Disciplinary appeal dismissed for irreceivability due to lack of summary of means under CPL Art. 698(1).
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal against disciplinary sanctions inadmissible for failing to meet procedural requirements. Although the appeal met formal deadlines, it lacked a summary of the specific means invoked against the disciplinary decision. The court rejected the case because the appellant merely repeated insults without substantiating the arguments required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the Prison Administration Reform Law of 2018; Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure: An appeal must contain a summary of the means invoked; failure to provide this renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 139/25 chap
du 31 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par écrit daté au 23 octobre 2025, entré le 27 octobre 2025
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 20
octobre 2025, lui notifiée le 22 octobre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et entré le 27 octobre 2025 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 20 octobre 2025, lui
notifiée le 22 octobre 2025, ayant déclaré non fondé son recours introduit contre
la décision en matière disciplinaire du 25 septembre 2025, lui infligeant à titre de
sanction disciplinaire, en raison d’insultes à l’encontre du personnel du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) et d’atteinte au bon ordre, la
limitation d’achats à la cantine à une reprise et le retrait du pécule de base pendant
une durée de sept jours.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) justifie le manque de respect face aux
agents pénitentiaires qui lui est reproché par diverses accusations contre des
juges et des policiers, il s’insurge contre le fait qu’un « homme innocent » ait été
en isolation pendant 6 semaines et il fait précéder sa signature d’une insulte en
anglais.
Le représentant du Ministère public conclut que, si le recours est recevable quant
à la forme et au délai, qui sont conformes à l’article 35 de la loi modifiée du 20
juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de
2018), il ne comporte aucun exposé des moyens invoqués à l’encontre de l’acte
attaqué et ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de
procédure pénale, auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018, de sorte qu’il
encourt le rejet pour être irrecevable.
Appréciation de la Cour
Le recours introduit par écrit le 27 octobre 2025 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, est conforme aux exigences posées par
l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.
Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, auquel renvoie
l’article 35 (2) de la loi de 2018, tout recours doit contenir l’indication des noms et
prénoms du requérant, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des
moyens invoqués.
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) se limite à
tenter de justifier les insultes à l’encontre des membres du personnel du CPU, qui
lui sont reprochés, par de nouvelles injures, ainsi que des accusations aussi
vagues que fantaisistes, sans lien avec les faits à la base des sanctions
disciplinaires qui lui furent infligées.
Le recours ne contenant ainsi aucun élément qui puisse être considéré comme un
exposé sommaire des moyens sur lesquels il est basé, il est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.