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JPDTRAV_1547 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's salary records request due to lack of written employment contract and insufficient proof of subordination.

Numéro de cause JPDTRAV_1547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for salary records and procedural fees inadmissible. The plaintiff failed to provide a written employment contract or sufficient evidence proving a subordination relationship with the defendant company. Consequently, the judge ruled that the matter exceeded the powers of a summary proceedings judge and required a full trial to determine the nature of the contract.

Regeste Legislator

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Articles 1315 et suivants du code civil; La compétence du juge des référés en matière de travail exige la preuve d'un lien de subordination, et l'absence de contrat écrit rend la demande irrecevable si les présomptions ne sont pas concordantes.

Mots-clés

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summary proceedings employment contract subordination relationship burden of proof inadmissible request labor law jurisdiction written contract requirement contrat de restauration

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1547/2025 du 31 octobre 2025 Audience des référés du trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO

dans la cause entre PERSONNE1.), cuisinier, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et : Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée suivant jugement 2025TADCOMM/0341 rendu par le Tribunal de commerce de Diekirch en date du 8 octobre 2025, partie défenderesse, comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 23 septembre 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 1er octobre 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er octobre 2025, l’affaire fut refixée au 24 octobre 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens. Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 23 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la société défenderesse à lui communiquer les fiches de salaire pour la période de janvier 2025 à août 2025 ainsi que les décomptes des heures supplémentaires et de congé de l’année 2025 dans un délai de huitaine sous peine d’une astreinte de 250.-euros par jour de retard.

PERSONNE1.) réclame également le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La demande, régulière en la forme, est recevable. PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande qu’il était au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de chef cuisinier. Il explique que la société était gérée par son épouse, la dame PERSONNE2.). La société actuellement en faillite aurait exploité un restaurant sous la dénomination commerciale « PERSONNE1.) ».

En date du 13 juillet 2025, PERSONNE2.) l’aurait menacé et insulté sur son lieu de travail en présence du personnel et des clients. Elle lui aurait bloqué les comptes d’accès à la caisse et au logiciel des réservation et lui aurait enlevé les clefs de l’établissement. Finalement elle l’aurait encore agressé physiquement, de sorte qu’il aurait dû consulter un médecin. Il aurait déposé plainte contre la gérante de la société. En raison du blocage du logiciel, il n’aurait plus accès à ses fiches de salaire et aux relevés de ses heures supplémentaires et de congé de l’année 2025.

Il réclame la communication des fiches de salaires des mois de janvier à août 2025, ainsi que les décomptes des heures supplémentaires et de congé de l’année 2025 sous peine d’astreinte, estimant que cette demande n’est à l’heure actuelle pas sérieusement contestable. Il verse à l’appui de sa demande notamment les statuts de la société, une copie d’une requête devant le tribunal du travail et une lettre de démission. Le curateur représentant la société défenderesse en faillite conclut à l’incompétence matérielle de la juridiction saisie en contestant l’existence d’une relation de travail et d’un lien de subordination.

Il estime que le requérant s’occupait de tout, qu’il s’affichait en public comme le dirigeant de la société. La société aurait exploité le restaurant sous le nom de « PERSONNE1.) ». Les couverts et les nappes du restaurant porteraient le même nom. Il conteste tout lien de subordination dans le chef de PERSONNE1.). A l’appui de ses contestations, il se base notamment sur plusieurs articles de presse dans lesquels le requérant s’affichait comme dirigeant de la société en faillite, sur un extrait du registre de commerce et des sociétés et sur un courrier du ministère de la Santé.

Aux termes de l'article 941 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

S’y ajoute que le juge des référés ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.

La compétence du président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence des faits qui engendrent la compétence. La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier, si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence d’un lien de subordination.

En effet, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité salariée. Etant donné qu’il y a lieu de prouver l’existence ou la formation d’un lien de travail, il convient de se rapporter aux dispositions des articles 1315 et suivants du code civil. Ainsi la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son caractère réel incombe à celui qui s’en prévaut.

En l’occurrence, il y a lieu de constater que le requérant ne verse pas de contrat de travail. En l’absence d’un contrat de travail écrit couvrant la période litigieuse, il appartient au requérant de rapporter la preuve de l’existence d’une relation de travail le liant à la société défenderesse et de son caractère réel. L’examen de cette question exige cependant l’appréciation d’éléments de droit et de fait qui dépasse les pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé et qui ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

La demande de PERSONNE1.) est au vu de ces considérations à déclarer irrecevable. Dans la mesure où le requérant a échoué dans son action, il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée.

P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ; déclare la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de salaire pour les mois de janvier 2025 à août 2025, des décomptes des heures supplémentaires et de congé de l’année 2025 irrecevable pour être sérieusement contestable; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure non fondée ; condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Tânia FERNANDES CARDOSO