Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2957 Généré par l'IA

Court orders restitution of stolen goods and confiscation of contraband in a theft and weapons case.

Numéro de cause TALCH09_2957
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, attempted theft, and illegal possession of prohibited weapons. The court ordered the restitution of specific stolen items to the victim and the confiscation of seized contraband including cash and tools. This decision upholds the prosecution's charges based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 78, 231, 461, 463 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court must order the restitution of stolen property to the victim and the confiscation of contraband and instruments of the crime when guilt is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of stolen goods confiscation of contraband theft and attempted theft illegal possession of weapons procedural restitution order célation de biens infractions contre le patrimoine enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 78, 231, 461, 463 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
pénale et des articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à cette infraction.
article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
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Texte complet

Jugt n° 2957/2025

not. 15048/25/CD

Ex p. 1x

confisc. / restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 1er septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE2.) a requis PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol, tentative de vol, port public de faux nom, détention d’une arme prohibée,

blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n° 15048/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°921/25 (XXIIe), rendue le 14 août 2025 par la chambre du conseil

près du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.) renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol; tentative de vol, port public de

faux nom, détention d’une arme prohibée, ainsi que de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 avril 2025 vers 4.17 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément à L-ADRESSE3.), tenté

de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.),

des objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 avril 2025 vers 4.46 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément à L-ADRESSE4.), après

avoir pénétré à l’intérieur du garage non fermé de la maison mitoyenne sise au ADRESSE5.),

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE2.),

une tablette tactile de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), avec housse de protection

et protège clavier, partant une chose qui ne lui appartenait pas.

Le Ministère Public reproche sub III. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 avril 2025, après 8.10

heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément à L-

ADRESSE6.), à l’occasion d’un contrôle de police dont il a fait l’objet à proximité d’un arrêt

de bus, publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, à savoir celui de « PERSONNE4.) »

et d’avoir indiqué être né le DATE1.).

Le Ministère Public reproche sub III. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène, à savoir un spray au

poivre 75 ml de la marque « La Solution ».

Le Ministère Public reproche sub III. 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu les biens suivants :

-

une tablette tactile de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), avec housse de

protection et protège clavier appartenant à PERSONNE3.),

-

un produit de parfumerie PERSONNE5.),

-

un produit de parfumerie PERSONNE6.),

-

une montre de la marque ENSEIGNE2.), modèle ALIAS2.), n° de série NUMERO1.),

-

un téléphone portable, n° de carte SIM NUMERO2.),

-

de l’argent liquide à hauteur de 95,55 euros,

sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à cette infraction.

À l’audience du 16 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis le vol de la tablette

ENSEIGNE1.) ALIAS3.) au préjudice de PERSONNE3.). Il a également admis s’être identifié

auprès des forces de l’ordre sous l’identité de « PERSONNE4.) », né le DATE1.), et avoir

détenu une bombe à gaz lacrymogène de la marque « La Solution », soit une arme prohibée.

En revanche, s’il a reconnu s’être approché de la maison sise à L-ADRESSE3.), comme le

confirment les images de vidéosurveillance, il a formellement contesté y être entré et, a fortiori,

y avoir tenté de commettre un vol.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, il a tenu à souligner que la montre

PERSONNE7.), les deux parfums, le téléphone portable ainsi que l’argent liquide saisis sur sa

personne étaient les siens.

S’agissant de la tentative de vol libellée sub I., le Tribunal relève, de prime abord, qu’aucun

élément du dossier répressif ne permet d’établir, à l’abri de tout doute, qu’elle ait eu lieu, ni

qu’PERSONNE1.) en ait été l’auteur, PERSONNE2.), le propriétaire de la maison en cause

n’ayant d’ailleurs pas souhaité porter plainte, aucun dommage n’ayant été causé en l’espèce.

Cette infraction n’est dès lors pas à retenir à sa charge.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« I. le DATE2.) vers 4.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus

précisément à L-ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE3.) à Luxembourg, des objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui. »

Le Tribunal constate ensuite que les infractions de vol, de port public de faux nom et de

détention d’une arme prohibée, libellées sub II. et III.1. et 2., résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations policières consignées dans

le procès-verbal n° JDA-2025-177487-1 du DATE2.) et dans le rapport n° JDA 177487-8/2025

du 16 avril 2025, ainsi que de la fouille corporelle opérée sur la personne d’PERSONNE1.).

Lesdites infractions sont dès lors établies tant en fait qu’en droit.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est à retenir dans le chef du

prévenu pour ce qui est de la tablette ENSEIGNE1.) ALIAS3.), ce dernier étant d’ailleurs

l’auteur du vol à l’origine de la détention de ladite tablette.

En revanche, aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet d’établir,

à l’abri de tout doute, que la montre PERSONNE7.), les parfums PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), le téléphone portable et l’argent liquide d’un montant total de 95,55 euros

constituent l’objet d’une quelconque infraction. L’infraction de blanchiment-détention ne

saurait dès lors être retenue à ce titre.

PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens

des infractions mises à sa charge sub II. et III. 1. et 2..

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

du moins partiels, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le DATE2.) vers 4.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant

pas,

en l’espèce, après avoir pénétré à l’intérieur du garage non fermé de la maison mitoyenne

sise au ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

née le DATE4.) à Luxembourg, une tablette tactile de la marque ENSEIGNE1.) (7e

génération) avec housse de protection et protège clavier, partant des choses ne lui

appartenant pas,

II. le DATE2.), après 8.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à L-ADRESSE6.), à l’occasion d’un contrôle de police dont il a fait

l’objet à proximité d’un arrêt de bus,

1)

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, à savoir celui de

« PERSONNE4.) » et d’avoir indiqué être né le DATE1.),

2)

en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir transporté et détenu une arme de la catégorie NUMERO3.),

en l’espèce, transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène, à savoir un spray au

poivre 75 ml de la marque « La Solution »,

3)

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu une tablette tactile de la marque ENSEIGNE1.), modèle

ALIAS1.), avec housse de protection et protège clavier, appartenant à PERSONNE3.),

sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenaient d’une infraction visée au point 1)

de l’article 506-1 du Code pénal. »

La peine

L’infraction de vol retenue sub I. se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-

détention du bien issu de ce vol. Ce groupe d’infraction se trouve encore en concours réel avec

les infractions de port public de faux nom et de détention d’une arme prohibée, qui se trouvent

en concours réel entre elles.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 231 du Code pénal sanctionne le port public de faux nom d’un emprisonnement de

huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation

des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une

amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment-détention, prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998,

n° 139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues

à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à

titre de circonstances atténuantes, ses aveux et la durée de la période infractionnelle limitée en

l’espèce à deux jours.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 15 mois, soit une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.

Eu égard à ses antécédents judiciaires, renseignés dans son casier judiciaire, tout aménagement

de la peine est légalement exclu.

Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue sub

II. 2) à charge de PERSONNE1.), ainsi que par mesure de sûreté, d’une bombe à gaz

lacrymogène 75 ml « La Solution » et d’un joint entamé, d’un poids de 0,5 gramme net se

trouvant dans un récipient, saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 177487-3 du 9 avril

2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE3.) d’une tablette tactile de la marque

ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), de couleur grise, n° de série NUMERO4.), avec housse de

protection et clavier, saisi suivant procès-verbal de saisie n° JDA 177487-3 du DATE2.), dressé

par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Tribunal ordonne enfin la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un produit de parfumerie de la marque PERSONNE5.) Nature,

-

un produit de parfumerie de la marque PERSONNE6.) 60 ml,

-

une montre de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), n° de série

NUMERO1.),

-

un téléphone portable de couleur grise, n° IMEI NUMERO5.), carte SIM ENSEIGNE4.)

– NUMERO2.) / Carte(s) SIM/SD/Micro-SD,

-

un médicament SOCIETE1.) 10 mg,

-

deux paquets de cigarettes de la marque ENSEIGNE5.) de couleur rouge,

-

un cache-cou avec inscription « Sons of anarchy » de couleur noire,

-

un gant de couleur noire,

-

une paire de ciseaux à bois endommagée d’une longueur de 20mm,

-

un tournevis de la marque ENSEIGNE6.),

-

argent liquide d’un montant total de 95,55 euros,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 177487-3 du DATE2.), dressé par la Police Grand-

Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 157,49 euros,

o r d o n n e

la confiscation d’une bombe à gaz lacrymogène 75 ml « La Solution » et d’un

joint entamé, d’un poids de 0,5 gramme net se trouvant dans un récipient, saisis suivant procès-

verbal de saisie n° JDA 177487-3 du 9 avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

o r d o n n e la restitution à PERSONNE3.) d’une tablette tactile de la marque ENSEIGNE1.),

modèle ALIAS1.), de couleur grise, n° de série NUMERO4.), avec housse de protection et

clavier, saisi suivant procès-verbal de saisie n° JDA 177487-3 du 9 avril 2025, dressé par la

Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un produit de parfumerie de la marque PERSONNE5.) Nature,

-

un produit de parfumerie de la marque PERSONNE6.) 60 ml,

-

une montre de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), n° de série

NUMERO1.),

-

un téléphone portable de couleur grise, n° IMEI NUMERO5.), carte SIM ENSEIGNE4.)

– NUMERO2.) / Carte(s) SIM/SD/Micro-SD,

-

un médicament SOCIETE1.) 10 mg,

-

deux paquets de cigarettes de la marque ENSEIGNE5.) de couleur rouge,

-

un cache-cou avec inscription « Sons of anarchy » de couleur noire,

-

un gant de couleur noire,

-

une paire de ciseaux à bois endommagée d’une longueur de 20mm,

-

un tournevis de la marque ENSEIGNE6.),

-

argent liquide d’un montant total de 95,55 euros,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 177487-3 du 9 avril 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 78, 231, 461, 463 et 506-1 du Code

pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale et des articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.