Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2947 Généré par l'IA

Court convicts three defendants of assault and non-assistance, ordering civil compensation for the victim.

Numéro de cause TALCH16_2947
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of voluntary assault and non-assistance to a person in danger. The civil party, representing the victim, successfully claimed moral and material damages against the perpetrators. The court awarded 2,000 euros for material and moral harm and 500 euros in procedural costs to the victim.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 2 CP; Art. 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 399, 448, 561 CP; Art. 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1 CPP: Conviction for assault and non-assistance entails joint civil liability for the victim's material and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault non-assistance to danger civil compensation moral damages joint liability procedural costs correctional penalty infractions de violence

Dispositions légales citées

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Art. 56 al. 2 CP
verbale prévue à l’article 561 7° du Code pénal, libellée sub.
Art. 14 CP
Art. 15 CP
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Art. 16 CP
Art. 27 CP
Art. 28 CP
Art. 29 CP
Art. 30 CP
Art. 60 CP
Art. 399 CP
Quant à l’infraction à l’article 399 du Code pénal
Art. 448 CP
Quant à l’infraction à l’article 448 du Code pénal
Art. 561 CP
verbale prévue à l’article 561 7° du Code pénal, libellée sub.
Art. 2 CPP
Art. 3 CPP
avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Art. 3-6 CPP
avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
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Texte complet

Jugement n° 2947/2025

not. 35034/22/CD

ex.p./s. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à D-ADRESSE4.),

comparant en personne,

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

prévenus

en présence de

PERSONNE4.)

née le DATE4.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

assistée

de Maître

Lila CESMEDAR,

Avocat, en

remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Par citation du 24 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 8 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon coups et blessures volontaires ; injure-délit, injures-contravention.

PERSONNE3.) : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon coups et blessures volontaires.

PERSONNE2.) : non-assistance à personne en danger.

Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), renoncèrent à l’assistance d’un

avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Maître Lila CESMEDAR, Avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, Avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et le Greffier.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs

explications.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 35034/22/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police Grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’information donnée en date du 24 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

I. Quant à la prévenue PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juillet 2022 entre 3.15 heures

et 4.15 heures, dans la ligne de Bus « ENSEIGNE1.) » circulant entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), née le

DATE4.), notamment par les faits suivants :

-

en la prenant par le cou à plusieurs reprises,

-

en lui jetant un gobelet rempli de bière à la figure,

-

en lui arrachant des cheveux de la tête,

-

en lui sautant avec les deux pieds dans l’estomac,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail dans le chef

de PERSONNE4.) et, sub 2), sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche encore sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, craché sur PERSONNE4.), et ceci dans un lieu public et

devant témoins.

Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, injurié PERSONNE4.), en lui disant notamment :

« du Houer »,

« asozial »,

« du Fotz »,

« du Steck Schäiss »,

« behënnert »,

« Psychopath »;

et d’avoir injurié PERSONNE7.), née le DATE5.) en lui disant notamment :

« behënnert »,

« Psychopath »,

« Steck Schäiss »,

« genausou asozial wie dein Medchen ».

II. Quant au prévenu PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE3.) d’avoir, le 9 juillet 2022, entre 3.15 heures

et 4.15 heures, dans la ligne de Bus « ENSEIGNE1.) » circulant entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), notamment

par les faits suivants :

-

en lui secouant le bras,

-

en lui frappant à plusieurs reprises avec le poing sur le dos,

-

en lui donnant des coups de pied dans le genou,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail dans le chef

de PERSONNE4.) et, sub 2), sans cette circonstance aggravante.

III. Quant au prévenu PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), le 9 juillet 2022, entre 3.15 heures et 4.15 heures,

dans la ligne de Bus « ENSEIGNE2.) » circulant entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.), de ne pas

avoir prêté l’assistance nécessaire à PERSONNE4.), qui se trouvait menacée d’une atteinte

grave à son intégrité physique.

La compétence du Tribunal :

Le Tribunal relève d’emblée que les faits reprochés sub. 4. de la citation à la prévenue

PERSONNE1.) constituent, à les supposer établis, une contravention.

Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien

de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 Vie

chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre les délits de coups et blessures volontaires sub. 1 et sub

2. contre la prévenue PERSONNE1.) dans la citation à prévenu du 24 septembre 2025, de sorte

que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention d’injure

verbale prévue à l’article 561 7° du Code pénal, libellée sub. 4) de la citation susmentionnée.

Les faits :

En date du 9 juillet 2022, PERSONNE4.) porte plainte contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

suite à une agression dont elle aurait été victime de la part de ces derniers en cours de matinée.

À l’appui de sa plainte elle explique s’être trouvée, peu avant 3h15 à l’arrêt de bus « Badeanstalt

» à ADRESSE9.), où aurait attendu le bus « Nightshuttle » pour rentrer chez elle à ADRESSE8.).

Elle aurait à ce moment été témoin d’une dispute entre PERSONNE3.), qu’elle connaîtrait de

l’époque où elle était encore étudiante, et sa compagne, PERSONNE1.).

La plaignante indique qu’une fois le bus arrivé, elle serait montée dans celui-ci en tenant son

téléphone à la main. PERSONNE1.) aurait alors supposé qu’elle était en train de la filmer. Cette

dernière se serait approchée d’elle afin de l’interroger à ce sujet. Elle lui aurait expliqué qu’elle ne

l’avait pas filmée. PERSONNE1.) se serait malgré tout dirigée vers elle, l’aurait saisie par le cou

et aurait exigé qu’elle lui remette son téléphone afin de vérifier si elle disait la vérité.

PERSONNE1.) l’aurait ensuite poussée avec le dos contre un panneau en verre et aurait serré

son cou avec ses mains, exigeant toujours la remise de son téléphone.

Elle explique qu’PERSONNE1.) lui aurait craché au visage et l’aurait traitée de « Du Houer »,

« Asozial », « Du fotz », « Du Steck Schäiss », « Behennert », « Psychopath ».

La plaignante indique aux policiers qu’elle aurait tenté de se défendre en repoussant

PERSONNE1.) lorsque celle-ci l’aurait tirée par les cheveux.

Après deux minutes de querelle, PERSONNE3.) serait intervenu en soutien à sa compagne, et

lui aurait agrippé le bras.

Bien que les violences physiques aient cessé temporairement après l’intervention d’une

connaissance, PERSONNE6.), qui était venue s’asseoir à côté d’elle, PERSONNE1.) aurait

continué à proférer des insultes à son égard et à tenter de cracher sur elle.

Après que PERSONNE6.) soit descendue du bus à ADRESSE10.), PERSONNE4.) indique s’être

rapprochée du chauffeur de bus, PERSONNE2.), pour lui demander de l’aide. Sur conseil de ce

dernier, elle se serait assise juste derrière lui. Cela n’aurait pas empêché PERSONNE1.) de se

rapprocher d’elle et de lui cracher dessus. La plaignante aurait cherché refuge près du panneau

en verre en utilisant son genou pour se défendre. PERSONNE3.) lui aurait asséné plusieurs

coups de poing sur le dos et lui aurait donné un coup de pied au genou gauche.

PERSONNE4.) a indiqué aux policiers qu’à un moment donné durant le trajet, alors qu’elle se

trouvait debout, PERSONNE1.) se serait tenue d’une main à une barre et de l’autre à son

compagnon PERSONNE3.), avant de lui porter un coup avec les deux pieds au niveau de

l’abdomen, ce qui aurait provoqué chez cette dernière une fuite urinaire involontaire.

À la suite de cet incident, la plaignante aurait appelé sa mère qui serait venue l’attendre à l’arrêt

de bus à ADRESSE8.). Une fois sur place, PERSONNE1.) aurait poursuivi ses insultes à son

encontre, mais également à l’encontre de sa mère.

Les agents de police ont constaté des griffures sur PERSONNE4.) au niveau de sa gorge, mais

également au niveau de sa poitrine, ainsi qu’un hématome sur le bras gauche.

Le même jour, PERSONNE4.) s’est rendue aux urgences du HÔPITAL1.) afin de faire constater

ses blessures. Le médecin ayant procédé à l’examen a établi une incapacité de travail de deux

jours. Par ailleurs, la plaignante mentionne un certificat médical complémentaire, établi le 11 juillet

2022 par le médecin généraliste PERSONNE8.), confirmant la présence de blessures.

Déclarations policières :

Déclarations d’PERSONNE1.) :

Lors de son interrogatoire de police du 12 juillet 2022, PERSONNE1.) a déclaré que, le 9 juillet

2022, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt de bus « Badeanstalt », elle aurait aperçu PERSONNE4.)

en train de la filmer. Elle l’aurait alors interrogée sur les raisons de cet acte, et PERSONNE4.) lui

aurait répondu qu’elle trouvait cela amusant.

Une fois les deux jeunes filles montées dans le bus, PERSONNE1.) aurait demandé à

PERSONNE4.) de supprimer la vidéo, ce qu’elle aurait néanmoins refusé de faire. Elle reconnaît

avoir alors déclaré à PERSONNE4.) qu’elle verrait ce qui lui arriverait si elle continuait à la filmer.

Plus tard, elle se serait rendue à l’avant du bus, où PERSONNE4.) était assise, pour lui demander

à nouveau pourquoi elle la filmait. Elle précise toutefois ne pas avoir eu recours à la violence

physique.

Déclarations de PERSONNE3.)

Lors de son audition par les agents de police en date du 12 juillet 2022, PERSONNE3.) a déclaré

n’avoir rien fait dans le bus pendant cette soirée.

Déclarations de PERSONNE2.) :

Lors de son audition par les agents de police en date du 2 février 2023, PERSONNE2.) a indiqué

avoir conduit le « Nightshuttle » le 9 juillet 2022. Il a précisé avoir observé une altercation entre

deux jeunes filles à bord du bus, l’une accusant l’autre de l’avoir filmée. En réaction, la personne

mise en cause aurait ri, ce qui aurait conduit l’autre à lui asséner un coup au visage, décrit comme

étant relativement violent.

Il indique être intervenu après l’incident et avoir invité PERSONNE4.) à se déplacer vers l’avant

du bus. Celle-ci se serait conformée à cette demande en s’installant derrière le siège du

conducteur.

Malgré leur séparation, les deux jeunes filles auraient continué à se crier dessus et à s’insulter

mutuellement. Le témoin précise qu’elles semblaient se connaître, puisqu’elles s’interpellaient

par leur prénom.

Alors que le bus approchait de la ville de ADRESSE11.), PERSONNE1.) et l’homme qui

l’accompagnait se seraient dirigés vers PERSONNE4.) et auraient tenté de la frapper, sans

toutefois parvenir à la toucher. En réaction, PERSONNE4.) aurait commencé à proférer des

insultes à l’encontre du compagnon de la jeune fille qui l’agressait.

PERSONNE4.) serait descendue du bus à ADRESSE8.), où sa mère l’attendait, tandis que le

couple serait sorti à ADRESSE12.). Le témoin précise avoir constaté que les personnes

impliquées semblaient fortement alcoolisées.

Il ajoute également que PERSONNE3.) aurait tenté à plusieurs reprises d’apaiser les tensions

entre les deux jeunes filles, sans succès.

Déclarations de PERSONNE9.)

Lors de son audition par les agents de police le 28 octobre 2022, PERSONNE9.) a déclaré qu’en

date du 9 juillet 2022, elle aurait reçu un appel de sa fille, PERSONNE4.), lui indiquant avoir été

agressée, insultée et menacée par deux personnes dans le bus. Craignant que les agresseurs

descendent du bus en même temps qu’elle, PERSONNE4.) lui aurait demandé de venir l’attendre

à l’arrêt de bus à ADRESSE8.).

Elle aurait attendu l’arrivée du bus et sa fille en serait descendue. PERSONNE1.) aurait alors

manifesté un comportement agressif, proférant des insultes telles que « Du Psychopath », « Du

bas behennert » et « Du bass genau sou asozial wie dein Medchen », tout en crachant en sa

direction. Toutefois, le chauffeur de bus aurait fermé les portes avant qu’PERSONNE1.) ne puisse

descendre du véhicule.

La mère de la plaignante a également rapporté que le chauffeur de bus, PERSONNE2.), aurait

adressé à sa fille la remarque suivant laquelle cela lui apprendra à ne plus prendre le bus seule

pendant la nuit.

Déclarations à l’audience :

À l’audience du 8 octobre 2025, la témoin PERSONNE4.) a confirmé sous la foi du serment les

déclarations faites à l’appui de sa plainte.

Le témoin PERSONNE5.) a indiqué avoir été présent dans le bus le jour des faits et avoir observé

une altercation entre PERSONNE4.) et PERSONNE1.). Il a mentionné des insultes, tout en

précisant ne pas avoir vu de coups. Il a indiqué que PERSONNE4.) semblait adopter une posture

plutôt défensive, désignant PERSONNE1.) comme l’agresseur principal.

La témoin PERSONNE6.) a déclaré à l’audience avoir été présente dans le bus le 9 juillet 2022.

Lorsqu’elle est montée à bord, la dispute entre PERSONNE4.) et PERSONNE1.) était déjà

engagée. Elle affirme avoir vu PERSONNE1.) tirer PERSONNE4.) par les cheveux et l’insulter.

Elle ajoute que PERSONNE4.) n’a pas adopté un comportement agressif, se contentant de se

défendre verbalement.

PERSONNE1.) a contesté s’être disputée avec PERSONNE3.) le jour des faits. Elle a expliqué

qu’elle pensait avoir été filmée par PERSONNE4.) alors qu’elle attendait le « Nightshuttle ». Elle

a reconnu s’être approchée de cette dernière pour lui demander si elle l’avait effectivement filmée

et l’avoir saisie par le poignet lorsqu’elle a refusé de lui montrer son téléphone. Elle a également

admis l’avoir tirée par les cheveux et avoir jeté un gobelet contenant de la bière sur elle, tout en

niant lui avoir craché au visage ou lui avoir donné des coups de pied dans l’estomac. Elle précise

que PERSONNE4.) l’aurait également provoquée. PERSONNE1.) a reconnu avoir proféré des

insultes à l’encontre de PERSONNE4.), mais pas à l’égard de PERSONNE9.). Concernant le rôle

de PERSONNE3.), elle a indiqué que ce dernier aurait uniquement tenté d’apaiser la situation et

que tout éventuel contact physique entre lui et la prétendue victime n’aurait pas été intentionnel.

Enfin, elle a précisé n’avoir jamais eu l’intention de descendre du bus à ADRESSE8.).

PERSONNE3.) a contesté la version des faits exposée par PERSONNE4.). Il a affirmé ne pas

avoir porté de coups à cette dernière, précisant qu’il aurait uniquement tenté de séparer les deux

jeunes femmes. Il a confirmé que de nombreuses insultes ont été échangées entre les

protagonistes, y compris de sa part.

PERSONNE2.) a déclaré avoir entendu la dispute entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.). Il a

indiqué être intervenu en proposant à PERSONNE4.) de s’installer à l’avant du bus, ce qu’elle

aurait accepté de faire. Par la suite, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), initialement placés à

l’arrière du véhicule, se seraient rapprochés de PERSONNE4.). Le témoin a indiqué avoir vu les

deux

jeunes

femmes

s’empoigner.

Il a précisé que PERSONNE3.) aurait tenté de calmer la situation. PERSONNE2.) a affirmé

qu’PERSONNE1.) a frappé PERSONNE4.) qui se serait ensuite défendue. Il a expliqué ne pas

avoir contacté la Police, estimant que ce type d’incident n’était pas inhabituel dans le cadre du «

Nightshuttle ». Il a ajouté ne pas disposer de directives claires quant à la procédure à suivre dans

de telles situations. Selon lui, le danger semblait écarté une fois que PERSONNE4.) s’était

installée derrière lui. Il ne se souvient pas avoir dit à la victime que cela lui apprendrait à ne plus

prendre le bus seule le soir.

En droit

Au vu des contestations partielles des prévenus, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) :

-

Quant à l’infraction à l’article 399 du Code pénal

PERSONNE1.) a reconnu avoir tiré PERSONNE4.) par les cheveux et lui avoir jeté un gobelet

rempli de bière à la figure. Elle a contesté l’avoir prise par le cou à plusieurs reprises et lui avoir

sauté avec les deux pieds dans l’estomac.

Le Tribunal relève que PERSONNE4.) a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations

constates et cohérentes relatives aux coups que PERSONNE1.) lui a portés. Ces dépositions qui

avaient tous les élans de sincérité et qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de remettre

en doute, sont par ailleurs corroborées par les photographies prises par les agents de police des

blessures qu’elle présentait au niveau de la gorge, de la poitrine et du bras gauche le jour des

faits.

Le dossier répressif contient également deux certificats médicaux datés des 9 et 11 juillet 2022,

soit le jour des faits et deux jours plus tard. Ces documents attestent de contusions localisées au

niveau du rachis cervical, de la paroi abdominale et du genou. Ces lésions sont non seulement

parfaitement compatibles avec les faits tels que rapportés par PERSONNE4.), mais elles

contredisent clairement la version avancée par PERSONNE1.) et PERSONNE3.), selon laquelle

PERSONNE4.) n’aurait subi que des violences légères, prétendument destinées à vérifier si elle

les avait enregistrés à l’aide de son téléphone portable.

Il convient également de relever que PERSONNE4.) semble avoir été profondément marquée

par les événements du 7 juillet 2022, comme en témoigne un certificat établi par la psychologue

PERSONNE10.) en date du 23 octobre 2023, soit plus d’un an après les faits, faisant état d’un

suivi psychologique régulier motivé par le traumatisme subi. Le Tribunal n’a par ailleurs pu déceler

aucun motif qui aurait pu amener PERSONNE4.) à accuser à tort PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) avec lesquels elle n’avait aucun différend avant la survenance des faits.

Finalement toutes les personnes entendues dans le cadre de la présente affaire ont décrit un

comportement agressif et hostile de la part d’PERSONNE1.) qui n’aurait eu de cesse de prendre

d’assaut PERSONNE4.) qui cherchait à se tenir à distance, notamment en prenant place à l’avant

du bus.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient, sur base des dépositions

constantes, cohérentes et étayées par des éléments objectifs de PERSONNE4.) que l’infraction

de coups et blessures volontaires mise à charge d’PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en

droit.

Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public sub. 1., il résulte du certificat

médical du docteur PERSONNE11.) du 7 juillet 2022 que PERSONNE4.) a subi une incapacité

de travail de deux jours.

Le certificat médical du 11 juillet 2022 du Dr PERSONNE8.) atteste également d’une incapacité

de travail de deux jours, soit du 7 juillet 2022 au 9 juillet 2022.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.

-

Quant à l’infraction à l’article 448 du Code pénal

PERSONNE1.) conteste avoir craché sur PERSONNE4.).

Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :

1) une injure par des fait, des écrits, des images ou des emblèmes,

2) dirigée contre une personne,

3) avec l’intention de l’injurier,

4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal

(NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

ad 1) l’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste partant dans le fait d’offenser une

personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans l’opinion commune,

portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Il ressort des déclarations de PERSONNE4.) ainsi que des déclarations de PERSONNE6.) qui

était assise à côté de cette dernière au moment des faits, qu’PERSONNE1.) a craché, à plusieurs

reprises, sur PERSONNE4.).

Le Tribunal n’ayant aucun doute quant à la crédibilité des déclarations constantes et cohérentes

de PERSONNE4.), il est établi qu’PERSONNE1.) a craché à sur cette dernière.

Le Tribunal retient que le fait de cracher sur quelqu’un constitue des injures par fait.

Ad 2) Il ressort également des déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE4.) que ces

injures étaient à chaque fois dirigées directement contre PERSONNE4.).

Ad 3) Le tribunal retient que le fait même de cracher sur quelqu’un démontre à suffisance

l’intention de vouloir injurier cette personne et vouloir blesser ses sentiments.

Il ressort également des déclarations de PERSONNE4.) à l’audience qu’elle s’est sentie offensée

par ces gestes.

Ad 4) Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du Code pénal, il faut

qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs

individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit

de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne

offensée et devant témoins.

En l’espèce, il est établi en cause que les faits ont eu lieu dans le « Nightshuttle », dans lequel

se trouvaient plusieurs individus, PERSONNE4.) ayant fait état d’au moins 13 personnes dans

ses déclarations auprès des agents de police. Les circonstances de publicité énumérées par

l’article 444 du Code pénal sont dès lors remplies en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’injure-délit est établie dans le chef de la

prévenue PERSONNE1.).

-

Quant à l’infraction à l’article 561 7° du Code pénal

PERSONNE1.) a reconnu avoir insulté PERSONNE4.), mais a contesté avoir insulté sa mère,

PERSONNE9.).

L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou

qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au

mépris public, faite avec une intention méchante.

Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :

1) Une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur

d’une personne ou à l’exposer au mépris public,

2) L’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il

posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont il s’agit n’existe que

lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.

En l’espèce, il est établi au vu des déclarations de la plaignante, mais également des déclarations

des coprévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que des aveux d’PERSONNE1.) que

cette dernière a traité PERSONNE4.) de « du Houer », « asozial », « du Fotz », « du Steck

Schaiss », « behennert », « Psychopath ».

Il est dès lors établi qu’en imputant ces termes offensants à PERSONNE4.), la prévenue a touché

à l’intégrité de la personnalité morale de cette dernière et qu’elle a été animée de l’intention

méchante.

En ce qui concerne les injures proférées par PERSONNE1.) à l’encontre de la mère de

PERSONNE4.), à savoir PERSONNE9.), il ressort des déclarations de PERSONNE4.) à

l’audience, ainsi que des déclarations policières de PERSONNE9.), qu’PERSONNE1.) a traité

cette dernière de « behennert », « Psychopath », « Steck Schaiss » et « genausou asozial wie

dein Medchen », le Tribunal estimant que rien ne permet de remettre en question les déclarations

faites en ce sens.

Il est dès lors établi qu’en imputant ces termes offensants à PERSONNE9.), la prévenue a touché

à l’intégrité morale de cette dernière et qu’elle a été animée de l’intention méchante.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la contravention libellée sub. 4) à sa

charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, PERSONNE1.) est

partant convaincue :

« I. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

le 9 juillet 2022, entre 3.15 heures et 4.15 heures, dans la ligne de Bus « ENSEIGNE1.) »

circulant entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.),

née le DATE4.), notamment par les faits suivants :

-

en la prenant par le cou à plusieurs reprises,

-

en lui jetant un gobelet rempli de bière à la figure,

-

en lui arrachant des cheveux de la tête,

-

en lui sautant avec les deux pieds dans l’estomac,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail dans

le chef de PERSONNE4.),

2) en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits, dans l’une des circonstances indiquées à

l’article 444,

en l’espèce, d’avoir craché sur PERSONNE4.), et ceci dans un lieu public et devant

témoins,

3) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.), en lui disant notamment :

« du Houer »,

« asozial »,

« du Fotz »,

« du Steck Schäiss »,

« behënnert »,

« Psychopath » ;

et d’avoir injurié PERSONNE7.), née le DATE5.) en lui disant notamment :

« behënnert »,

« Psychopath »,

« Steck Schäiss »,

« genausou asozial wie dein Medchen »».

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE3.) :

PERSONNE3.) a contesté, tant auprès de la Police qu’à l’audience, les coups libellés à son

encontre.

Or, il ressort des déclarations de PERSONNE4.) que ce dernier l’a prise par le bras gauche pour

la tenir lorsqu’elle était en altercation avec PERSONNE1.) et qu’il lui a donné des coups dans le

dos et des coups de pieds dans le genou.

Au même titre que pour les coups portés par PERSONNE1.), le Tribunal constate que les

certificats médicaux versés en cause, sont parfaitement compatibles avec les déclarations faites

par PERSONNE4.) en relation avec les coups dont elle aurait été victime de la part du prévenu

PERSONNE3.), et notamment des contusions au genou droit et à la face postérieure du bras

gauche. Sur base de ces déclarations jugées crédibles et des certificats médicaux venant d’une

part corroborer ces dépositions et attestant d’autre part d’une incapacité de travail personnel dans

le chef de la victime, PERSONNE3.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et

blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, PERSONNE3.)

est convaincu :

«II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 juillet 2022, entre 3.15 heures et 4.15 heures, dans la ligne de Bus « ENSEIGNE1.) »

circulant entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.),

notamment par les faits suivants :

-

en lui secouant le bras,

-

en lui frappant à plusieurs reprises avec le poing sur le dos,

-

en lui donnant des coups de pied dans le genou,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail dans

le chef de PERSONNE4.) ».

Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE2.) :

L’article 410 -1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq

ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui,

sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou

de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même

la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son

intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour

procurer le secours par des services spécialisés ».

L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments

constitutifs :

• l’existence d’un péril grave,

• l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui,

• la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans

une action personnelle, soit en un appel de secours,

• l’abstention de fournir une aide volontaire.

L’existence d’un péril grave

L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de

graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances,

soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter

secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération

les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût

être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été

nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.-

A. Pageaud).

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son

intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La

Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de

visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc.

1983, op. cité, p.969).

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit

porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La

répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41).

L’infraction de non-assistance à personne en danger constitue une infraction d'abstention qui

consiste à punir l'omission d'un acte par une personne qui avait, au contraire, le devoir de

l'accomplir, le caractère principal tient évidemment à la nature morale de l'obligation qu'elle

sanctionne, laquelle est nécessairement un devoir de solidarité humaine, voire sociale.

Le délit d’abstention de porter secours est un délit d’attitude devant une situation apparente, le

législateur ayant voulu sanctionner le défaut de solidarité humaine et sociale manifesté par le

comportement lâche ou désinvolte devant la détresse d’autrui.

Le Tribunal constate qu’il ressort des propres déclarations du prévenu PERSONNE2.) qu’il a vu

les deux jeunes femmes s’empoigner et qu’il a vu qu’PERSONNE1.) a donné des coups à

PERSONNE4.). Il ressort également des déclarations des autres témoins que la dispute entre les

deux personnes était assez bruyante de sorte que PERSONNE2.) était forcément au courant

qu’une altercation au cours de laquelle des personnes en étaient venus aux mains avait éclaté,

ce dernier ayant même indiqué avoir conseillé à PERSONNE4.) de venir s’asseoir derrière lui.

Dans ces conditions, le prévenu ne saurait contester qu’il savait que PERSONNE4.) se trouvait

en grave danger.

Le premier élément constitutif est donc rempli.

L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui

Le fait de porter secours à PERSONNE4.) ou d’appeler des secours n’aurait comporté aucun

risque sérieux pour le prévenu. Son abstention fait que cet élément est également établi en

l’espèce.

M. PERSONNE2.) disposait de plusieurs moyens d’intervention qu’il aurait pu et dû mettre en

œuvre afin de faire cesser les agissements perturbateurs d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à

l’encontre de PERSONNE4.).

Il lui était ainsi loisible d’interrompre sa course et d’adresser une injonction ferme aux prévenus

de cesser immédiatement toute forme de violence, sous peine d’être contraints de quitter le

véhicule, voire, en dernier recours, de solliciter l’intervention des forces de l’ordre.

Il convient de relever que M. PERSONNE12.) a lui-même reconnu s’être arrêté à un moment

donné en raison de la présence de fumée dans le bus, sans toutefois profiter de cette interruption

pour intervenir de manière décisive en vue de mettre un terme à l’altercation en cours, ni pour

alerter les autorités compétentes.

Il lui incombait, à tout le moins, d’agir dès l’instant où il a constaté qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) se dirigeaient de nouveau vers l’avant du bus, immédiatement après que

PERSONNE4.) se soit installée à proximité de sa position. Cette obligation d’intervention était

d’autant plus impérieuse que PERSONNE4.) lui avait expressément demandé assistance, et que

la seule mesure prise, à savoir l’inviter à s’asseoir près de lui, s’est révélée manifestement

inopérante pour prévenir la poursuite de l’agression.

Tous ces moyens d’intervenir ne comportaient aucun risque sérieux pour PERSONNE13.) qui n’a

tout de même pas jugé utile de les mettre en œuvre.

Dès lors, le deuxième élément constitutif de l’infraction se trouve également établi.

La qualité de l’intervention

L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un

appel de secours.

La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter

assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature

et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité

commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter

secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées).

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours

nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement

inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un

tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des

circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les

circonstances imposaient impérieusement.

En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut

juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel

à un tiers plus compétent ou plus qualifié.

Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors

l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux

personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean

Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961,

no.43).

L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle

n’est pas subordonnée à son efficacité.

La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il

importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité

no.51).

L’intervention doit être suffisante, c’est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou

à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention

fautive no. 53).

Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de

l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention

fautive no. 54).

En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de

prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la

nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).

Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation

apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions

coupables, no. 16)

La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de

s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85).

En l’espèce, il ressort tant des déclarations de PERSONNE4.) que de celles du prévenu que ce

dernier s’est limité à inviter la victime à s’asseoir derrière lui afin de se mettre à l’abri. Or, aucun

élément du dossier répressif ne permet de constater que PERSONNE2.) ait, à un quelconque

moment, tenté d’intervenir pour apaiser les agissements des deux autres prévenus.

Le fait qu’il se soit contenté de conseiller à PERSONNE4.) de s’installer derrière lui ne saurait

suffire à le disculper, dès lors qu’il n’a entrepris aucune action pour faire cesser les violences au

moment crucial, notamment lorsque PERSONNE1.) s’est approchée de la victime à l’avant du

bus. Il n’y a donc pas lieu de considérer son intervention comme significative.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à déclarer convaincu

de l’infraction lui reprochée :

« III. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 juillet 2022, entre 3.15 heures et 4.15 heures, dans la ligne de Bus « ENSEIGNE1.) »

circulant entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,

de s’être abstenu volontairement de procurer une aide à une personne exposée à un péril

grave,

en l’espèce de ne pas avoir prêté l’assistance nécessaire à PERSONNE4.), qui se trouvait

menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique ».

Quant aux peines

Quant à la prévenue PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal pour avoir été

commise dans une intention unique, à savoir de porter atteinte à l’intégrité physique et à l’honneur

de PERSONNE4.), respectivement de sa mère. En application de l’article 65 du Code pénal, la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel

est punie par l’article 399 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’infraction d’injure-délit est sanctionnée aux termes de l’article 448 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000

euros, ou d’une de ses peines seulement.

Les injures verbales sont punies par l’article 561, 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250

euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions et du caractère purement gratuit de l’agression, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une

amende correctionnelle de 1.500 euros.

La prévenue n'ayant pas encore une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE3.)

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel

est punie par l’article 399 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE3.), le Tribunal décide de le

condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle de

1.500 euros, qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu n'ayant pas encore une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y

a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

L’article 410-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité relative des faits mais en tenant compte du faible trouble à l’ordre public, le

Tribunal décide que les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 500 euros.

AU CIVIL

À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Lila CESMEDAR, Avocat, en remplacement de

Maître Jean-Georges GREMLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre

les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), défendeurs au civil.

Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.), est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu des décisions à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile

dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil demande indemnisation des préjudices subis par l’effet des faits

commis par PERSONNE1.) se décomposant comme suit :

-

atteinte à l’intégrité physique :

3.500 euros

-

dommage moral :

1.500 euros

-

dommage matériel (cf. inventaire de 18 pièces) :

o

montant total de factures payées :

1.000,77 euros

o

montant total remboursé par la CNS :

741,15 euros

o

différence non remboursable :

259,62 euros

soit un total de 5.259,62 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2022 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 500 euros.

La demanderesse au civil demande indemnisation des préjudices subis par l’effet des faits

commis par PERSONNE3.) se décomposant comme suit :

-

atteinte à l’intégrité physique :

3.500 euros

-

dommage moral :

1.500 euros

-

dommage matériel (cf. inventaire de 18 pièces) :

o

montant total de factures payées :

1.000,77 euros

o

montant total remboursé par la CNS :

741,15 euros

o

différence non remboursable :

259,62 euros

soit un total de 5.259,62 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2022 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 500 euros.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral par l’effet des faits

commis par PERSONNE2.) à hauteur d’un montant total de 1.500 euros.

Les demandes sont également fondées en leur principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Quant aux demandes faites à l’encontre d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.), il est de

jurisprudence que si plusieurs individus ont, en vertu d’un plan concerté et dans une commune

intention, causé volontairement des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et

civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans qu’il y ait lieu de déterminer le rôle

que l’intervention criminelle de chacun a joué dans la genèse du dommage. Agissant d’un

commun accord, ils ont en effet voulu au même degré les suites dommageables des agissements

auxquels ils ont tous pris une part active (Cour, 5 avril 1968, P. 20,466).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont à

condamner solidairement au paiement des dommages-intérêts à allouer à la demanderesse au

civil en relation avec l’agression physique dont elle a été victime le 9 juillet 2022.

S’agissant du quantum, au regard des éléments du dossier répressif, des explications fournies et

des pièces versées aux débats, le Tribunal décide que la demande est fondée « ex aequo et

bono » toutes causes confondues pour le montant de 2.000 euros.

Le Tribunal décide partant de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal,

à partir du 9 juillet 2022, jusqu’à solde.

S’agissant du prévenu PERSONNE2.), celui-ci n’ayant pas pris part activement aux violences

physiques commises à l’encontre de PERSONNE4.), le Tribunal fixe, « ex æquo et bono »,

l’indemnité due à cette dernière au titre du préjudice moral à la somme de 200 euros.

La demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de 500 euros à chacun

des prévenus.

Etant donné que la partie civile PERSONNE4.) était dans l’obligation d’engager des frais en

chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par les prévenus,

il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a

encore lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE4.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), les prévenus entendus en leurs explications, la mandataire de la demanderesse

au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées aux

prévenus,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 57,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral et matériel à l’égard d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE3.) fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.) la

somme de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2022,

jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande civile de PERSONNE4.) à l’égard de PERSONNE2.) fondée et justifiée

à titre de dommage moral pour le montant total de deux cents (200) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de deux cents (200)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

ces demandes civiles.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 399, 448 et 561 du Code pénal,

des articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), assisté de

Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut, du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.