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TALCH16_2950 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of voluntary assault with six-month suspended sentence and confiscates weapons.

Numéro de cause TALCH16_2950
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and sentenced him to six months of imprisonment, suspended for five years. The court found the defendant guilty after hearing witnesses and the defendant, who waived legal representation, regarding physical attacks at a gas station. The judgment ordered the confiscation of the seized hammer and knife used in the assault.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66, 327 et 399 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose a suspended sentence for violent offenses while ordering the confiscation of instruments used in the crime.

Mots-clés

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voluntary assault suspended sentence confiscation of weapons personal incapacity recidivism warning procedural code criminal penalty gêne financière

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66, 327 et 399 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66, 327 et 399 du Code pénal, des
Articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’SOCIETE2.) en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
en infraction é l’article 327 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2950/2025

not. 34979/22/CD

ex.p./s. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 10 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires, menaces d’attentat.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 octobre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano GOMES

SANTOS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

34979/22/CD et notamment les procès-verbaux dressés par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 10 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 30 septembre 2025 à la SOCIETE1.) et à

l’SOCIETE2.) en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1)

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

le 13 août 2022 vers 16.45 heures, à ADRESSE3.), dans l’enceinte de la station à essence

SOCIETE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né le

DATE2.), en lui portant trois gifles au visage, en lui mordant à plusieurs reprises dans les bras

et en lui portant des coups au niveau du visage, des épaules et de la poitrine, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

sinon, à titre subsidiaire, sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé PERSONNE2.), préqualifié, en lui disant « tu

veux mourir » et en lui montrant une hache.

À l’audience publique du 21 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les faits mis à sa charge.

Les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2) à charge du prévenu sont encore

établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

images des caméras de vidéosurveillance, du certificat médical établi par le Dr PERSONNE4.)

le jour des faits et attestant d’une fracture de l’index gauche subie par la victime en raison de

sa chute consécutive à sa chute provoquée lors de l’agression ainsi que des dépositions des

témoins PERSONNE1.) et PERSONNE3.) réitérées sous la foi du serment à l’audience, sauf

à préciser que le prévenu était armée d’un marteau et non d’une hache tel qu’erronément

libellé par le Ministère Public.

.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 13 août 2022, vers 16.45 heures, à ADRESSE3.), dans l’enceinte de la station à

essence ENSEIGNE1.),

1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que

les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant trois gifles au visage, en lui mordant à

plusieurs reprises dans les bras et en lui portant des coups au niveau du visage, des

épaules et de la poitrine, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé

une incapacité de travail,

2) en infraction é l’article 327 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une

peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE2.) en lui disant « tu veux mourir » et en lui

montrant un marteau ».

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de leur ancienneté, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises,

soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

un marteau de couleur rouge et noire,

-

un couteau défectueux,

saisis suivant le procès-verbal de saisie n° NUMERO1.) du 14 août 2022 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat ADRESSE4.).

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

44,02 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un marteau de couleur rouge et noire,

-

un couteau défectueux,

saisis suivant le procès-verbal de saisie n° NUMERO1.) du 14 août 2022 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat ADRESSE4.),

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66, 327 et 399 du Code pénal, des

articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628,

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.