Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2939 Généré par l'IA

Court acquits defendants of fraud charges due to insufficient evidence proving knowledge of illegal origin of funds.

Numéro de cause TALCH09_2939
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted two defendants of fraud charges related to retaining state benefits they no longer qualified for. The prosecution alleged the defendants knowingly kept €43,145.38 from the REVIS allocation while working independently, violating provisions on illicit gains. The court found the evidence insufficient to prove the defendants had the requisite knowledge that the funds originated from the fraud, leading to their acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 496-3 and 506-1 of the Penal Code; The court established that retaining state benefits obtained through fraud constitutes an illicit gain only if the recipient knowingly acquired the funds derived from the initial offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent state benefits illicit gains acquisition knowledge of illegal origin REVIS allocation fraud acquittal due to insufficient evidence escroquerie à l'aide sociale activité lucrative non déclarée célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 496-3 and 506-1 of the Penal Code
L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une subvention,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits
article 506-1 du Code pénal
d’une fraude à subvention étatique, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
article 496-3 du Code pénal
L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une subvention,
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Texte complet

Jugt n° NUMERO1.)

not.

42758/23/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1)

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE2.)

2)

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 22 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 15 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 496-3 et 506-1 3) du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à

l’audience Sead SADIKOVIC, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

42758/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenus du 22 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, entre le 1er

octobre 2020 et le 1er septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE4.), à L-ADRESSE5.) ainsi qu’à L-ADRESSE6.), accepté et

conservé le montant de 43.145,38 euros perçu au titre d’allocation d’inclusion (REVIS), sachant

qu’ils n’y avaient plus droit, par le fait d’omettre volontairement de signaler au Fonds National

de Solidarité (ci-après le FNS) des changements de circonstances de nature à entraîner une

modification voire une suppression des prestations étatiques, à savoir :

-

l’exercice d’une activité à titre indépendant par PERSONNE2.), en sa qualité de gérante

unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à partir du 18 mai

2020,

-

l’exercice d’une activité à titre indépendant par PERSONNE1.), en sa qualité de gérant,

titulaire de l’autorisation d’établissement et associé à 50% de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) S.àr.l., à partir du 14 janvier 2021.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis le 1er

octobre 2020, et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit

direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellée sub I.,

à savoir le montant de 43.145,38 euros, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait

d’une fraude à subvention étatique, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

dans la mesure où ils en étaient les auteurs.

I. Les faits

En date du 23 novembre 2023, le FNS a déposé auprès du Parquet de Luxembourg une plainte

à l’encontre des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour escroquerie à subvention d’Etat.

Dans sa plainte, le FNS reproche aux prévenus d’avoir bénéficié du REVIS durant la période

allant d’octobre 2020 à septembre 2023, alors que cette prestation aurait été indûment obtenue

à la suite de déclarations inexactes ou lacunaires concernant l’exercice d’une activité

indépendante. En conséquence, le FNS a exigé le remboursement intégral des montants

indument perçus pour la période en question.

Une enquête approfondie menée par le Fonds National de Solidarité aurait permis de constater

que PERSONNE2.) assumait, depuis l’année 2020, la fonction de gérante unique de la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., fondée par PERSONNE1.), sans s’être déclaré en

tant que travailleur indépendant auprès des autorités compétentes.

Par ailleurs, il ressortirait de cette même enquête que PERSONNE1.) détenait une autorisation

de commerce lui permettant d’assurer la gestion de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) S.àr.l., activité qu’il aurait omis de porter à la connaissance du FNS.

À l’audience du 15 octobre 2025, le témoin PERSONNE3.) a réitéré les faits relatés dans la

plainte déposée par le FNS. Sur question du Tribunal, le témoin a expliqué que le statut de

travailleur indépendant n’excluait pas, en soi, la possibilité pour les prévenus de bénéficier du

REVIS. Toutefois, il a souligné que le montant de cette allocation devait être ajusté à la baisse,

en tenant compte de la situation financière globale du ménage. Il a ajouté que, bien que les

prévenus eussent été en droit de bénéficier du REVIS, le fait d’avoir fourni des déclarations

inexactes ou incomplètes au FNS entraînait, en application de l’article 29 de la loi relative au

REVIS, l’obligation de rembourser intégralement les montants indûment perçus au titre de la

période considérée.

À la barre, les prévenus ont reconnu avoir omis de signaler au Fonds national de solidarité

l’exercice, par l’un et l’autre, d’une activité professionnelle à titre indépendant. Cependant, ils

ont contesté toute intention dolosive dans leur chef, soutenant qu’ils avaient complété, en toute

bonne foi, le formulaire transmis par le FNS. Ils ont précisé que, leur situation financière

demeurant inchangée, ils n’avaient pas compris qu’il leur incombait également de déclarer

toute évolution de leur situation professionnelle.

II. En droit

L’infraction d’escroquerie à subventions d’Etat

Les prévenus ayant contesté avoir eu l’intention de commettre une quelconque infraction, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions mises à sa

charge, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une subvention,

indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation,

sachant qu’il n’y a pas droit.

Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal doivent porter sur une

« subvention, indemnité ou autre allocation ».

Ces notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont à interpréter de manière

large.

Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que des personnes

reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps, mais que suite à un

changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler

ceci à qui de droit, il n’est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions

qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions

des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant

similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu

importe cependant qu’il a encore eu droit à une partie de l’allocation. » (Projet de loi n° 3493,

Commentaire des articles, p. 7 et 8).

Le Tribunal constate de prime abord qui si l’élément matériel de l’infraction d’escroquerie à

subventions d’Etat est donné en l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef des prévenus

laisse d’être établi à l’abri de tout doute.

En effet, il résulte des pièces du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que la situation

financière des prévenus est demeurée inchangée, dans la mesure où ils n’ont perçu aucun

revenu en leur qualité respective de travailleur indépendant.

Il s’y ajoute que le formulaire adressé aux prévenus en vue de continuer à percevoir le REVIS

est formulé de manière malencontreuse et peut porter à confusion, dans la mesure où il

n’explique pas que les intéressés doivent également informer le FNS d’un éventuel changement

de leur statut professionnel, même si ce changement n’emporte aucune incidence au niveau de

leur revenu.

Les prévenus ont déclaré qu’étant donné que leur situation financière était restée inchangée, ils

avaient cru de bonne foi qu’il n’était pas nécessaire d’informer le FNS du fait que

PERSONNE2.) était devenue gérante de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et que PERSONNE1.)

était titulaire d’une autorisation d’établissement pour la société SOCIETE2.) S.àr.l..

Les déclarations des prévenus ne sont partant pas dénuées de toute crédibilité, de sorte qu’il

n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les prévenus aient agi dans une intention

frauduleuse.

Le formulaire en question est en effet formulé de la manière suivante : « Y a-t-il un changement

dans votre communauté domestique ( = Toutes les personnes qui font partie de votre ménage

et/ou au niveau des revenus (nationaux et étrangers) de la communauté domestique ? ».

Le doute le plus léger devant profiter aux prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

sauraient être retenus dans les liens de l’infraction d’escroquerie à subventions d’Etat leur

reprochée sub I., de sorte qu’ils en sont à acquitter.

L’infraction de blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Le Tribunal relève que dans la mesure où aucune infraction primaire n’a été retenue dans le

chef des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ces derniers sont également à acquitter

du chef de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub II. à leur charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

I. entre le 1er octobre 2020 et le 1er septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourq, notamment à L-ADRESSE4.), à L-ADRESSE5.) ainsi qu’à L-ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir accepté et conservé le montant de 43.145,38 euros perçu au titre

d’allocation d’inclusion (REVIS), sachant qu’ils n’y avaient plus droit, par le fait d’omettre

volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité des changements de circonstances

de nature à entraîner une modification voire une suppression des prestations étatiques, à

savoir

- l’exercice d’une activité à titre indépendant par PERSONNE2.) en sa qualité de gérante

unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l., à partir du 18 mai 2020,

- l’exercice d’une activité à titre indépendant par PERSONNE1.) en sa qualité de gérant,

titulaire de l’autorisation d’établissement et associé à 50% de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) S. à r. l., à partir du 14 janvier 2021,

II. depuis le 1er octobre 2020, et plus précisément à partir des dates des décaissements

respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellées sub I., à savoir le montant de 43.145,38

euros, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait d’une fraude à subvention

étatique, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où ils

en était les auteurs. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense et les prévenus s’étant vu attribuer

la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à leur

charge,

les r e n v o i e des fins de leur poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat,

Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.