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JPDCIREF_1549 Généré par l'IA

Request to suspend forced sale dismissed as non-meritorious execution difficulty and inadmissible seizure annulation.

Numéro de cause JPDCIREF_1549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to suspend a forced sale, ruling it inadmissible as an annulation of seizure and non-meritorious as an execution difficulty. The defendant failed to prove lack of notice, as the creditor's documents were validly sent to the defendant's known address and undelivered mail was deemed deposited. Consequently, the judge of peace declared the request without foundation and ordered the defendant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 1er al. 3 NCCP; Art. 100 NCCP: A request to annul a seizure-execution is inadmissible via petition and must be filed by bailiff; a request to suspend execution based on alleged lack of notice is non-meritorious if the debtor knew the address and failed to collect validly notified documents.

Mots-clés

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seizure-execution annulation execution difficulty petition forced sale suspension service of process validity judge of peace jurisdiction procédure pendante questions procédurales ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Art. 1er al. 3 NCCP
Aux termes de l’article 1er alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Art. 100 NCCP
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Texte complet

N° 1549 /2025

du 31 octobre 2025

ORDONNANCE

rendue en date du 31 octobre 2025 par Nous Christiane SCHROEDER,

juge de paix directeur à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la

Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier

assumé Carole FRIEDERES

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesses, suivant requête, partie défenderesse originaire,

comparant en personne,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.), ayant absorbé la société anonyme

SOCIETE2.), ayant son siège sociale à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître José GONÇALVES LOPES, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 6 octobre 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 17 octobre 2025 à 09.30

heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 octobre 2025, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Monsieur PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le contenu de sa

requête.

Maître José GONÇALVES LOPES, comparant pour la partie défenderesse,

fut entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6

octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) devant le Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière de

référé, aux fins d’y entendre ordonner la suspension d’une vente forcée.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que par

ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-396/25 du 11 février

2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 781,36 €.

En l’absence de contredit, la prédite ordonnance conditionnelle de paiement

a été rendue exécutoire en date du 16 avril 2025.

A défaut de paiement, la société anonyme SOCIETE1.) a fait signifier à

PERSONNE1.) un commandement de payer et par la suite a procédé à une

saisie-exécution mobilière.

Au 1er octobre 2025, le montant réclamé par la partie créancière se chiffre à

1.658,68 €.

En date du 2 octobre 2025, PERSONNE1.) a payé le principal et les intérêts

réclamés suivant le décompte de l’huissier chargé de l’exécution du titre

exécutoire, décompte établi comme indiqué ci-avant le 1er octobre 2025.

PERSONNE1.) entend faire arrêter par la requête à la base de la présente

instance la vente forcée annoncée par l’huissier de justice en soutenant d’une

part ne pas avoir eu connaissance de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement contre laquelle il souhaite exercer un recours et

d’autre part il estime qu’il y a lieu de discuter des frais réclamés par le

créancier après la suspension des poursuites.

La Justice de Paix de Diekirch a analysé la demande de PERSONNE1.)

introduite par lettre déposée au greffe comme demande tendant à voir statuer

sur les difficultés relatives en matière d’exécution en empêchant ou arrêtant

l’exécution d’un jugement, demande adressée au Tribunal de Paix siégeant

en matière de référé.

L’article 15 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que dans tous les

cas d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui

ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un

différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses

propres ordonnances et jugements.

La demande est formée au choix du demandeur soit par requête soit par acte

d’huissier de justice.

Il convient de noter que le juge de paix, siégeant en matière de référé, est

naturellement compétent pour connaître en référé des litiges qui sont au fond

de la compétence du même juge de paix.

Il faut entendre par difficultés d'exécution toutes les mesures qu'il peut être

utile d'ordonner ainsi que toutes les contestations qui peuvent être soulevées

au fond ou en la forme entre les parties ou par des tiers. Le terme exécution

vise non seulement la saisie et la vente de meubles et d'immeubles et la

distribution de deniers qui en proviennent, mais encore l'exécution directe

d'un jugement, c’est à dire l'accomplissement des mesures y ordonnées

(Garsonnet et Cézar-Bru, t. 8, no 187).

Les difficultés d’exécution naissent d’un obstacle de fait ou de droit soulevé

par les parties dans le but d’arrêter ou de suspendre l’exécution judiciaire

(Enc. Dalloz Procédure Vo exécution des jugements et actes no 128 ; RPDB,

Exécution des jugements et actes en matière civile, n° 348).

Il faut en effet entendre par difficultés d'exécution tous les moyens qui

peuvent être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l'exécution et,

à l'inverse, tous les moyens invoqués par le créancier pour s'y opposer. Sont

notamment de nature à constituer des difficultés d'exécution dans le sens ainsi

entendu, les moyens contestant la validité du titre du créancier et les moyens

invoqués par le débiteur à l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par

paiement, compensation ou novation (cf. Jurisclasseur procédure civile, t III,

fasc. 235, no 50 et Cezar-Bru, Hébraud, Seignolle et Odoul, La juridiction du

président du tribunal, tome I: Des Référés, 5e édition, nos 350 et 351).

Toutefois, le juge saisi en matière de difficulté d’exécution n’a pas

compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre

dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (en ce

sens R. PERROT, Juge de l’exécution. Compétence d’attribution : difficultés

relatives aux titres exécutoires, RTD Civ. 1995 p. 691)

En matière de difficultés d'exécution le juge ne peut rien ajouter au titre

exécutoire, il ne peut rien en retrancher; il ne saurait se livrer à l'examen de

moyens tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre. Il ne

lui appartient notamment pas de rectifier une erreur matérielle qui affecterait

la décision à exécuter (v. en ce sens La pratique des procédures rapides,

Pierre Estoup, p.100).

La procédure de la requête en difficulté d'exécution se limite aux

contestations et aux difficultés qui surgissent au moment de l'exécution

proprement dite de la décision intervenue, mais ne permet plus de réexaminer

les arguments juridiques qui ont conduit à cette condamnation (v. en ce sens

TAL. Réf. 24.02.92, rôle no 309/92).

En l’espèce, PERSONNE1.) conteste la validité du titre que la société

anonyme SOCIETE1.) invoque à son encontre, à savoir l’ordonnance de

paiement no. 396/25 rendue exécutoire en date du 16 avril 2025, pour ne pas

avoir été valablement notifiée.

En effet, PERSONNE1.) soutient de ne pas avoir eu connaissance de la

procédure à son encontre avant l’intervention de l’huissier de justice chargé

de l’exécution du titre par le créancier.

Or force est de constater et cela est confirmé à l’audience par PERSONNE1.)

que ce dernier demeure à L-ADRESSE1.) et y a demeuré au moment de

l’introduction de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement.

Aussi bien l’ordonnance conditionnelle de paiement que le titre exécutoire

subséquent ont été notifiés par le greffe du Tribunal de Paix à cette adresse,

mais PERSONNE1.) n’a pas retiré les courriers recommandés à la Poste.

S’y ajoute que lesdits courriers sont également envoyés par lettre simple,

donc en double. Or aucun des courriers simples n’est revenu à l’expéditeur

de sorte qu’il faut admettre qu’ils ont été déposés dans la boîte aux lettres de

PERSONNE1.).

Aucun élément permet donc de conclure que le titre ne soit pas valable.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’elle constitue

une requête en difficulté d’exécution est non fondée.

Aux termes de l’article 1er alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

juge de paix connaît lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa

compétence de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents dès lors que

ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction.

Cet article soumet donc à la compétence du juge de paix pour connaître des

incidents de la saisie mobilière à deux conditions cumulatives : tant les causes

de la saisie que la valeur de l’incident doivent relever des limites de sa

compétence.

En l’espèce, la cause de la saisie ainsi que la valeur de l’incident relèvent de

la compétence du juge de paix.

Le requérant conclut à la suspension de la procédure de vente forcée dirigée

à son encontre alors qu’il aurait apuré sa dette et que les frais d’exécution

sont contestés. Le problème soulevé est à qualifier d’incident de saisie et non

pas de difficulté en matière d’exécution.

Or il y a lieu de constater qu’une opposition à saisie-exécution avec demande

en annulation de la saisie n’est pas recevable par voie de requête. En effet,

conformément au droit commun, la demande est à porter par exploit

d’huissier devant le Tribunal compétent.

PAR CES MOTIFS

Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant

en matière de référé, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclarons la demande de PERSONNE1.) non fondée pour autant qu’elle

constitue une requête en difficulté d’exécution ;

la déclarons irrecevable pour autant qu’elle constitue une demande en

annulation de la saisie-exécution pratiquée ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de

paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,

en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix

de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.