Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2955 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft with violence but grants full suspension of prison sentence due to financial hardship.

Numéro de cause TALCH09_2955
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence and sentenced him to eighteen months of imprisonment. Although the court imposed the prison term, it granted a full suspension of its execution due to the defendant's precarious financial situation. The court also waived the fine and warned the defendant against recidivism within five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 461 et 468 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence for theft with violence but suspend its execution entirely when the convicted person demonstrates a lack of means to pay a fine and the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

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theft with violence sursis intégral précaire situation financière abstraction de peine d'amende récidive cinq ans Code pénal Luxembourg Tribunal d'arrondissement allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 461 et 468 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 461 et 468 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, p.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 483 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante des violences visée par le Ministère Public, l’article 483 du
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
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Texte complet

Jugt n° 2955/2025

not. 21854/25/CD

ex.p./s. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 août 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 16 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

vol à l’aide de violences.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n° 21854/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 790/25 (XXIIe), rendue le 14 juillet 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef de vol à l’aide de violences.

Vu la citation à prévenu du 22 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 7 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juin 2025 vers 1.05 heure, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), à la hauteur de

l’arrêt de bus « ADRESSE3.) », soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née

le DATE2.), deux portefeuilles, dont l’un contenait :

-

divers documents personnels lui appartenant,

-

une carte rouge d’accès à l’hôtel « ENSEIGNE1.) »,

-

diverses cartes de visite,

-

diverses pièces de monnaie d’une valeur totale de 1,04 euro,

-

une carte bancaire de la SOCIETE1.) correspondant à un compte d’épargne,

-

deux cartes bancaires correspondant à un autre compte auprès de la SOCIETE1.),

-

son passeport,

-

sa carte de sécurité sociale,

-

une carte SIM de l’opérateur SOCIETE2.),

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, en tirant violemment sur le sac d’PERSONNE2.) et en la saisissant par les jambes

pour la soulever.

À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu s’être emparé de l’un des portefeuilles appartenant à

PERSONNE2.), tout en précisant qu’il n’avait pas agi dans l’intention de se l’approprier, mais

uniquement afin de vérifier l’identité de cette dernière, laquelle, selon ses dires, l’aurait suivi

sans raison apparente à une heure avancée de la nuit.

Il a en outre soutenu qu’PERSONNE2.) l’avait par la suite accusé de vol dans le seul but de lui

nuire.

Il ressort du procès-verbal n° 41797/2025 du 1er juin 2025, dressé par la Police-Grand-Ducale,

Commissariat Capellen/Steinfort, qu’une patrouille de police a été appelée sur les lieux vers

00.15 heure, après qu’un témoin, PERSONNE3.), eut signalé la présence de PERSONNE1.) à

proximité d’un chantier à ADRESSE4.). Ce dernier, connu pour des faits antérieurs, a été

contrôlé puis relâché après vérification.

Vers 1.05 heure, les forces de l’ordre ont de nouveau aperçu PERSONNE1.) tenant un

portefeuille à la main, objet dont il ne se trouvait pas en possession 50 minutes auparavant. À

la vue de la patrouille, il a pris la fuite en se débarrassant du portefeuille avant d’être interpellé

à proximité du restaurant ENSEIGNE2.).

Simultanément, la Police a été informée d’un vol avec violences commis à l’arrêt de bus

« ADRESSE3.) », au préjudice d’PERSONNE2.).

Celle-ci a déclaré qu’alors qu’elle attendait le bus, un homme s’était approché d’elle par

derrière, lui avait saisi les jambes en lui disant « Tu viens avec moi », puis avait tiré violemment

sur son sac à main, réussissant à en extraire deux portemonnaies avant de prendre la fuite.

Elle a précisé ne pas avoir été frappée ni menacée avec une arme, mais avoir été fortement

choquée par les faits. Au commissariat, elle a reconnu sans hésitation PERSONNE1.) comme

étant son agresseur.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des constatations policières et des

déclarations claires et précises de la victime, les contestations émises par PERSONNE1.)

n’emportent nullement la conviction du Tribunal, lequel retient comme étant indubitablement

établi que le prévenu a soustrait les deux portefeuilles appartenant à PERSONNE2.).

Quant à la circonstance aggravante des violences visée par le Ministère Public, l’article 483 du

Code pénal réprime « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes », de

simples violences ou violences légères suffisant à entraîner la qualification de « violences ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, p. 252), a précisé qu’entrent

dans cette définition non seulement les atteintes directes à l’intégrité physique, mais également

tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il

soit nécessaire que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Ainsi, le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, de lui arracher de force l’objet

de la soustraction ou encore de montrer ou d’employer une arme pour vaincre sa résistance,

constitue une voie de fait et, partant, un acte de violence (Répertoire pratique du droit belge,

v° vol, n° 602).

Il ressort des déclarations d’PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a d’abord tenté de lui arracher

son sac à main, avant d’en ouvrir la fermeture éclair et de s’emparer des deux portefeuilles qu’il

contenait.

Le Tribunal retient que ces agissements caractérisent des violences légères au sens de l’article

483 du Code pénal.

Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er juin 2025 vers 1.05 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE2.), à la hauteur de l’arrêt de bus « ADRESSE3.) »,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née le DATE2.),

deux portefeuilles, dont l’un contenait :

-

divers documents personnels lui appartenant,

-

une carte rouge d’accès à l’hôtel « ENSEIGNE1.) »,

-

diverses cartes de visite,

-

diverses pièces de monnaie d’une valeur totale de 1,04 euro,

-

une carte bancaire de la SOCIETE1.) correspondant à un compte d’épargne,

-

deux cartes bancaires correspondant à un autre compte auprès de la SOCIETE1.),

-

son passeport,

-

sa carte de sécurité sociale,

-

une carte SIM de l’opérateur SOCIETE2.),

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, en tirant violemment sur le sac d’PERSONNE2.) et en la saisissant par les

jambes pour la soulever. »

La peine

Les articles 461 et 468 du Code pénal sanctionnent le vol à l’aide de violences de la réclusion

de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une

peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 237,57 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 461 et 468 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier

juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.