Opposition against a contested criminal judgment is inadmissible as it applies only to default judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a contested criminal judgment inadmissible. The defendant argued for relief from the conviction, but the court noted that the original judgment was rendered contradictorily, not by default. Since the legal right to oppose is strictly reserved for default judgments under the Code of Criminal Procedure, the opposition was rejected and costs were assigned to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 al. 1er du Code de procédure pénale; The opposition remedy is exclusively available against default judgments and is inadmissible when the original judgment was rendered contradictorily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2940/2025
not. 522/24/CD
(irrecevable)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
sans domicile connu,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïme EL HANDOUZ,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un
jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal
correctionnel de et à Luxembourg le 9 janvier 2025 sous le numéroNUMERO2.)/2025 et dont
le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, les mandataires respectifs des prévenus entendus en leurs moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT (20) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 256,65 euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT (20) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 270,15 euros,
o r d o n n e la confiscation des deux bombes à gaz lacrymogène saisies suivant procès-verbaux
de fouille corporelle et de saisie n°JDA 2024/148610-4 et n°JDA 2024/148610-4 dressés en
date du 6 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat
Luxembourg C3R,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite
pour les infractions commises ensemble.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 50, 60, 65, 66, 78, 461, 463, 468 et 506-1 du Code
pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. ».
Par lettre entrée au Ministère Public le 18 août 2025, PERSONNE1.), par le biais de son
mandataire
Maître Eric SAYS,
a relevé opposition
contre
le prédit
jugement
numéroNUMERO2.)/25 du 9 janvier 2025.
Par citation du 7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 22
octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite
de son opposition.
À cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’opposition introduite.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 522/24/CD.
Vu le jugement numéroNUMERO2.)/25 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 9 janvier 2025 à l’encontre de PERSONNE1.).
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) suivant courrier entré au Ministère Public le 18 août
2025.
Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 8 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition de PERSONNE1.) pour avoir été
interjetée contre un jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu.
Maître Eric SAYS, mandataire de PERSONNE1.), s’est rapporté à prudence de justice quant à
la recevabilité de l’opposition.
Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son
lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant
au ministère public qu'à la partie civile ».
Il résulte du dossier répressif que le jugement numéroNUMERO2.)/2025 a été rendu
contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) en date du 9 janvier 2025.
Or, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de
l’opposition n’est ouverte que contre les condamnations par défaut.
L’opposition de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire de PERSONNE1.) entendu en ses conclusions,
d é c l a r e
l'opposition
relevée
par
PERSONNE1.)
contre
le
jugement
numéroNUMERO2.)/25 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle, à son encontre en date du 9 janvier 2025, irrecevable,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 16,97 euros.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART,
premier
juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.