Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-05051 Généré par l'IA

Court dismisses inheritance partition suit due to plaintiff's voluntary withdrawal without adverse effect on defendant.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-05051
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff voluntarily withdrew the inheritance partition lawsuit, leading the court to declare the instance extinguished. The defendant had not yet filed a substantive defense, meaning the withdrawal did not prejudice them and thus did not require acceptance. Consequently, the court admitted the withdrawal and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 545 and 546 of the New Code of Civil Procedure: A withdrawal of suit is valid without the defendant's acceptance if the defendant has not yet presented a substantive defense or counterclaim, as the instance remains the plaintiff's until then.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of suit inheritance partition litigation costs substantive defense extinguishment of instance New Code of Civil Procedure prejudice to defendant procédure orale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 545 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du
Article 546 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 10 mars 1982, Bull. civ., II, n° 37
CA, 9 novembre 1983, Pas. 26, p. 104
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00134

Audience publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-05051 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), née PERSONNE2.), retraitée, demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique),

ADRESSE2.),

partie demanderesse aux fins d’un exploit de l’Huissier de Justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à

Esch-sur-Alzette, en date du 15 juin 2023,

comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile

est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même

adresse, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yasmine

POOS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse;

et

PERSONNE3.), née PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE4.),

comparaissant par Maître Elisbeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 30 septembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 10 octobre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 octobre 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 15 juin 2023, PERSONNE1.) a donné assignation à

PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile aux fins de voir :

-

dire recevable la demande en justice en la forme,

-

au fond, la dire bien fondée et justifiée,

-

dire que PERSONNE3.) est tenue de rentrer en partage et en liquidation de la

succession de feu PERSONNE5.) décédé « testat » à ADRESSE4.) le 2 avril

2022,

-

ordonner la liquidation et le partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant

de la succession de feu PERSONNE5.) et pour autant que de besoin ordonner le

partage des biens immobiliers ayant appartenu à feue PERSONNE6.), décédée le

DATE1.), épouse commun en biens de PERSONNE5.),

-

au besoin, ordonner la licitation des immeubles suivants faisant partie de la masse

successorale, à savoir :

une maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et

dépendances sise à L-ADRESSE5.), inscrite au cadastre comme suit :

Commune

de

ADRESSE6.),

section

B

de

ADRESSE7.),

NuméroNUMERO1.)/1565, lie-dit « ADRESSE8.) », place (occupée)

bâtiment à habitation, contenant 06,50 ares ;

un

ensemble en copropriété dénommé « ENSEIGNE1.) » sis à

ADRESSE9.), inscrits au cadastre comme suit Commune de ADRESSE6.),

section

B

de

ADRESSE7.) :

NuméroNUMERO2.)/1801,

lieu-dit

« ADRESSE10.) »,

place

voirie,

contenant

00,58

are ;

Numéro

NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE10.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, contenant 23,59 ares, à savoir :

en propriété privative et exclusive : un appartement situé au

deuxième étage, comportant 81,900/1.000èmes ;

en copropriété et indivision forcée : Quatre-vingt-un virgule neuf cent

millièmes (81,900/1.000èmes) des parties communes, y compris le

sol ou terrain ;

un ensemble en copropriété dénommé « ENSEIGNE2.) » sis à

ADRESSE11.), inscrits au cadastre comme suit : ADRESSE12.) ancienne

commune de ADRESSE13.), section ALIAS1.), NuméroNUMERO4.)/4963,

lieu-dit « ADRESSE14.) », place (occupée) bâtiment à habitation,

contenant 19,36 ares, à savoir :

en propriété privative et exclusive : un studio situé au premier étage,

comportant 11,170/1.000èmes ;

en copropriété et indivision forcée : Onze virgule cent soixante-dix

millièmes (11,170/1.000èmes) des parties communes, y compris le

sol ou terrain

L’usufruit sur les prédits immeubles A), B), C) et D) se serait éteint

avec le décès de PERSONNE7.),

la totalité des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble de

copropriété dénommé « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE11.), inscrits au

cadastre

comme

suit :

ADRESSE12.),

ancienne

commune

de

ADRESSE13.), section

ALIAS1.), NuméroNUMERO4.)/4963, lieu-dit

« ADRESSE14.) », place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 19,36

ares, à savoir :

en propriété privative et exclusive : un commerce situé au rez-de-

chaussée comportant 30,170/1.000èmes ;

en copropriété et indivision forcée : Trente virgule cent soixante-

dix millièmes (30,170/1.000èmes) des parties communes, y

compris le sol ou terrain,

-

désigner le notaire Jacques CASTEL demeurant professionnellement à L-

ADRESSE15.), pour les opérations de liquidation et de partage des biens

immobiliers et mobiliers,

-

prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution,

-

condamner PERSONNE3.) à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de KLEYR GRASSO qui affirme en avoir fait l’avance.

Par acte de désistement d’instance du 4 août 2025 déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 octobre 2025, PERSONNE1.) a

déclaré se désister purement et simplement de l’instance dirigée contre PERSONNE3.)

suivant acte d’huissier du 15 juin 2023.

L’acte de désistement d’instance est signé par PERSONNE1.) ainsi que par son

mandataire, Maître Yasmine POOS pour KLEYR GRASSO. Le désistement d’instance

comporte également la mention manuscrite de PERSONNE1.) « Bon pour désistement

d’instance ».

Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du

désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse. Or, la

nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon que ce

désistement peut ou non lui nuire. En matière de désistement d’une demande,

l’acceptation de l’adversaire est requise chaque fois que ce dernier a présenté

préalablement une défense au fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas

que l’adversaire se soit réservé la possibilité d’émettre une prétention (cf. Cass., 10 mars

1982, Bull. civ., II, n° 37). En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une

demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et le

défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (cf. CA, 9 novembre 1983,

Pas. 26, p. 104).

Il résulte du dossier soumis au Tribunal que PERSONNE3.) n’a pas formulé de moyens

de défense par rapport à la demande dirigée à son encontre et que le désistement

d’instance ne lui porte pas préjudice en ce que ce désistement fera disparaître la présente

instance.

Il y a partant lieu de retenir que désistement d’instance de PERSONNE1.) ne requiert pas

l’acceptation de PERSONNE3.) pour être valable, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Le désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de l’admettre et de déclarer l’instance

éteinte.

Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,

lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient

remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande. Il emportera

également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera

désistée sera contraint (…) ».

La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer

les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se

désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).

PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

vu le désistement d’instance de PERSONNE1.) du 4 août 2025 dans l’affaire portant le

numéro de rôle TAL-2023-05051,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste purement et simplement de

l’instance introduite contre PERSONNE3.) suivant exploit d’huissier de justice du 15 juin

2023, inscrite sous le numéro TAL-2023-05051 du rôle,

fait droit au désistement,

décrète le désistement d’instance à l’égard de PERSONNE3.) aux conséquences de

droit,

déclare éteinte l’instance introduite par acte d’huissier de justice du 15 juin 2023 et inscrite

sous le numéro TAL-2023-05051 du rôle,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.