Request to suspend forced sale dismissed as non-meritorious execution difficulty and inadmissible seizure annulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request to suspend a forced sale, ruling it inadmissible as an annulation of seizure and non-meritorious as an execution difficulty. The defendant failed to prove lack of notice, as the creditor's documents were validly sent to the defendant's known address and undelivered mail was deemed deposited. Consequently, the judge of peace declared the request without foundation and ordered the defendant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er al. 3 NCCP; Art. 100 NCCP: A request to annul a seizure-execution is inadmissible via petition and must be filed by bailiff; a request to suspend execution based on alleged lack of notice is non-meritorious if the debtor knew the address and failed to collect validly notified documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1549 /2025
du 31 octobre 2025
ORDONNANCE
rendue en date du 31 octobre 2025 par Nous Christiane SCHROEDER,
juge de paix directeur à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la
Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier
assumé Carole FRIEDERES
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesses, suivant requête, partie défenderesse originaire,
comparant en personne,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.), ayant absorbé la société anonyme
SOCIETE2.), ayant son siège sociale à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître José GONÇALVES LOPES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 6 octobre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 17 octobre 2025 à 09.30
heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 octobre 2025, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Monsieur PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le contenu de sa
requête.
Maître José GONÇALVES LOPES, comparant pour la partie défenderesse,
fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6
octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière de
référé, aux fins d’y entendre ordonner la suspension d’une vente forcée.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que par
ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-396/25 du 11 février
2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 781,36 €.
En l’absence de contredit, la prédite ordonnance conditionnelle de paiement
a été rendue exécutoire en date du 16 avril 2025.
A défaut de paiement, la société anonyme SOCIETE1.) a fait signifier à
PERSONNE1.) un commandement de payer et par la suite a procédé à une
saisie-exécution mobilière.
Au 1er octobre 2025, le montant réclamé par la partie créancière se chiffre à
1.658,68 €.
En date du 2 octobre 2025, PERSONNE1.) a payé le principal et les intérêts
réclamés suivant le décompte de l’huissier chargé de l’exécution du titre
exécutoire, décompte établi comme indiqué ci-avant le 1er octobre 2025.
PERSONNE1.) entend faire arrêter par la requête à la base de la présente
instance la vente forcée annoncée par l’huissier de justice en soutenant d’une
part ne pas avoir eu connaissance de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement contre laquelle il souhaite exercer un recours et
d’autre part il estime qu’il y a lieu de discuter des frais réclamés par le
créancier après la suspension des poursuites.
La Justice de Paix de Diekirch a analysé la demande de PERSONNE1.)
introduite par lettre déposée au greffe comme demande tendant à voir statuer
sur les difficultés relatives en matière d’exécution en empêchant ou arrêtant
l’exécution d’un jugement, demande adressée au Tribunal de Paix siégeant
en matière de référé.
L’article 15 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que dans tous les
cas d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend.
Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses
propres ordonnances et jugements.
La demande est formée au choix du demandeur soit par requête soit par acte
d’huissier de justice.
Il convient de noter que le juge de paix, siégeant en matière de référé, est
naturellement compétent pour connaître en référé des litiges qui sont au fond
de la compétence du même juge de paix.
Il faut entendre par difficultés d'exécution toutes les mesures qu'il peut être
utile d'ordonner ainsi que toutes les contestations qui peuvent être soulevées
au fond ou en la forme entre les parties ou par des tiers. Le terme exécution
vise non seulement la saisie et la vente de meubles et d'immeubles et la
distribution de deniers qui en proviennent, mais encore l'exécution directe
d'un jugement, c’est à dire l'accomplissement des mesures y ordonnées
(Garsonnet et Cézar-Bru, t. 8, no 187).
Les difficultés d’exécution naissent d’un obstacle de fait ou de droit soulevé
par les parties dans le but d’arrêter ou de suspendre l’exécution judiciaire
(Enc. Dalloz Procédure Vo exécution des jugements et actes no 128 ; RPDB,
Exécution des jugements et actes en matière civile, n° 348).
Il faut en effet entendre par difficultés d'exécution tous les moyens qui
peuvent être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l'exécution et,
à l'inverse, tous les moyens invoqués par le créancier pour s'y opposer. Sont
notamment de nature à constituer des difficultés d'exécution dans le sens ainsi
entendu, les moyens contestant la validité du titre du créancier et les moyens
invoqués par le débiteur à l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par
paiement, compensation ou novation (cf. Jurisclasseur procédure civile, t III,
fasc. 235, no 50 et Cezar-Bru, Hébraud, Seignolle et Odoul, La juridiction du
président du tribunal, tome I: Des Référés, 5e édition, nos 350 et 351).
Toutefois, le juge saisi en matière de difficulté d’exécution n’a pas
compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre
dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (en ce
sens R. PERROT, Juge de l’exécution. Compétence d’attribution : difficultés
relatives aux titres exécutoires, RTD Civ. 1995 p. 691)
En matière de difficultés d'exécution le juge ne peut rien ajouter au titre
exécutoire, il ne peut rien en retrancher; il ne saurait se livrer à l'examen de
moyens tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre. Il ne
lui appartient notamment pas de rectifier une erreur matérielle qui affecterait
la décision à exécuter (v. en ce sens La pratique des procédures rapides,
Pierre Estoup, p.100).
La procédure de la requête en difficulté d'exécution se limite aux
contestations et aux difficultés qui surgissent au moment de l'exécution
proprement dite de la décision intervenue, mais ne permet plus de réexaminer
les arguments juridiques qui ont conduit à cette condamnation (v. en ce sens
TAL. Réf. 24.02.92, rôle no 309/92).
En l’espèce, PERSONNE1.) conteste la validité du titre que la société
anonyme SOCIETE1.) invoque à son encontre, à savoir l’ordonnance de
paiement no. 396/25 rendue exécutoire en date du 16 avril 2025, pour ne pas
avoir été valablement notifiée.
En effet, PERSONNE1.) soutient de ne pas avoir eu connaissance de la
procédure à son encontre avant l’intervention de l’huissier de justice chargé
de l’exécution du titre par le créancier.
Or force est de constater et cela est confirmé à l’audience par PERSONNE1.)
que ce dernier demeure à L-ADRESSE1.) et y a demeuré au moment de
l’introduction de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement.
Aussi bien l’ordonnance conditionnelle de paiement que le titre exécutoire
subséquent ont été notifiés par le greffe du Tribunal de Paix à cette adresse,
mais PERSONNE1.) n’a pas retiré les courriers recommandés à la Poste.
S’y ajoute que lesdits courriers sont également envoyés par lettre simple,
donc en double. Or aucun des courriers simples n’est revenu à l’expéditeur
de sorte qu’il faut admettre qu’ils ont été déposés dans la boîte aux lettres de
PERSONNE1.).
Aucun élément permet donc de conclure que le titre ne soit pas valable.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’elle constitue
une requête en difficulté d’exécution est non fondée.
Aux termes de l’article 1er alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
juge de paix connaît lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa
compétence de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents dès lors que
ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction.
Cet article soumet donc à la compétence du juge de paix pour connaître des
incidents de la saisie mobilière à deux conditions cumulatives : tant les causes
de la saisie que la valeur de l’incident doivent relever des limites de sa
compétence.
En l’espèce, la cause de la saisie ainsi que la valeur de l’incident relèvent de
la compétence du juge de paix.
Le requérant conclut à la suspension de la procédure de vente forcée dirigée
à son encontre alors qu’il aurait apuré sa dette et que les frais d’exécution
sont contestés. Le problème soulevé est à qualifier d’incident de saisie et non
pas de difficulté en matière d’exécution.
Or il y a lieu de constater qu’une opposition à saisie-exécution avec demande
en annulation de la saisie n’est pas recevable par voie de requête. En effet,
conformément au droit commun, la demande est à porter par exploit
d’huissier devant le Tribunal compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant
en matière de référé, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclarons la demande de PERSONNE1.) non fondée pour autant qu’elle
constitue une requête en difficulté d’exécution ;
la déclarons irrecevable pour autant qu’elle constitue une demande en
annulation de la saisie-exécution pratiquée ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.