JPLSA_3462 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcomparaître à l’audience publique du mercredi, 15 octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.02. la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_3462 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Mots-clés
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Rép. n° 3462/25
du 31/10/2025
L-SAPA-30/25
Audience publique du trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR SARL,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265322, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître
Gil SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS
A LA COUR SARL,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie, les parties furent convoquées par voie du greffe à
comparaître à l’audience publique du mercredi, 15 octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fût utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, PERSONNE1.), comparant à l’audience par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour,
et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du
montant de 4.103,47 euros, ainsi que du terme courant de 226,27 euros, indexé, à prélever
chaque mois et à compter du 1er novembre 2024 sur la portion incessible et insaisissable du
salaire de la partie débitrice-saisie.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
8 novembre 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 12 novembre 2024
la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour les montants autorisés.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande en validation.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu le 28 octobre
2022 par le juge aux affaires familiales au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
dûment notifié en date du 6 juin 2024.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 4.103,47
euros, ainsi que du terme courant de 226,27 euros, indexé, à prélever chaque mois et à compter
du 1er novembre 2024 sur la portion incessible et insaisissable du salaire de la partie débitrice-
saisie.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable,
partant, valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-30/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur les pensions
perçues par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.),
pour la somme de 4.103,47 euros (quatre mille cent trois euros et quarante-sept cents), ainsi
que du terme courant de 226,27 euros (deux cent vingt-six euros et vingt-sept cents), indexé, à
prélever chaque mois et à compter du 1er novembre 2024 sur la portion incessible et
insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 8 novembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les
continuer à PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier