Court orders employer to provide salary data and tax class to calculate net wages for garnishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the creditor's request to obtain specific salary information from the debtor's employer. The debtor argued that the employer should provide the data, but the court ruled that the employer must actively supply the salary declarations and tax class to enable the calculation of net wages. Consequently, the court issued binding orders for the employer to submit these details within 15 days under penalty of applying the highest tax bracket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 6 loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies; The employer of a garnished employee is legally obligated to provide the creditor with salary declarations and tax class information to calculate net wages, failing which the highest tax bracket applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3467/25
du 31/10/2025
L-SA-153616/11
Audience publique du trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société coopérative SOCIETE1.) SC,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante
comparant par la société à responsabilité limitée PIERRE THIELEN AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-1420 LUXEMBOURG, 5-11, avenue Gaston Diderich,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 221629, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour,
comparant à l’audience par Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour, laquelle se présenta
pour compte de la société à responsabilité limitée PIERRE THIELEN AVOCATS SARL
précitée,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
étant représentée par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS &
ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société ETUDE D’AVOCATS GROSS &
ASSOCIES précitée,
e n p r é s e n c e d e:
la société SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie tierce saisie.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu contradictoirement entre parties le 20 novembre
2020 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
inscrit au répertoire (fiscal) sous le NUMERO3.).
Comme suite à la demande de la partie créancière-saisissante du 22 juin 2021, entrée le 25 juin
2021 au greffe, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du mercredi, 20 octobre 2021 à 16
heures 30, salle JP 0.02.
Après trois remises sollicitées, l’affaire fut rayée à l’audience publique du vendredi, 23
septembre 2022 à 9 heures, salle JP 0.02.
Suite à la demande de la partie créancière-saisissante du 21 mai 2025, l’affaire fut réappelée à
l’audience publique du mercredi, 15 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Peggy
GOOSSENS, avocat à la Cour, se présentant pour la société coopérative SOCIETE1.) SC, et
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), furent
entendus en leurs moyens et conclusions
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement NUMERO4.) rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de céans autrement
composé.
Il échoit de rappeler que suivant cette décision a été validée la saisie-arrêt spéciale pratiquée
par la société coopérative SOCIETE1.) SC sur le salaire revenant à PERSONNE1.) entre les
mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, pour la
somme de la somme 52.075,32 euros, avec les intérêts conventionnels de 7 % sur le montant
de 46.718,41euros à partir du 1er octobre 2009 et avec les intérêts conventionnels de 12,75 %
sur le montant de 5.000 euros à partir du 1er octobre 2009, chaque fois jusqu’à solde.
Ce jugement en validation a été notifiée à la partie tierce-saisie le 24 novembre 2020 et a été
acceptée par celle-ci.
Par courrier entré au Tribunal de Paix de céans le 21 mai 2025, la société coopérative
SOCIETE1.) SC a sollicité la convocation des parties, alors que la partie tierce-saisie n’aurait
pas effectué les retenues, voire ne les auraient pas continuées à la partie créancière saisissante.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour laquelle chacune des
parties, créancière saisissante, débitrice saisie et tiers-saisie ont été régulièrement touchées.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl bien que régulièrement convoquée à
comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni
par mandataire.
Bien que la convocation à l’audience ait été remise en mains propres à une personne habilitée
à la recevoir pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, celle-ci n’a
pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience publique du 15 octobre 2025, lors de
laquelle l’affaire fut utilement retenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son encontre en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries, la société coopérative SOCIETE1.) SC a expliqué que
malgré l’ordonnance de validation du 20 novembre 2020, la partie tierce-saisie n’aurait pas
effectué les retenues légales et elle a dès lors sollicité à voir délivrer une injonction au Centre
Commun de la Sécurité Sociale afin de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie
tierce saisie.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la demande.
Appréciation
Il y a lieu de rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues,
et il devient comptable vis-à-vis du créancier-saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les
revenus protégés du débiteur saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds
au créancier-saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les
retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse tout
simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383
du code civil à l’égard du créancier-saisissant. Sa faute consiste dans le fait de ne pas exécuter
l’obligation à laquelle il est légalement tenu (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 286).
En vertu des dispositions de l’article 4, alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies, les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du débiteur.
Aux fins de permettre à la société coopérative SOCIETE1.) SC de calculer le salaire net de
PERSONNE1.) et les retenues qu’il aurait incombé à son employeur d’effectuer et partant de
chiffrer sa demande, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie saisissante et d’enjoindre
au Centre Commun de la Sécurité Sociale de déposer au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) Sàrl, au profit de la partie débitrice saisie, PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) Sàrl une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans laquelle est
rangée son salarié afin de permettre à la partie créancière saisissante de calculer le salaire net
de PERSONNE1.) et de chiffrer ainsi son dommage, sous peine de voir faire application de la
classe d’impôt II.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie et par
jugement réputé contradictoire à l’encontre de la partie tierce saisie, en continuation du
jugement de validation NUMERO4.) du tribunal de paix de Luxembourg du 20 novembre
2020, et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
enjoint au Centre commun de la sécurité sociale de fournir au tribunal et à la société
coopérative SOCIETE1.) SC les informations au sujet des modalités (période d’affiliation,
nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant lesquelles la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl a déclaré PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.) depuis
le 15 novembre 2011,
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl de renseigner la partie créancière-
saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans laquelle était rangé son
salarié PERSONNE1.) dans un délai de 15 jours à partir du jour de la notification du présent
jugement, sous peine de voir faire application de la classe d’impôt II,
ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à l’établissement
public Centre commun de la sécurité sociale,
fixe l’affaire à l’audience publique du DATE1.), pour continuation des débats,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier