Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2942 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for 12 months prison and civil damages.

Numéro de cause TALCH07_2942
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant on one count of the charges but convicted him on the remaining offenses, sentencing him to twelve months of imprisonment. The court upheld the civil claim against the defendant, ordering him to pay the victim 1,000 euros for moral damages and 500 euros for procedural costs. This decision reflects the court's finding that while one alleged act was not proven, the other charges were substantiated by the evidence presented.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409 du Code pénal; The court may acquit a defendant on specific charges while convicting on others if the evidence supports the latter but fails to establish the former.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial acquittal criminal conviction moral damages procedural costs correctional tribunal civil liability prison sentence violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal, des
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont mention a été
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont mention a été
article 409 du Code pénal
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de
article 330-1 du Code pénal
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
article 266 du Code pénal
L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no

2 9 4 2 / 2 0 2 5

not. 14377/25/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 19 septembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6

octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

1) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

2) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal ;

3) principalement : infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

A l’audience publique du 6 octobre 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dany FERREIRA, assermenté à

l’audience du 6 octobre 2025, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Janete SOARES,

avocat, les deux demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dany FERREIRA, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dany FERREIRA, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 19 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 730/2025 établi en date du 30 mars 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 6 octobre

2025 :

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 30/03/2025 vers 11 .00 heures

à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de

condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint

divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu'à l'égard

d'un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l'espèce, d'avoir régulièrement menacé verbalement d'un attentat contre les personnes

punissable d'une peine criminelle

-

son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),

-

sa fille PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.),

notamment en leur disant en langue portugaise : « Je vais vous tuer. Je vais mettre en

sang toute la maison » et en leur faisant régulièrement des menaces de mort,

partant sans ordre ou condition ;

2) depuis un temps non encore prescrit, et notamment en décembre 2024, à

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable

d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint

divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu'à l'égard

d'un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé par gestes d'un attentat contre les

personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au

moins 6 mois

-

son épouse PERSONNE2.), préqualifiée,

-

sa fille PERSONNE3.), préqualifiée,

notamment en leur montrant un couteau et en les approchant avec une bouteille en verre ;

3) depuis un temps non encore prescrit, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

l'espèce, d'avoir régulièrement volontairement fait des blessures et porté des coups à son

épouse PERSONNE2.), préqualifiée,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

subsidiairement,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir régulièrement volontairement fait des blessures et porté des coups à

son épouse PERSONNE2.), préqualifiée.»

I. Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 6

octobre 2025 et les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ont

permis de dégager ce qui suit :

Au moment des faits reprochés au prévenu PERSONNE1.), ce dernier vivait avec son

épouse PERSONNE2.) et avec sa fille PERSONNE3.) dans une maison d’habitation sise

à ADRESSE2.).

Il ressort du procès-verbal numéro 730/2025 prémentionné qu’en date du 30 mars 2025,

vers 23.40 heures, la Police a été appelée pour intervenir au domicile prémentionné en

raison de violences domestiques y ayant eu lieu.

Arrivés sur les lieux, PERSONNE1.) a contesté d’avoir commis une quelconque infraction

et s’est plaint que sa femme avait fermé la maison à clé, l’empêchant ainsi d’accéder à

son domicile. Ce dernier n’a pas été auditionné dans la mesure où il avait consommé des

boissons alcoolisées.

Lors de son audition policière du 31 mars 2025, à 00.25 heures, PERSONNE2.) quant à

elle a déclaré qu’en date du 30 mars 2025, vers 11.00 heures, lorsqu’elle a évoqué le

sujet d’un éventuel divorce avec PERSONNE1.), ce dernier a menacé de mort leur fille

commune PERSONNE3.), ainsi qu’elle-même. PERSONNE1.) leur a notamment dit en

langue portugaise : « Je vais vous tuer. Je vais mettre en sang toute la maison ».

Après avoir proféré ces menaces, PERSONNE1.) a quitté le domicile familial, ce à quoi

PERSONNE2.) a fermé la porte d’entrée de leur maison à clé étant donné qu’elle craignait

un passage à l’acte de son époux. A son retour au domicile le soir, PERSONNE2.) a dès

lors appelé la Police.

Dans ce contexte, PERSONNE2.) a rajouté que PERSONNE1.) leur faisait régulièrement

des menaces de mort. Elle a encore précisé que sa belle-sœur l’avait informée que

PERSONNE1.) porterait un couteau sur lui et qu’il le cacherait dans sa chaussette,

qu’elle-même n’a cependant pas vu PERSONNE1.) avec un couteau le soir du 30 mars

2025.

Dans cette lignée, PERSONNE2.) a encore expliqué que dans le passé, PERSONNE1.)

l’a déjà menacée en lui montrant un couteau. PERSONNE2.) a par ailleurs évoqué un

incident datant du mois de décembre 2024, au cours duquel PERSONNE1.) s’est

approché de leur fille commune et d’elle-même avec une bouteille de vin et qu’il voulait

les frapper avec cette bouteille.

PERSONNE2.) a enfin déclaré que depuis de nombreuses années, PERSONNE1.) lui

infligeait des coups, mais qu’elle n’a pas fait appel aux forces de l’ordre par peur.

Auditionné par la Police en date du 3 avril 2025, PERSONNE1.) a contesté d’avoir commis

une quelconque infraction à l’égard de son épouse et sa fille, se plaignant que sa femme

l’avait empêché d’accéder à son domicile le soir du 30 mars 2025. Il a également contesté

les déclarations de son épouse suivant lesquelles il portait un couteau sur lui et suivant

lesquelles il avait proféré des menaces, que ce soit verbalement ou à l’aide d’un couteau.

PERSONNE1.) a encore précisé que PERSONNE2.) lui avait infligé une gifle le 29 mars

2025.

Réauditionnée par la Police le 7 avril 2025, PERSONNE2.) a contesté d’avoir infligé une

gifle à PERSONNE1.) le 30 mars 2025.

Auditionnée le même jour, PERSONNE3.), la fille commune de la plaignante et du

prévenu, a déclaré aux forces de l’ordre que PERSONNE1.) était toujours à l’origine des

disputes avec PERSONNE2.) dans la mesure où ce dernier souffrait d’un problème de

dépendance à l’alcool. Quant au déroulement de la journée du 30 mars 2025, elle a

confirmé que PERSONNE1.) a proféré des menaces de mort à l’égard de sa mère et

d’elle-même.

PERSONNE3.) a encore déclaré qu’elle n’a pas vu que son père portait un couteau le 30

mars 2025 et que son père n’a jamais menacé personne à l’aide d’un couteau en sa

présence, expliquant qu’elle savait cependant que son père portait toujours un couteau

sur lui.

A l’audience publique du 6 octobre 2025, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations

antérieures. Elle a insisté sur le fait que PERSONNE1.) la frappait régulièrement depuis

de nombreuses années.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a précisé qu’elle a pris les menaces proférées

par PERSONNE1.) au sérieux.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) quant à lui a contesté l’intégralité des

infractions lui reprochées, admettant tout de même qu’il a giflé PERSONNE2.) il y a

quelques années.

II. En droit

Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.

Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,

mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

1) Quant à l’infraction de menaces d’attentat libellée sub 1.

Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non encore prescrit et notamment le 30 mars 2025, vers 11.00 heures, au domicile

commun prémentionné, régulièrement menacé son épouse PERSONNE2.) et sa fille

PERSONNE3.), avec lesquelles il vit habituellement, d'un attentat contre leur personne,

notamment en leur disant en langue portugaise : « Je vais vous tuer. Je vais mettre en

sang toute la maison » et en leur faisant régulièrement des menaces de mort.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression

de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être

connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.

Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,

dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le

dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :

il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que

la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et des débats menés à

l’audience publique du 6 octobre 2025, et notamment des déclarations constantes,

cohérentes et partant crédibles de PERSONNE2.), ainsi que des déclarations policières

de PERSONNE3.), que PERSONNE1.) a, en date du 30 mars 2025, vers 11.00 heures,

au domicile commun prémentionné, menacé son épouse PERSONNE2.) et sa fille

PERSONNE3.), en leur disant en langue portugaise : « Je vais vous tuer. Je vais mettre

en sang toute la maison » et qu’il leur faisant régulièrement des menaces de mort.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que sur question, PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, confirmé qu’elle a pris les menaces du prévenu PERSONNE1.) au sérieux et

qu’elle a craint pour sa vie.

Au vu du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience du 6 octobre 2025,

les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), l’infraction de menaces

d’attentat libellée sub 1. à charge du prévenu est établie dans son chef.

La circonstance aggravante de la cohabitation résulte par ailleurs à suffisance des

éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique, de sorte qu’il y

a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à

sa charge.

2) Quant à l’infraction de menaces d’attentat libellée sub 2.

Le Ministère Public reproche encore sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un

temps non encore prescrit, et notamment en décembre 2024, au domicile commun

prémentionné, menacé à plusieurs reprises par gestes son épouse PERSONNE2.) et sa

fille PERSONNE3.), avec lesquelles il vit habituellement, d'un attentat contre leur

personne, notamment en leur montrant un couteau et en les approchant avec une

bouteille en verre.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et des débats menés à

l’audience publique du 6 octobre 2025, et notamment des déclarations constantes,

cohérentes et partant crédibles de PERSONNE2.), que PERSONNE1.) a, dans le passé,

menacé cette dernière en lui montrant un couteau.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que sur question, PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, confirmé qu’elle a pris les menaces du prévenu PERSONNE1.) au sérieux et

qu’elle a craint pour sa vie.

Quant à PERSONNE3.), le Tribunal constate cependant qu’il ressort des déclarations

policières de cette dernière qu’elle n’a jamais vu que PERSONNE1.) a proféré des

menaces à l’aide d’un couteau, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de

menaces par gestes d’un attentat à l’aide d’un couteau libellée sub 2. à charge du prévenu

en ce qui concerne PERSONNE3.).

Quant à l’incident du mois de décembre 2024, décrit par PERSONNE2.), au cours duquel

PERSONNE1.) aurait menacé son épouse et sa fille dans la mesure où il se serait

approché de ces dernières avec une bouteille en verre, le Tribunal relève que

PERSONNE3.) n’a pas évoqué cet incident aux forces de l’ordre. Dans ce contexte, le

Tribunal constate qu’à part les déclarations de PERSONNE2.), aucun élément objectif ne

figure au dossier répressif, de sorte qu’il persiste un doute quant à la réalité de ce fait.

Il y a dès lors lieu de ne pas retenir l’infraction de menaces par gestes d’un attentat à

l’aide d’un bouteille vide libellée sub 2. à charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble l’instruction menée à l’audience du

6 octobre 2025, les déclarations du témoin PERSONNE2.), l’infraction de menace par

gestes d’un attentat à l’aide d’un couteau libellée sub 2. à charge du prévenu est

néanmoins établie dans son chef en ce qui concerne la plaignante PERSONNE2.).

La circonstance aggravante de la cohabitation résulte par ailleurs à suffisance des

éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique, de sorte qu’il y

a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de menace par

gestes d’un attentat à l’aide d’un couteau libellée sub 2. à sa charge, sous réserve des

développements ci-avant en ce qui concerne PERSONNE3.).

Le Tribunal relève enfin que contrairement au réquisitoire du Ministère public, l’infraction

de menaces par geste d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois libellée sub 2) est

réprimée par l’article 329 alinéa 2 du Code pénal et non pas par l’article 327 alinéa 2 du

Code pénal.

Il y a dès lors lieu de rectifier le libellé du Ministère public en ce sens.

3) Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub 3.

Le Ministère Public reproche enfin sub 3. principalement au prévenu PERSONNE1.)

d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, au domicile commun prémentionné,

régulièrement et volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon subsidiairement sans incapacité de travail personnel dans son chef.

Le Tribunal relève qu’il ressort des déclarations de PERSONNE2.), tant auprès de la

Police que sous la foi du serment à l’audience publique du 6 octobre 2025 que

PERSONNE1.) la frappait régulièrement depuis de nombreuses années.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures telle que libellée sub 3. par

le Ministère Public sont partant donnés tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu et la victime

PERSONNE2.) cohabitaient au moment des faits reprochés au prévenu.

Quant à la circonstance aggravante suivant laquelle les coups et blessures infligés par le

prévenu

auraient causé une incapacité de travail personnel dans le chef de

PERSONNE2.), le Tribunal relève en premier lieu que les certificats médicaux versés aux

débats ne font pas état des blessures subies par la plaignante et ne retiennent pas non

plus d’incapacité de travail personnel dans son chef.

Le dossier répressif ne contient pas non plus de photos des blessures subies par la

plaignante, de sorte que le Tribunal est dans l’incapacité d’estimer la gravité des coups

et blessures que le prévenu a infligé à PERSONNE2.).

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à

acquitter de l’infraction libellée sub 3. principalement à sa charge par le Ministère Public.

Il y a néanmoins lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 3.

subsidiairement à sa charge par le Ministère Public.

⃰ ⃰ ⃰

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à acquitter de

l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

3) depuis un temps non encore prescrit, à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

l'espèce, d'avoir régulièrement et volontairement fait des blessures et porté des coups à

son épouse PERSONNE2.), préqualifiée,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 6 octobre 2025, les

déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et les aveux partiels du

prévenu PERSONNE1.), des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 30/03/2025 vers 11 .00

heures à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre

procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des

personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée

d'ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou

conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi

qu'à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l'espèce, d'avoir régulièrement menacé verbalement d'un attentat contre les

personnes punissable d'une peine criminelle

-

son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),

-

sa fille PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.),

notamment en leur disant en langue portugaise : « Je vais vous tuer. Je vais mettre

en sang toute la maison » et en leur faisant régulièrement des menaces de mort,

partant sans ordre ou condition,

2) depuis un temps non encore prescrit, et à plusieurs reprises, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6

mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou

conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi

qu'à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé par gestes d'un attentat contre les

personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement

d'au moins 6 mois son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui

montrant un couteau,

3) depuis un temps non encore prescrit, à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1ier du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir régulièrement et volontairement fait des blessures et porté des

coups à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée».

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

L’article 409 alinéa 1ier du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à

cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des

blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait

habituellement.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace verbale d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende

de 500 euros à 3.000 euros.

L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace par gestes d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois, d’un emprisonnement de trois mois à un an et

d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les

articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code

pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec laquelle

il vit ou a vécu habituellement. L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera

doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à

temps.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1ier du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Compte tenu du fait qu’il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) que ce dernier a,

par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 12 mai 2011, été condamné à

une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire quant à

l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, tout aménagement de peine est légalement

exclu à son égard.

Le Tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la

situation financière précaire de PERSONNE1.), moyennant application des dispositions

de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

A l’audience publique du 6 octobre 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, les deux demeurant à Diekirch,

se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture

des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :

Il est demandé à titre de réparation du dommage moral subi par la partie civile du fait des

agissements fautifs du prévenu, sans préjudice quant aux condamnations à requérir par

le Ministère public, les montants suivants :

« 1) PREJUDICE MORAL :

I. A.) Quant à la menace d'attentat

atteinte à l’intégrité physique — aspect moral 1.500,00.- €

(souffrances morales suite à l'atteinte non tolérable à l'intégrité physique ;

choc émotionnel et psychologique, etc.)

(voir déclaration de la partie civile :

« Quand je lui ai parlé du divorce il m'a menacé en disant en portugais : je vais vous (moi

et ma fille) tuées. Je vais faire mettre en sang toute la maison.

Il a déjà fait auparavant des menaces où il m'a montré le couteau et m'a dit qu'il va me

tuer. »

I. B.) Quant aux coups et blessures volontaires

- atteinte à l’intégrité physique — aspect moral

p.m.

(souffrances morales suite à l'atteinte non tolérable à l'intégrité physique ;

choc émotionnel et psychologique, etc.)

- séquelles d'ordre psychologique (troubles d'angoisse, p.m.

troubles post-traumatiques)

TOTAL 1

1.500,00.-€ + p.m.

Les postes p.m. sont évalués sous toutes réserves à 1.500,00.- €.

Au vu des considérations qui précèdent, Madame PERSONNE2.) évalue le préjudice lui

accru, toutes causes confondues et sous toutes réserves, à la somme de 3.000,00.- €.

Le préjudice subi par Madame PERSONNE2.) est établi par les certificats médicaux

annexés à la présente constitution de la partie civile.

2) INDEMNITE DE PROCEDURE

Alors que Madame PERSONNE2.) a dû recourir aux services d'un avocat pour défendre

ses intérêts, il y a également lieu de condamner Monsieur PERSONNE1.) au paiement

de la somme de 1.000,00.- € sur le fondement de l'article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale alors qufil serait inéquitable sfil devait assumer lfintégralité de ces frais.

- frais et honoraires d'avocat

(article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale)

TOTAL 2

1.000,00.- €

»

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Cette demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice moral subi par PERSONNE2.),

à la somme de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros en

vertu de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Quant à une indemnité de procédure proprement dite, l’alinéa 3 de l’article 194 du Code

de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil,

assisté d’un interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, le

demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 46,42 euros,

AU CIVIL

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

la

d i t fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros du chef de son

préjudice moral, partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)

euros avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents

(500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat

adjoint en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en

tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.