Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_3464 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and current term against third-party payer.

Numéro de cause JPLSA_3464
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special salary garnishment order against a third-party employer for child support arrears and the current term. The creditor successfully argued that the employer was unaware of the garnishment and had been making unauthorized deductions. The court upheld the order, mandating the employer to remit the correct amounts and awarding procedural costs to the creditor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: The court validates a salary garnishment for child support when the third-party payer is unaware of the order, ordering the return of unauthorized deductions and awarding procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment child support arrears third party payer procedural costs provisional execution unauthorized deductions insaisissable portion délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115, first paragraph, of the New Code of Civil Procedure
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3464/25

du 31/10/2025

L-SAPA-54/24

Audience publique du trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

représentée par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, établie et ayant siège

social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin, 95 Grand-rue, inscrite sur la liste V de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerces et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962, représentée pour les besoins de la présente

affaire par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

comparant à l’audience par Maître Livio BOUZIOUANE-COLELLA, avocat, demeurant à

Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée NC

ADVOCAT SARL,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Naïma El Handouz, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son gérant actuellement en fonction,

partie tierce saisie,

faisant défaut.

Faits

Sur demande de la partie partie créancière-saisissante, du 28 août 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 18 décembre

2024 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après de multiples remises, l’affaire fixée péremptoirement fût utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 15 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle la partie

créancière-saisissante,

PERSONNE1.),

comparant

à l’audience par

Maître Livio

BOUZIOUANE-COLELLA, avocat, et Maître Naïma El Handouz, avocat à la Cour,

représentant PERSONNE2.), furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 2 mai 2024, erronément datée au 9 mai 2024, par le juge de paix

de Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de

2.151,42 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du terme courant de 233,18 euros

indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du

1er avril 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

6 mai 2024.

La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus

comparu à l’audience du 29 novembre 2024 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une

personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’audience publique du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-

arrêt pour la somme de 2.379,60 euros et pour le du terme courant de 233,18 euros indexé à

prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er avril

2024. A titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour les montants

autorisés.

PERSONNE2.) s’est opposé à la demande motif pris que le décompte adverse contiendrait des

erreurs de calcul. Il explique que le décompte produit par PERSONNE1.) contiendrait une

erreur de calcul en ce qui concerne l’indexation applicable à partir du 1er octobre 2021. Il verse

à l’appui de ses prétentions un décompte.

Il fait encore valoir que PERSONNE1.) aurait omis de tenir compte de deux montants qui lui

aurait été payés par erreur et qu’elle aurait refusé de lui rembourser, à savoir un montant de

655 euros et un montant de 500 euros.

Enfin, il fait valoir que l’enfant commun aurait résidé auprès de lui pendant une durée de trois

mois courant de l’année 2020, de sorte que durant cette période aucune pension alimentaire ne

serait due.

Il demande par conséquent à voir prononcer la validation de la saisie-arrêt pour une montant

de 265,63 euros.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale fondée sur un

jugement NUMERO1.) du 27 mars 2019 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

dûment signifié en date 27 mai 2019.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du caractère

exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la réalité de la créance du

saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant ou qu’il s’est libéré,

le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée de la saisie (Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg 6 mars 2012, n° 139 159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence des montants

autorisés ou si le débiteur-saisi s’est d’ores et déjà libéré en totalité ou du moins en partie par

certains paiements libératoires.

Les aliments se définissent comme tout ce qui est nécessaire à la vie du créancier d’aliments,

tels que nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement et santé. L’objet de la dette

alimentaire progresse en même temps que le niveau de vie général de notre époque. Il faut

aujourd’hui y comprendre des prestations que le code civil ne considérait pas comme

nécessaires. La nécessité des prestations alimentaires varie d’après les habitudes de vie du

milieu auquel appartient le créancier d’aliments.

Il y a partant lieu de prendre en considération le décompte versé en cause par PERSONNE2.)

et de vérifier si les dépenses y inscrites s’analysent en paiement pour des dépenses alimentaires.

En ce qui concerne la pension alimentaire redue pendant trois mois courant de l’année 2020

durant lesquels l’enfant commun aurait prétendument résidé avec PERSONNE2.), le tribunal

relève qu’il résulte du jugement NUMERO1.) précité, que la résidence de l’enfant commun a

été fixée auprès de de sa mère, PERSONNE1.) et qu’PERSONNE2.) a été condamné au

paiement d’une pension alimentaire.

Faute pour PERSONNE2.) de verser la preuve que l’enfant commun a effectivement résidé

avec lui pendant trois mois dans le courant de l’année 2020, il ne saurait être dispensé du

paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le jugement NUMERO1.) précité.

En ce qui concerne le paiement du montant de 655 euros payé en 2020 et le montant de 500

euros payé en 2022 qui auraient prétendument été payé par erreur, le tribunal relève qu’il ne

résulte d’aucun élément soumis à son appréciation à quel titre ses montants auraient été payés,

de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme étant en rapport avec une dépense

alimentaire.

Enfin, en ce qui concerne l’éventuelle erreur de calcul du montant indexé de la pension

alimentaire, le tribunal relève qu’il appartient à PERSONNE2.), qui allègue l’existence d’une

erreur de calcul d’en rapporter la preuve.

Malgré une demande expresse du tribunal en ce sens lors de l’audience des plaidoiries du 15

octobre 2025, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir les indices applicables aux applicables

durant les périodes prétendument entachées d’une erreur de calcul.

Faute de disposer de ces indices, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à la vérification

des montants repris dans le décompte versé en cause par PERSONNE1.).

Par conséquent, PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve que le décompte versé

en cause par PERSONNE1.) est erroné.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée, au regard des

conclusions ci-dessus et du jugement NUMERO1.) du 27 mars 2019 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, dûment signifié en date 27 mai 2019.

En e qui concerne le montant pour lequel la saisie-arrêt est à valider, le tribunal rappelle que la

jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation de sa

demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée par le

juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la notification de

la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que la saisie-arrêt est à valider pour la somme de 2.151,42 euros au titre d’arriérés

de pension alimentaire et du terme courant de 233,18 euros indexé à prélever mensuellement

sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er avril 2024.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin

2002 II, n° 219, p. 172).

En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. pour le montant de 250 euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et de la partie saisie, par défaut à l’égard de

la partie tierce saisie et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SAPA-54/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire perçu par

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.),

pour la somme de 2.151,42 euros (deux mille cent cinquante et un euros et quarante-deux cents)

au titre d’arriérés de pension alimentaire et du terme courant de 233,18 euros (deux cent trente-

trois euros et dix-huit cents) indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable du salaire à partir du 1er avril 2024,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 6 mai 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce-saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie des termes courants venant à échéance et de

les continuer à PERSONNE1.),

ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour un

montant de 250 euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250 (deux cent

cinquante) euros,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier