Court convicts defendant of crimes, grants civil compensation, and suspends prison sentence execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 461, 467, 506-1.3), and 506-4 of the Penal Code. The defendant, represented by a Spanish interpreter, argued his case while the civil party claimed moral damages. The court sentenced the defendant to 24 months of imprisonment with 12 months suspended and awarded the civil party 1,000 euros for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 506-1.3) and 506-4 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously grant civil compensation for moral prejudice, subject to statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 505/2025
Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025
(Not. 6737/21/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente octobre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
alias ALIAS1.), né le DATE2.) au ADRESSE2.),
alias ALIAS2.), né le DATE3.),
alias ALIAS3.), né le DATE3.) au ADRESSE3.),
alias ALIAS4.), né le DATE4.) au ADRESSE2.),
alias ALIAS5.), né le DATE5.) en Argentine,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1.3) et 506-4. du
Code pénal, et
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE6.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE5.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 30 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
espagnole, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se présenta et déclara se porter partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour inscrit au barreau
de Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-
verbaux et rapports de police dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 438/25 rendue le 24 septembre 2025 par la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
renvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances
atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef de deux vols commis à l’aide
d’effraction et du chef de blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 (not. 6737/21/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I.)
le 26.10.2021, entre 11.00 et 17.47 heures, à L-ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE6.), les choses énumérées dans le procès-
verbal n°60712 du 26.10.2021 dressé par le Commissariat Troisvierges,
dont entre autres les choses suivantes :
• entre 50 à 100 euros qui se trouvaient dans un portefeuille,
• un appareil photo numérique de la marque Ricoh Capilo RR660, de
couleur argentée et d'une valeur de 59 euros,
• une clé sans pendentif de la marque WILKA et une clé de rechange, et
• un Leatherman SuperTool 300 d’une valeur estimée à environ 200 euros,
partant des choses qui ne leurs appartenaient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en retirant
d’abord le moustiquaire d’une des fenêtres situées à l’arrière de la maison
sise à la prédite adresse, puis, en enfonçant dans le joint du verre de cette
fenêtre, à hauteur de sa poignée, un objet pointu, tel qu’un tournevis, ce
qui a permis d’en briser le double vitrage et d’accéder ainsi à l’intérieur
de cette maison,
II.)
le 27.10.2021, entre 16.30 et 17.30 heures, à L-ADRESSE7.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE7.), les choses énumérées dans le procès-
verbal n°51195 du 27.10.2021 dressé par le Commissariat des Ardennes,
dont entre autres les choses suivantes :
• une paire de boucles d'oreilles de couleur dorée,
• une bague pour femme de la marque BERING décorée d'une bande noire
et de pierres,
• une montre pour femme de couleur noire de la marque ICE Watch avec
des chiffres en or rouge,
• une montre pour femme de couleur argentée,
• une montre pour femme de la marque THOMAS SABO, modèle CHARM,
et
• une montre pour homme de la marque FOSSIL avec bracelet en cuir
marron,
partant des choses qui ne leurs appartenaient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant au
moyen d’un objet non autrement déterminé une des portes donnant accès
à la véranda de la maison sise à la prédite adresse et afin de gagner ainsi,
dans un deuxième temps, également accès à l’intérieur de cette maison,
III.)
depuis le 26.10.2021, sinon depuis le 27.10.2021 au plus tard, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE6.)
et à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur(s), sinon coauteur(s), sinon complice(s) des
infractions primaires ci-dessus libellées sub I.) et II.), d’avoir acquis et
détenu les produits directs de ces infractions tout en sachant au moment
où ils recevaient et détenaient ces biens qu’ils provenaient desdites
infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal dont les traces d’ADN
attribuées à PERSONNE1.) ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.
Il résulte des éléments versés au dossier, notamment des procès-verbaux
dressés par la police grand-ducale, des expertises génétiques réalisées par
le Laboratoire national de santé, ainsi que des déclarations faites par le
prévenu tant au cours de l’instruction que devant le tribunal, que celui-ci
s’est rendu coupable de deux faits distincts de vol avec effraction, commis
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch les 26 et 27 octobre 2021.
Le premier fait s’est produit le 26 octobre 2021, entre 11h00 et 17h47, dans
une maison sise au ADRESSE6.), appartenant à PERSONNE2.).
Le prévenu a accédé à la propriété en retirant tout d’abord la moustiquaire
d’une fenêtre située à l’arrière de la maison, puis en introduisant un objet
pointu, tel qu’un tournevis, dans le joint du vitrage à hauteur de la poignée,
provoquant ainsi le bris du double vitrage et permettant l’intrusion dans
les lieux.
Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les pièces et s’est emparé d’une
somme d’argent liquide, d’un appareil photo, de clefs et d’un outil
multifonction de type Leatherman.
Des traces biologiques ont été relevées sur la face interne du battant droit
de la fenêtre ainsi que sur les poignées d’une armoire. Les analyses
génétiques ont permis d’identifier formellement le profil du prévenu sur
ces emplacements.
Le second fait s’est déroulé le 27 octobre 2021, entre 16h30 et 17h30, dans
la résidence de PERSONNE3.), sise au ADRESSE7.).
L’effraction a été commise par le forcement de deux portes donnant accès
à une véranda. Le prévenu a ensuite pénétré dans l’habitation, qu’il a
entièrement fouillée, et a dérobé plusieurs bijoux, dont une paire de
boucles d’oreilles, une bague et quatre montres.
Des traces biologiques ont été relevées sur la poignée droite de la porte de
la véranda ainsi que sur une valise argentée retrouvée au sol dans le salon.
Là encore, les expertises génétiques ont confirmé la présence du profil du
prévenu.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a
reconnu avoir commis des vols au ADRESSE4.), tout en indiquant ne pas
se souvenir précisément des lieux en raison de sa consommation de
substances altérant ses facultés.
L’infraction de vol fait partie des infractions primaires énumérées à
l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-
détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée sub
III.) par le Parquet est également à retenir à charge du prévenu par l’effet
de l’article 506-4. du Code pénal.
A l’audience du tribunal correctionnel du 6 octobre 2025, il a reconnu
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, exprimant des regrets sincères,
présentant ses excuses aux victimes et aux autorités luxembourgeoises, et
affirmant avoir changé de vie depuis trois ans, vivant désormais en Italie
avec sa compagne et leur enfant, et ne consommant plus de substances
prohibées.
PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses
aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 26 octobre 2021, entre 11.00 heures et 17.47 heures, à
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), les choses énumérées dans le procès-verbal
numéro 60712 du 26 octobre 2021 dressé par le commissariat de
police de Troisvierges, dont entre autres les choses suivantes :
• entre 50 et 100 euros qui se trouvaient dans un portefeuille,
• un appareil photo numérique de la marque Ricoh Capilo RR660,
de couleur argentée, d'une valeur de 59 euros,
• une clef sans pendentif de la marque WILKA et une clef de
rechange,
• un Leatherman SuperTool 300 d’une valeur estimée à environ
200 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en retirant d’abord la moustiquaire d’une des fenêtres
situées à l’arrière de la maison, puis en enfonçant dans le joint du
verre de cette fenêtre, à hauteur de sa poignée, un objet pointu, tel
qu’un tournevis, ce qui a permis d’en briser le double vitrage et
d’accéder ainsi à l’intérieur de cette maison.
2) le 27 octobre 2021, entre 16.30 et 17.30 heures, à
ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) les choses énumérées dans le procès-verbal
numéro 51195 du 27 octobre 2021 dressé par le commissariat des
Ardennes, dont entre autres les choses suivantes :
• une paire de boucles d'oreilles de couleur dorée,
• une bague pour femme de la marque BERING décorée d'une
bande noire et de pierres,
• une montre pour femme de couleur noire de la marque ICE
Watch avec des chiffres en or rouge,
• une montre pour femme de couleur argentée,
• une montre pour femme de la marque THOMAS SABO, modèle
CHARM, et
• une montre pour homme de la marque FOSSIL avec bracelet en
cuir marron,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en forçant au moyen d’un objet non autrement
déterminé une des portes donnant accès à la véranda de la maison
sise à la prédite adresse et afin de gagner ainsi, dans un deuxième
temps, également accès à l’intérieur de cette maison.
3) depuis le 26 octobre 2021, respectivement depuis le 27 octobre
2021, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à ADRESSE6.), et à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des
infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus
retenues sub 1) et sub 2), d’avoir acquis et détenu les produits
directs de ces infractions tout en sachant au moment où il recevait
et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites infractions.
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les points 1) et 2) se
trouvent chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment
retenue sous le point 3), en ce que les actes de dissimulation et de
conversion des biens dérobés ont été accomplis dans le prolongement
direct des vols. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal, aux
termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte est seule prononcée.
Par ailleurs, les deux ensembles d’infractions commises à des dates
distinctes se trouvent en concours réel entre eux. En vertu de l’article 60
du Code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée, et peut être portée
jusqu’au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines
encourues pour les différents délits.
Le vol avec effraction, prévu à l’article 467 du Code pénal, est en principe
puni de la réclusion de cinq à dix ans. Toutefois, la chambre du conseil
ayant décriminalisé les faits, la peine encourue est celle de
l’emprisonnement de trois mois à cinq ans, conformément à l’article 74 du
Code pénal.
L’infraction de blanchiment, telle que définie à l’article 506-1 du Code
pénal, est punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la
gravité objective des faits, de leur caractère répété, de la planification
qu’ils impliquent, ainsi que de l’atteinte significative portée aux biens
d’autrui. Il prend également en considération la situation personnelle du
prévenu, son jeune âge et l’absence d’antécédents judiciaires au moment
des faits, ainsi que les aveux formulés à l’audience.
Le tribunal estime que les infractions commises doivent être sanctionnées
par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois. Compte tenu de
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment de
la commission des faits, douze mois de cette peine seront assortis du sursis.
Les douze mois restants ne bénéficient pas du sursis. Cette décision est
motivée par la gravité des faits, leur répétition dans un laps de temps
rapproché, et la nécessité de marquer la réprobation sociale attachée à ce
type de comportement. Le tribunal considère que l’exécution partielle de
la peine est indispensable pour prévenir la récidive et sensibiliser le
prévenu à la portée de ses actes.
Cette motivation répond aux exigences de l’article 195-1 du Code de
procédure pénale et justifie l’absence de sursis pour une partie de la peine
prononcée.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 6 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est constitué partie
civile à l’encontre d’PERSONNE1.), en lien avec les faits de vol avec
effraction commis à son domicile le 26 octobre 2021.
Le tribunal donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
régulièrement formée dans la forme et dans le délai prévus par la loi. La
juridiction est compétente pour en connaître, eu égard à la décision pénale
à intervenir à l’égard du prévenu.
PERSONNE2.) a exposé avoir été indemnisé par sa compagnie
d’assurances pour les objets volés mentionnés dans sa plainte initiale. Il a
toutefois indiqué avoir constaté, après coup, la disparition d’autres biens,
à savoir un appareil de marque Grundig et une collection de ceintures de
marques, dont l’indemnisation lui a été refusée par son assureur. Il a chiffré
ce préjudice matériel non réparé à la somme de mille euros.
Le tribunal relève que ces objets n’ont pas été mentionnés dans les procès-
verbaux de police ni dans la plainte initiale, et qu’aucun élément probant
n’a été produit à l’audience pour en établir la détention préalable ou la
disparition effective. Il constate en outre que l’ordonnance de renvoi ne
vise pas ces objets, et que le tribunal n’est donc pas saisi de ces éléments
de fait. En l’absence de tout rattachement procédural ou justificatif, la
demande en réparation du préjudice matériel ne peut être accueillie.
PERSONNE2.) a également fait valoir un préjudice moral, résultant du
sentiment d’insécurité éprouvé dans son propre domicile à la suite du
cambriolage. Il a sollicité une indemnité de deux mille euros à ce titre.
Le tribunal reconnaît que le cambriolage constitue une atteinte directe à la
sphère privée et à la tranquillité du foyer, et que le sentiment d’insécurité
qui en découle est réel et légitime. Toutefois, eu égard à la nature des faits,
à leur durée, et à l’absence de confrontation directe avec le prévenu, le
tribunal estime que le montant réclamé doit être ramené à de plus justes
proportions.
En conséquence, le tribunal alloue à PERSONNE2.) une indemnité de
mille euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de
l’infraction.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de la
peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 6.194,68euros,
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de mille (1.000) euros au titre de
la réparation du préjudice moral,
d é b o u t e le demandeur au civil du surplus de sa demande,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de la
réparation de son préjudice moral le montant de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 15, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du
Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et
prononcé en audience publique le jeudi, 30 octobre 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Alyssa LUTGEN,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.