avoir fumé un joint en conduisant. Il a déclaré consommer du

cannabis depuis l’âge de 18 ou 19 ans, à raison d’un achat mensuel

environ, généralement effectué dans le quartier de ADRESSE7.) à

ADRESSE1.).

Le tribunal relève en particulier que, selon les conclusions du rapport

d’expertise toxicologique, le taux sérique de THC mesuré chez le prévenu

dépassait le seuil de dangerosité potentielle, et que le bilan toxicologique

est formellement compatible avec un état d’influence du cannabis au

moment des faits.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le

décembre

2024,

versNUMERO1.).46

heures,

à

ADRESSE3.), rue ADRESSE4.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 13,7 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu

PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter pour la durée de 10 mois de

cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 512,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire de DIX (10) MOIS 1)

les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.