Court convicts defendant of theft with violence but grants full suspension of prison sentence due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence and sentenced him to eighteen months of imprisonment. Although the court imposed the prison term, it granted a full suspension of its execution due to the defendant's precarious financial situation. The court also waived the fine and warned the defendant against recidivism within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 461 et 468 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence for theft with violence but suspend its execution entirely when the convicted person demonstrates a lack of means to pay a fine and the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2955/2025
not. 21854/25/CD
ex.p./s. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 août 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 16 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol à l’aide de violences.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n° 21854/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 790/25 (XXIIe), rendue le 14 juillet 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef de vol à l’aide de violences.
Vu la citation à prévenu du 22 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 7 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juin 2025 vers 1.05 heure, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), à la hauteur de
l’arrêt de bus « ADRESSE3.) », soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née
le DATE2.), deux portefeuilles, dont l’un contenait :
-
divers documents personnels lui appartenant,
-
une carte rouge d’accès à l’hôtel « ENSEIGNE1.) »,
-
diverses cartes de visite,
-
diverses pièces de monnaie d’une valeur totale de 1,04 euro,
-
une carte bancaire de la SOCIETE1.) correspondant à un compte d’épargne,
-
deux cartes bancaires correspondant à un autre compte auprès de la SOCIETE1.),
-
son passeport,
-
sa carte de sécurité sociale,
-
une carte SIM de l’opérateur SOCIETE2.),
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, en tirant violemment sur le sac d’PERSONNE2.) et en la saisissant par les jambes
pour la soulever.
À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu s’être emparé de l’un des portefeuilles appartenant à
PERSONNE2.), tout en précisant qu’il n’avait pas agi dans l’intention de se l’approprier, mais
uniquement afin de vérifier l’identité de cette dernière, laquelle, selon ses dires, l’aurait suivi
sans raison apparente à une heure avancée de la nuit.
Il a en outre soutenu qu’PERSONNE2.) l’avait par la suite accusé de vol dans le seul but de lui
nuire.
Il ressort du procès-verbal n° 41797/2025 du 1er juin 2025, dressé par la Police-Grand-Ducale,
Commissariat Capellen/Steinfort, qu’une patrouille de police a été appelée sur les lieux vers
00.15 heure, après qu’un témoin, PERSONNE3.), eut signalé la présence de PERSONNE1.) à
proximité d’un chantier à ADRESSE4.). Ce dernier, connu pour des faits antérieurs, a été
contrôlé puis relâché après vérification.
Vers 1.05 heure, les forces de l’ordre ont de nouveau aperçu PERSONNE1.) tenant un
portefeuille à la main, objet dont il ne se trouvait pas en possession 50 minutes auparavant. À
la vue de la patrouille, il a pris la fuite en se débarrassant du portefeuille avant d’être interpellé
à proximité du restaurant ENSEIGNE2.).
Simultanément, la Police a été informée d’un vol avec violences commis à l’arrêt de bus
« ADRESSE3.) », au préjudice d’PERSONNE2.).
Celle-ci a déclaré qu’alors qu’elle attendait le bus, un homme s’était approché d’elle par
derrière, lui avait saisi les jambes en lui disant « Tu viens avec moi », puis avait tiré violemment
sur son sac à main, réussissant à en extraire deux portemonnaies avant de prendre la fuite.
Elle a précisé ne pas avoir été frappée ni menacée avec une arme, mais avoir été fortement
choquée par les faits. Au commissariat, elle a reconnu sans hésitation PERSONNE1.) comme
étant son agresseur.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des constatations policières et des
déclarations claires et précises de la victime, les contestations émises par PERSONNE1.)
n’emportent nullement la conviction du Tribunal, lequel retient comme étant indubitablement
établi que le prévenu a soustrait les deux portefeuilles appartenant à PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante des violences visée par le Ministère Public, l’article 483 du
Code pénal réprime « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes », de
simples violences ou violences légères suffisant à entraîner la qualification de « violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, p. 252), a précisé qu’entrent
dans cette définition non seulement les atteintes directes à l’intégrité physique, mais également
tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il
soit nécessaire que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Ainsi, le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, de lui arracher de force l’objet
de la soustraction ou encore de montrer ou d’employer une arme pour vaincre sa résistance,
constitue une voie de fait et, partant, un acte de violence (Répertoire pratique du droit belge,
v° vol, n° 602).
Il ressort des déclarations d’PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a d’abord tenté de lui arracher
son sac à main, avant d’en ouvrir la fermeture éclair et de s’emparer des deux portefeuilles qu’il
contenait.
Le Tribunal retient que ces agissements caractérisent des violences légères au sens de l’article
483 du Code pénal.
Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er juin 2025 vers 1.05 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE2.), à la hauteur de l’arrêt de bus « ADRESSE3.) »,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née le DATE2.),
deux portefeuilles, dont l’un contenait :
-
divers documents personnels lui appartenant,
-
une carte rouge d’accès à l’hôtel « ENSEIGNE1.) »,
-
diverses cartes de visite,
-
diverses pièces de monnaie d’une valeur totale de 1,04 euro,
-
une carte bancaire de la SOCIETE1.) correspondant à un compte d’épargne,
-
deux cartes bancaires correspondant à un autre compte auprès de la SOCIETE1.),
-
son passeport,
-
sa carte de sécurité sociale,
-
une carte SIM de l’opérateur SOCIETE2.),
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, en tirant violemment sur le sac d’PERSONNE2.) et en la saisissant par les
jambes pour la soulever. »
La peine
Les articles 461 et 468 du Code pénal sanctionnent le vol à l’aide de violences de la réclusion
de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à
l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une
peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 237,57 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 461 et 468 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,
183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier
juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.