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TADPENAL_505 Généré par l'IA

Court convicts defendant of crimes, grants civil compensation, and suspends prison sentence execution.

Numéro de cause TADPENAL_505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 461, 467, 506-1.3), and 506-4 of the Penal Code. The defendant, represented by a Spanish interpreter, argued his case while the civil party claimed moral damages. The court sentenced the defendant to 24 months of imprisonment with 12 months suspended and awarded the civil party 1,000 euros for moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 506-1.3) and 506-4 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously grant civil compensation for moral prejudice, subject to statutory conditions.

Mots-clés

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criminal conviction suspended sentence civil compensation moral prejudice interpreter rights recidivism warning procedural fairness enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 15, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 506-1 du Code pénal
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
article 65 du Code pénal
Il y a donc lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal, aux
article 60 du Code pénal
En vertu de l’article 60
article 467 du Code pénal
Le vol avec effraction, prévu à l’article 467 du Code pénal, est en principe
article 74 du Code pénal
l’emprisonnement de trois mois à cinq ans, conformément à l’article 74 du
article 195-1 du Code de procédure pénale
Cette motivation répond aux exigences de l’article 195-1 du Code de
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Texte complet

No. 505/2025

Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025

(Not. 6737/21/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente octobre

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

alias ALIAS1.), né le DATE2.) au ADRESSE2.),

alias ALIAS2.), né le DATE3.),

alias ALIAS3.), né le DATE3.) au ADRESSE3.),

alias ALIAS4.), né le DATE4.) au ADRESSE2.),

alias ALIAS5.), né le DATE5.) en Argentine,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1.3) et 506-4. du

Code pénal, et

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE6.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE5.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 30 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

espagnole, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta et déclara se porter partie civile contre

PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour inscrit au barreau

de Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-

verbaux et rapports de police dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 438/25 rendue le 24 septembre 2025 par la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

renvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances

atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef de deux vols commis à l’aide

d’effraction et du chef de blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 (not. 6737/21/XD).

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I.)

le 26.10.2021, entre 11.00 et 17.47 heures, à L-ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE6.), les choses énumérées dans le procès-

verbal n°60712 du 26.10.2021 dressé par le Commissariat Troisvierges,

dont entre autres les choses suivantes :

• entre 50 à 100 euros qui se trouvaient dans un portefeuille,

• un appareil photo numérique de la marque Ricoh Capilo RR660, de

couleur argentée et d'une valeur de 59 euros,

• une clé sans pendentif de la marque WILKA et une clé de rechange, et

• un Leatherman SuperTool 300 d’une valeur estimée à environ 200 euros,

partant des choses qui ne leurs appartenaient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en retirant

d’abord le moustiquaire d’une des fenêtres situées à l’arrière de la maison

sise à la prédite adresse, puis, en enfonçant dans le joint du verre de cette

fenêtre, à hauteur de sa poignée, un objet pointu, tel qu’un tournevis, ce

qui a permis d’en briser le double vitrage et d’accéder ainsi à l’intérieur

de cette maison,

II.)

le 27.10.2021, entre 16.30 et 17.30 heures, à L-ADRESSE7.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), née le DATE7.), les choses énumérées dans le procès-

verbal n°51195 du 27.10.2021 dressé par le Commissariat des Ardennes,

dont entre autres les choses suivantes :

• une paire de boucles d'oreilles de couleur dorée,

• une bague pour femme de la marque BERING décorée d'une bande noire

et de pierres,

• une montre pour femme de couleur noire de la marque ICE Watch avec

des chiffres en or rouge,

• une montre pour femme de couleur argentée,

• une montre pour femme de la marque THOMAS SABO, modèle CHARM,

et

• une montre pour homme de la marque FOSSIL avec bracelet en cuir

marron,

partant des choses qui ne leurs appartenaient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant au

moyen d’un objet non autrement déterminé une des portes donnant accès

à la véranda de la maison sise à la prédite adresse et afin de gagner ainsi,

dans un deuxième temps, également accès à l’intérieur de cette maison,

III.)

depuis le 26.10.2021, sinon depuis le 27.10.2021 au plus tard, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE6.)

et à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur(s), sinon coauteur(s), sinon complice(s) des

infractions primaires ci-dessus libellées sub I.) et II.), d’avoir acquis et

détenu les produits directs de ces infractions tout en sachant au moment

où ils recevaient et détenaient ces biens qu’ils provenaient desdites

infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal dont les traces d’ADN

attribuées à PERSONNE1.) ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.

Il résulte des éléments versés au dossier, notamment des procès-verbaux

dressés par la police grand-ducale, des expertises génétiques réalisées par

le Laboratoire national de santé, ainsi que des déclarations faites par le

prévenu tant au cours de l’instruction que devant le tribunal, que celui-ci

s’est rendu coupable de deux faits distincts de vol avec effraction, commis

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch les 26 et 27 octobre 2021.

Le premier fait s’est produit le 26 octobre 2021, entre 11h00 et 17h47, dans

une maison sise au ADRESSE6.), appartenant à PERSONNE2.).

Le prévenu a accédé à la propriété en retirant tout d’abord la moustiquaire

d’une fenêtre située à l’arrière de la maison, puis en introduisant un objet

pointu, tel qu’un tournevis, dans le joint du vitrage à hauteur de la poignée,

provoquant ainsi le bris du double vitrage et permettant l’intrusion dans

les lieux.

Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les pièces et s’est emparé d’une

somme d’argent liquide, d’un appareil photo, de clefs et d’un outil

multifonction de type Leatherman.

Des traces biologiques ont été relevées sur la face interne du battant droit

de la fenêtre ainsi que sur les poignées d’une armoire. Les analyses

génétiques ont permis d’identifier formellement le profil du prévenu sur

ces emplacements.

Le second fait s’est déroulé le 27 octobre 2021, entre 16h30 et 17h30, dans

la résidence de PERSONNE3.), sise au ADRESSE7.).

L’effraction a été commise par le forcement de deux portes donnant accès

à une véranda. Le prévenu a ensuite pénétré dans l’habitation, qu’il a

entièrement fouillée, et a dérobé plusieurs bijoux, dont une paire de

boucles d’oreilles, une bague et quatre montres.

Des traces biologiques ont été relevées sur la poignée droite de la porte de

la véranda ainsi que sur une valise argentée retrouvée au sol dans le salon.

Là encore, les expertises génétiques ont confirmé la présence du profil du

prévenu.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a

reconnu avoir commis des vols au ADRESSE4.), tout en indiquant ne pas

se souvenir précisément des lieux en raison de sa consommation de

substances altérant ses facultés.

L’infraction de vol fait partie des infractions primaires énumérées à

l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-

détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée sub

III.) par le Parquet est également à retenir à charge du prévenu par l’effet

de l’article 506-4. du Code pénal.

A l’audience du tribunal correctionnel du 6 octobre 2025, il a reconnu

l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, exprimant des regrets sincères,

présentant ses excuses aux victimes et aux autorités luxembourgeoises, et

affirmant avoir changé de vie depuis trois ans, vivant désormais en Italie

avec sa compagne et leur enfant, et ne consommant plus de substances

prohibées.

PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses

aveux :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 26 octobre 2021, entre 11.00 heures et 17.47 heures, à

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), les choses énumérées dans le procès-verbal

numéro 60712 du 26 octobre 2021 dressé par le commissariat de

police de Troisvierges, dont entre autres les choses suivantes :

• entre 50 et 100 euros qui se trouvaient dans un portefeuille,

• un appareil photo numérique de la marque Ricoh Capilo RR660,

de couleur argentée, d'une valeur de 59 euros,

• une clef sans pendentif de la marque WILKA et une clef de

rechange,

• un Leatherman SuperTool 300 d’une valeur estimée à environ

200 euros,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en retirant d’abord la moustiquaire d’une des fenêtres

situées à l’arrière de la maison, puis en enfonçant dans le joint du

verre de cette fenêtre, à hauteur de sa poignée, un objet pointu, tel

qu’un tournevis, ce qui a permis d’en briser le double vitrage et

d’accéder ainsi à l’intérieur de cette maison.

2) le 27 octobre 2021, entre 16.30 et 17.30 heures, à

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.) les choses énumérées dans le procès-verbal

numéro 51195 du 27 octobre 2021 dressé par le commissariat des

Ardennes, dont entre autres les choses suivantes :

• une paire de boucles d'oreilles de couleur dorée,

• une bague pour femme de la marque BERING décorée d'une

bande noire et de pierres,

• une montre pour femme de couleur noire de la marque ICE

Watch avec des chiffres en or rouge,

• une montre pour femme de couleur argentée,

• une montre pour femme de la marque THOMAS SABO, modèle

CHARM, et

• une montre pour homme de la marque FOSSIL avec bracelet en

cuir marron,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant au moyen d’un objet non autrement

déterminé une des portes donnant accès à la véranda de la maison

sise à la prédite adresse et afin de gagner ainsi, dans un deuxième

temps, également accès à l’intérieur de cette maison.

3) depuis le 26 octobre 2021, respectivement depuis le 27 octobre

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à ADRESSE6.), et à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des

infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus

retenues sub 1) et sub 2), d’avoir acquis et détenu les produits

directs de ces infractions tout en sachant au moment où il recevait

et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites infractions.

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les points 1) et 2) se

trouvent chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment

retenue sous le point 3), en ce que les actes de dissimulation et de

conversion des biens dérobés ont été accomplis dans le prolongement

direct des vols. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal, aux

termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte est seule prononcée.

Par ailleurs, les deux ensembles d’infractions commises à des dates

distinctes se trouvent en concours réel entre eux. En vertu de l’article 60

du Code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée, et peut être portée

jusqu’au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines

encourues pour les différents délits.

Le vol avec effraction, prévu à l’article 467 du Code pénal, est en principe

puni de la réclusion de cinq à dix ans. Toutefois, la chambre du conseil

ayant décriminalisé les faits, la peine encourue est celle de

l’emprisonnement de trois mois à cinq ans, conformément à l’article 74 du

Code pénal.

L’infraction de blanchiment, telle que définie à l’article 506-1 du Code

pénal, est punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la

gravité objective des faits, de leur caractère répété, de la planification

qu’ils impliquent, ainsi que de l’atteinte significative portée aux biens

d’autrui. Il prend également en considération la situation personnelle du

prévenu, son jeune âge et l’absence d’antécédents judiciaires au moment

des faits, ainsi que les aveux formulés à l’audience.

Le tribunal estime que les infractions commises doivent être sanctionnées

par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois. Compte tenu de

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment de

la commission des faits, douze mois de cette peine seront assortis du sursis.

Les douze mois restants ne bénéficient pas du sursis. Cette décision est

motivée par la gravité des faits, leur répétition dans un laps de temps

rapproché, et la nécessité de marquer la réprobation sociale attachée à ce

type de comportement. Le tribunal considère que l’exécution partielle de

la peine est indispensable pour prévenir la récidive et sensibiliser le

prévenu à la portée de ses actes.

Cette motivation répond aux exigences de l’article 195-1 du Code de

procédure pénale et justifie l’absence de sursis pour une partie de la peine

prononcée.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 6 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est constitué partie

civile à l’encontre d’PERSONNE1.), en lien avec les faits de vol avec

effraction commis à son domicile le 26 octobre 2021.

Le tribunal donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

régulièrement formée dans la forme et dans le délai prévus par la loi. La

juridiction est compétente pour en connaître, eu égard à la décision pénale

à intervenir à l’égard du prévenu.

PERSONNE2.) a exposé avoir été indemnisé par sa compagnie

d’assurances pour les objets volés mentionnés dans sa plainte initiale. Il a

toutefois indiqué avoir constaté, après coup, la disparition d’autres biens,

à savoir un appareil de marque Grundig et une collection de ceintures de

marques, dont l’indemnisation lui a été refusée par son assureur. Il a chiffré

ce préjudice matériel non réparé à la somme de mille euros.

Le tribunal relève que ces objets n’ont pas été mentionnés dans les procès-

verbaux de police ni dans la plainte initiale, et qu’aucun élément probant

n’a été produit à l’audience pour en établir la détention préalable ou la

disparition effective. Il constate en outre que l’ordonnance de renvoi ne

vise pas ces objets, et que le tribunal n’est donc pas saisi de ces éléments

de fait. En l’absence de tout rattachement procédural ou justificatif, la

demande en réparation du préjudice matériel ne peut être accueillie.

PERSONNE2.) a également fait valoir un préjudice moral, résultant du

sentiment d’insécurité éprouvé dans son propre domicile à la suite du

cambriolage. Il a sollicité une indemnité de deux mille euros à ce titre.

Le tribunal reconnaît que le cambriolage constitue une atteinte directe à la

sphère privée et à la tranquillité du foyer, et que le sentiment d’insécurité

qui en découle est réel et légitime. Toutefois, eu égard à la nature des faits,

à leur durée, et à l’absence de confrontation directe avec le prévenu, le

tribunal estime que le montant réclamé doit être ramené à de plus justes

proportions.

En conséquence, le tribunal alloue à PERSONNE2.) une indemnité de

mille euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de

l’infraction.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu

la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de la

peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 6.194,68euros,

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de mille (1.000) euros au titre de

la réparation du préjudice moral,

d é b o u t e le demandeur au civil du surplus de sa demande,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de la

réparation de son préjudice moral le montant de MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 15, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du

Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et

prononcé en audience publique le jeudi, 30 octobre 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Alyssa LUTGEN,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.