Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2956 Généré par l'IA

Luxembourg court orders restitution of seized drugs and personal items to the defendant.

Numéro de cause TALCH09_2956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two drug-related cases and ordered the restitution of seized contraband and personal property to the defendant. The court found the defendant guilty of trafficking in cocaine, XTC, hashish, and marijuana based on police seizure reports and laboratory analysis. Consequently, the court ruled that the illicit substances must be returned to their legitimate owners while the seized personal effects are also restored to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 198 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court must order the restitution of seized illicit substances and personal property to the defendant upon conviction, ensuring the return of items to their legitimate owners.

Mots-clés

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drug trafficking conviction restitution of seized property contraband return order personal effects restitution Luxembourg penal code drug law enforcement procedural restitution infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 198 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 198 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 2956/2025

not. 15239/25/CD

not. 7650/25/CD

(jonction)

Ex.p. /s. 1x

Confisc./restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

alias PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie),

alias PERSONNE4.), né le DATE3.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 22 août 2025 (not. n° 15239/25/CD et not. n° 7650/25/CD), Monsieur le

Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu

PERSONNE1.), alias PERSONNE5.), alias PERSONNE6.), alias PERSONNE7.), ci-après

PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. n° 15239/25/CD

infraction aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

not. n° 7650/25/CD

infraction aux articles 193 et 198 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices nos

15239/25/CD et 7650/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par

la Police Grand-Ducale et l’Administration des douanes et accises.

Vu les citations à prévenu du 22 août 2025 (not. n° 15239/25/CD et not. n° 7650/25/CD),

régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices nos 15239/25/CD et 7650/25/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

Quant à la notice n° 15239/25/CD

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’essai numéro PSI25_0380 du 8 mai 2025, établi au Laboratoire National de

Santé.

Vu l’ordonnance n° 876/25 (XXIIe) rendue le 7 août 2025 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 avril 2025 vers 23.50

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans le train

régional NUMERO1.) reliant ADRESSE3.) à Luxembourg, à la hauteur de ADRESSE4.), en

vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et

détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’ecstasy, mais au moins cinq boules de

cocaïne (7,1 grammes brut, 12,3 grammes brut, 12,7 grammes brut, 9,4 grammes brut et 2,1

grammes brut) et 11 pilules d’ecstasy d’un poids total de 4,8 grammes brut (cinq pilules

d’ecstasy à 2,2 grammes brut et six pilules d’ecstasy à 2,6 grammes brut) saisies le 11 avril

2025.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en tant qu’auteur de l’infraction libellée sub 1), détenu les stupéfiants visés

sub 1) ci-dessus, partant l’objet de l’infraction libellée sub 1), sachant, au moment où il recevait

ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub 1) ou de la participation à cette

même infraction.

À l’audience du 16 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis les

faits lui reprochés.

La matérialité de ces faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif, et

notamment du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne d’PERSONNE1.), du

rapport d’essai n° PSI25_0380 du 8 mai 2025, établi au Laboratoire National de Santé, ainsi

que des constatations et investigations des agents de l’Administration des douanes et accises,

consignées dans le procès-verbal n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25024 du 12 avril 2025, de sorte

que les infractions libellées sub 1) et 2) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub 1) et

2).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 11 avril 2025 vers 23.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément dans le train régional

NUMERO1.)

reliant

ADRESSE3.)

à

Luxembourg, à la hauteur de ADRESSE4.),

1)

en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des

substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

cinq boules de cocaïne (7,1 grammes brut, 12,3 grammes brut, 12,7 grammes brut, 9,4

grammes brut et 2,1 grammes brut) et 11 pilules d’ecstasy d’un poids total de 4,8

grammes brut (cinq pilules d’ecstasy à 2,2 grammes brut et six pilules d’ecstasy à 2,6

grammes brut) saisies le 11 avril 2025,

2)

en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir détenu l’objet de de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et

8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, en tant qu’auteur de l’infraction retenue sub 1), d’avoir détenu les stupéfiants

visés sub 1), partant l’objet de l’infraction retenue sub 1), sachant, au moment où il

recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infraction retenue sub 1). »

Quant à la notice n° 7650/25/CD

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 4 octobre 2025, à ADRESSE5.),

fait usage d’une carte d’identité falsifiée belge (n° NUMERO2.)), en s’identifiant à l’aide de

ladite carte lors d’un contrôle de police.

Le Tribunal constate, à la lecture du procès-verbal n° NUMERO3.)-1/2024 du 4 octobre 2024,

dressé par la Police-Grand-Ducale, qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à

prévenu sous la notice n° 7650/25/CD, relative à la circonstance de temps libellée à charge du

prévenu, dès lors que le fait reproché à celui-ci s’est produit le 4 octobre 2024, et non le 4

octobre 2025, tel qu’indiqué erronément dans la citation à prévenu.

Il y a lieu de pallier cette erreur matérielle et de rectifier, en ce sens, le libellé de la citation à

prévenu.

À l’audience du 16 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’infraction lui

reprochée.

Ladite infraction résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment

constatations et investigations policières, consignées dans le procès-verbal n° NUMERO3.)-

1/2024 du 4 octobre 2024 susmentionné, de sorte qu’elle est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) et convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 octobre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiée relevant de la compétence d’une autorité

publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir, fait usage d’une carte d’identité falsifiée belge (n° NUMERO2.)), en

s’identifiant à l’aide de ladite carte lors d’un contrôle de police. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice 15239/25/CD ont été commises

dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 7650/25/CD.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le transport et la

détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à

cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 198 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la

multiplicité des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), ainsi que de la sévérité inhérente à

toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais entend également prendre en

considération les aveux du prévenu.

Au vu de ces éléments, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 24 mois.

Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine

d’amende.

Confiscations et restitutions :

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction retenue à

charge du prévenu sous la notice n° 7650/25/CD, de la carte d’identité belge émise au nom

d’PERSONNE1.), n° NUMERO2.), saisie suivant procès-verbal n° JDA/2023/140980-2 du 4

octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions

retenues à charge du prévenu sous la notice 15239/25/CD, ainsi que par mesure de sûreté, des

objets suivants :

-

12,7 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

12,3 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

7,1 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

9,4 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

6 pilules d’un poids total de 2,6 grammes brut (XTC),

-

5 pilules d’un poids total de 2,2 grammes brut (XTC),

-

1 gramme brut de haschich,

-

0,5 gramme net de marihuana,

-

2,1 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

0,9 gramme brut de marihuana,

-

3 emballages pour stupéfiants, scotch jaune, cellophane transparent, cellophane noir,

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-STUP-25024 du 12 avril 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

argent liquide à hauteur de 2,69 euros,

-

argent liquide à hauteur de 3,25 euros,

-

un porte-carte SIM Lyca, PUK NUMERO4.) portant le n° NUMERO5.),

-

un téléphone portable ENSEIGNE1.), IMEI NUMERO6.),

-

un téléphone portable Redmi avec carte SIM, code NUMERO7.), IMEI1 NUMERO8.),

IMEI2 : NUMERO9.),

-

carte SIM Tango NUMERO10.),

-

carte SIM Tango avec support NUMERO11.),

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-STUP-25024 du 12 avril 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos

15239/25/CD et 7650/25/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE5.), alias PERSONNE6.), alias

PERSONNE7.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

3.045,81 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.), alias PERSONNE5.), alias PERSONNE6.), alias PERSONNE7.),

qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de la carte d’identité belge émise au nom d’PERSONNE1.), n°

NUMERO2.), saisie suivant procès-verbal n° JDA/2023/140980-2 du 4 octobre 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

12,7 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

12,3 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

7,1 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

9,4 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

6 pilules d’un poids total de 2,6 grammes brut (XTC),

-

5 pilules d’un poids total de 2,2 grammes brut (XTC),

-

1 gramme brut de haschich,

-

0,5 gramme net de marihuana,

-

2,1 grammes brut de poudre blanche (cocaïne),

-

0,9 gramme brut de marihuana,

-

3 emballages pour stupéfiants, scotch jaune, cellophane transparent, cellophane noir,

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-STUP-25024 du 12 avril 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

argent liquide à hauteur de 2,69 euros,

-

argent liquide à hauteur de 3,25 euros,

-

un porte-carte SIM Lyca, PUK NUMERO4.) portant le n° NUMERO5.),

-

un téléphone portable ENSEIGNE1.), IMEI NUMERO6.),

-

un téléphone portable Redmi avec carte SIM, code NUMERO7.), IMEI1 NUMERO8.),

IMEI2 : NUMERO9.),

-

carte SIM Tango NUMERO10.),

-

carte SIM Tango avec support NUMERO11.),

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-STUP-25024 du 12 avril 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 198 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE2.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame

le vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.),

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.