Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_504 Généré par l'IA

Court sentenced defendant to 30 months prison with 21 months suspended for theft and money laundering charges.

Numéro de cause TADPENAL_504
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft, fraud, and money laundering after a public hearing. The court found the defendant guilty based on police reports and judicial investigation findings, noting his financial hardship. Consequently, the court imposed a 30-month prison sentence with 21 months suspended and waived the fine.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 496, 506-1.3) et 506-4 du Code pénal; Lorsqu'un délit est puni d'emprisonnement et d'amende, le tribunal peut ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines, notamment en raison de la situation financière défavorable du prévenu.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft charges money laundering suspended sentence waived fine financial hardship recidivism warning public hearing accusation de vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 467, 496, 506-1.3) et 506-4 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou
article 506-4 du Code pénal
Dès lors, en application de l’article 506-4 du Code pénal, la chambre
article 65 du Code pénal
d’appliquer l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même
article 60 du Code pénal
lors d’appliquer également les dispositions de l’article 60 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide
article 195-1 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut
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Texte complet

No. 504/2025

Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025

(Not. 6463/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente octobre

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

alias ALIAS1.), né le DATE2.),

alias ALIAS2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Maroc),

alias ALIAS3.),

alias ALIAS4.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Maroc),

alias ALIAS5.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 496, 506-

1. 3) et 506-4. du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 30 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal correctionnel, en audience

publique du 6 octobre 2025, pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,

en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du

Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître

Janete SOARES BORGES, avocat inscrit au barreau de Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause par la police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 440/25 du 24 septembre 2025 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol simple, d’escroqueries,

sinon de vols à l’aide de fausses clefs, de vols à l’aide d’effraction et

d’escalade, d’une tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, et de

blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 (not. 6463/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé;

A)

A.1)

Le 7 novembre 2022 entre 00.00 heures et 04.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir à l’intérieur du véhicule JEEP Wrangler, soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE5.), un

portefeuille contenant environ 100,- EUR, une carte VISA de la banque

SOCIETE1.) portant le numéro NUMERO1.), une carte VPAY de la

banque SOCIETE1.) et un appareil photo de la marque SONY DSC-

HX90V, partant des choses qui ne leur appartiennent pas.

A.2)

I)

Le 7 novembre 2022 entre 06.42 heures et 06.52 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), sur la

station-service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une

valeur totale de 87,6 EUR au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi

les frais en faisant usage à quatre reprises de manœuvres frauduleuses

pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 87,6 EUR, en se

présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit

attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat

des objets moyennant la fonction contactless.

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), la somme de 87,6 EUR (en quatre opérations) constituant

le prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne

lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de la fonction contactless de la carte de

crédit

NUMERO1.),

précédemment soustraite à PERSONNE2.), partant à l’aide de fausses

clés.

II)

Le 7 novembre 2022 à 07.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sur la station-service SOCIETE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une

valeur totale de 40,- EUR au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi

les frais en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 40,- EUR, en se

présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit

attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat

des objets moyennant la fonction contactless.

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), la somme de 40,- EUR (en une opération) constituant le

prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

la fonction contactless de la carte de crédit NUMERO1.), précédemment

soustraite à PERSONNE2.), partant à l’aide de fausses clés.

III)

Le 7 novembre 2022 à 07.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE6.), sur la station-service SOCIETE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une

valeur totale de 20,- EUR au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi

les frais en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 20,- EUR, en se

présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit

attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat

des objets moyennant la fonction contactless.

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), la somme de 20,- EUR (en une opération) constituant le

prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

la fonction contactless de la carte de crédit NUMERO1.), précédemment

soustraite à PERSONNE2.), partant à l’aide de fausses clés.

B)

Entre le 1er novembre 2022 vers 14.00 heures et le 8 novembre 2022 vers

20.13 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-

ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), née le DATE6.), respectivement au préjudice de

PERSONNE4.), née le DATE7.), la somme de 500,- EUR composé de

différents billets de pièces de monnaie se trouvant dans un bol, une carte

d’identité périmée émise au nom de PERSONNE5.), né le DATE8.), trois

montres de poche, un passeport périmé émis au nom de PERSONNE5.),

préqualifié, un portefeuille, trois pierres précieuses de type SMARAGD,

un couteau de la marque PUMA et trois montres, sans préjudice quant à

d’autres objets, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en cassant une vitre moyennant une pierre afin de pouvoir déverrouiller le

mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder

aux localités en cause.

C)

Entre le 15 septembre 2022 vers 00.00 heures et le 10 novembre 2022 vers

14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-

ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE9.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade, en cassant une vitre moyennant un objet indéterminé afin de

pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette

fenêtre afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et

d’escalade qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur n’ayant pu être trouvé à l’intérieur de la maison,

D)

Entre le 22 octobre 2022 vers 16.00 heures et le 12 novembre 2022 vers

14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-

ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), né le DATE10.), un lecteur DVD, une machine à café

NESPRESSO et un téléviseur, sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre

moyennant un objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le

mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder

aux localités en cause.

E)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément à partir du mois d’octobre 2022,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2

point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs sinon complices, des infractions primaires

libellées sub A.1), A.2), B) et D) d’avoir détenu les produits directs

desdites infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et

détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions. »

Sur la compétence territoriale

En vertu des principes d’ordre public régissant la compétence en matière

pénale, le tribunal est tenu d’examiner d’office sa compétence territoriale,

indépendamment de toute contestation des parties (cf. Roger THIRY,

Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont été commis sur l’ensemble

du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, englobant les deux

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch.

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour connaître des

infractions commises dans son ressort territorial.

Quant aux faits survenus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

la compétence du tribunal de céans peut être étendue conformément aux

articles 26 (3) et 26-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ces

infractions sont connexes à celles commises dans l’arrondissement de

Diekirch.

La notion de connexité, telle qu’interprétée par la jurisprudence

luxembourgeoise, belge et française, ne se limite pas aux cas expressément

prévus à l’article 26-1. Elle s’applique également lorsque les infractions

procèdent d’une cause commune ou présentent un lien tel que leur

jugement simultané est justifié par les exigences de la manifestation de la

vérité et de la bonne administration de la justice.

En l’espèce, les infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, visées sous le point A.2), ont été perpétrées par le même

auteur, dans le cadre d’une intention criminelle unique, et sont

indéniablement connexes aux faits commis dans l’arrondissement de

Diekirch, mentionnés au point A.1).

Il en résulte que le tribunal d’arrondissement de Diekirch est

territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des faits

reprochés au prévenu.

Sur les faits

Les faits à l’origine de la présente procédure ressortent de manière

suffisamment claire des pièces du dossier soumises à l’appréciation du

tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience. Ils sont notamment

établis par les déclarations du prévenu PERSONNE1.), lequel a reconnu

les faits lors de son interrogatoire devant le tribunal.

1) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE2.)

Il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que, dans

la nuit du 6 au 7 novembre 2022, un vol a été commis dans un véhicule de

marque JEEP Wrangler, immatriculé NUMERO2.), stationné sur une

place de parking attenante au domicile de

PERSONNE2.), sis

ADRESSE3.).

Le lendemain matin, la victime constata que son véhicule avait été fouillé,

sans qu’aucune trace d’effraction ne soit visible. Plusieurs objets avaient

été soustraits, à savoir :

- un portefeuille contenant environ 100 euros,

- une carte Visa et une carte VPay, toutes deux émises par la banque

SOCIETE1.),

- un appareil photo de marque SONY, modèle DSC-HX90V.

L’analyse des images de vidéosurveillance captées par les caméras

installées sur le terrain de la voisine de la victime permit de fixer l’heure

du vol à 3h51 et d’établir la présence de deux individus.

Par la suite, la victime constata, via l’application bancaire SNET, que

plusieurs transactions frauduleuses avaient été effectuées avec sa carte

Visa :

- le 7 novembre 2022, entre 6h42 et 6h52, quatre achats à la station

SOCIETE4.) pour un montant total de 87,60 euros,

- à 7h16, un achat de 40 euros à la station SOCIETE3.),

- à 7h30, un achat de 20 euros à la station SOCIETE2.).

Les enregistrements des caméras de surveillance des stations-service

permirent d’identifier formellement les deux auteurs comme étant

PERSONNE8.), déjà jugé, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE1.) (Algérie).

Les deux individus circulaient à bord d’un véhicule de marque Citroën C4

Picasso, immatriculé

NUMERO3.)

(F), enregistré au nom de

PERSONNE9.). Ce véhicule fut flashé par un radar à ADRESSE10.) à

22h41 le 6 novembre 2022, puis à ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre

2022, confirmant sa présence dans le Nord du pays au moment des faits.

L’analyse des clichés radar permit de constater que le conducteur portait

une casquette identique à celle portée par PERSONNE8.) lors des achats

frauduleux à ADRESSE12.).

Lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.) admit avoir été présent

dans le véhicule utilisé pour se rendre à la station, mais nia avoir participé

au vol initial ou avoir effectué les achats. Il déclara avoir remis la carte à

PERSONNE8.) dans la station, sans connaître son origine frauduleuse, et

affirma qu’il s’agissait de la première fois qu’il montait dans ce véhicule,

ayant été invité à boire un verre.

Toutefois, les éléments matériels recueillis contredisent partiellement ses

déclarations :

- Les relevés téléphoniques montrent que son numéro était actif dans les

zones de ADRESSE13.), ADRESSE14.), ADRESSE15.), ADRESSE16.),

et ADRESSE12.) durant la nuit du 6 au 7 novembre 2022.

- Les images de vidéosurveillance le montrent en compagnie de

PERSONNE8.) lors des achats.

- Le véhicule utilisé est directement lié aux déplacements nocturnes dans

les zones concernées.

Ces éléments permettent de retenir que PERSONNE1.) a participé, à tout

le moins, à l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire soustraite à

PERSONNE2.), et qu’il était présent dans le périmètre et actif dans le

déroulement des faits.

2) Sur les faits commis au préjudice d’PERSONNE3.)

Il ressort des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience

qu’entre le 1er et le 8 novembre 2022, une infraction de vol avec effraction

et escalade a été commise dans une maison de vacances située au

ADRESSE7.), propriété d’PERSONNE3.).

Le 8 novembre 2022, la propriétaire constata que sa résidence secondaire

avait été cambriolée. Les auteurs avaient d’abord tenté de forcer la porte

de la véranda à l’aide d’un pied-de-biche, sans succès. Ils avaient ensuite

brisé une vitre à l’aide d’une pierre afin de déverrouiller le mécanisme de

fermeture d’une fenêtre, qu’ils avaient enjambée pour pénétrer à l’intérieur

de la maison. Une fouille systématique des pièces avait été opérée en vue

de soustraire des objets de valeur.

Les biens dérobés comprenaient notamment :

- une somme de 500 euros en espèces,

- une carte d’identité et un passeport périmés au nom de PERSONNE5.),

- trois montres de poche,

- un portefeuille,

- trois pierres précieuses de type smaragd,

- un couteau de la marque PUMA,

- trois montres supplémentaires.

L’enquête menée par le service de police judiciaire a permis de relier cette

infraction à une série de faits similaires commis dans la même période et

dans la même zone géographique, notamment :

- le vol simple dans le véhicule de PERSONNE2.),

- la tentative de vol dans la maison de PERSONNE6.),

- le vol avec effraction dans la maison de PERSONNE7.).

Les relevés téléphoniques, les images de vidéosurveillance, les traces de

semelles et les profils ADN retrouvés sur les lieux ont permis d’identifier

les auteurs comme étant PERSONNE8.), déjà jugé, et PERSONNE1.),

prévenu dans la présente procédure.

S’agissant des faits commis au préjudice d’PERSONNE3.), le rapport

d’expertise génétique P00497501 du 11 avril 2023 établit que le profil

ADN de PERSONNE8.) a été détecté sur la partie gauche de la fenêtre

inférieure de la porte de terrasse, précisément à l’endroit où l’effraction a

été commise.

Bien que le prévenu PERSONNE1.) ait nié toute implication dans un

premier temps, les éléments matériels recueillis contredisent ses

déclarations. Les relevés téléphoniques et les données issues des radars

automatiques (flashs à ADRESSE10.) à 22h41 le 6 novembre 2022 et à

ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre 2022) attestent de sa présence dans

la zone au moment des faits.

Le véhicule utilisé, une Citroën C4 Picasso immatriculée NUMERO3.)

(F), enregistré au nom de PERSONNE9.), a été filmé à plusieurs reprises.

Le prévenu a reconnu avoir été passager dans ce véhicule, en compagnie

de PERSONNE8.), durant la nuit du 6 au 7 novembre 2022.

Il ressort également des enregistrements que :

- PERSONNE8.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR

MAX PLUS,

- PERSONNE1.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT

VISION.

Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur

les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison

d’PERSONNE3.), renforçant ainsi leur implication matérielle.

Bien que les circonstances temporelles exactes du vol n’aient pu être

déterminées avec certitude, les éléments convergents permettent de situer

les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant laquelle le

prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée.

3) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE6.)

Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction menée à l’audience

qu’entre le 15 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, une tentative de

vol avec effraction a été perpétrée dans une résidence secondaire

appartenant à PERSONNE6.), sise au ADRESSE8.).

Le 10 novembre 2022, le propriétaire constata que des individus avaient

tenté de s’introduire dans sa maison en brisant une vitre à l’aide d’un objet

indéterminé, dans le but de déverrouiller le mécanisme de fermeture de la

fenêtre. Les auteurs avaient ensuite escaladé ladite fenêtre pour pénétrer à

l’intérieur de la maison, qu’ils ont fouillée sans toutefois y trouver d’objet

de valeur. Ils quittèrent les lieux en ouvrant violemment les volets de

l’intérieur et en escaladant à nouveau la fenêtre.

Bien qu’aucun vol effectif n’ait été constaté, des traces biologiques et des

empreintes de semelles ont été relevées sur les lieux par les services de la

police technique.

L’analyse génétique réalisée par le Laboratoire National de Santé (rapport

P00499601 du 11 avril 2023) permit d’identifier un mélange de profils

ADN, dont celui de PERSONNE8.), déjà jugé dans le cadre du dossier. Le

profil ADN du prévenu PERSONNE1.) n’a pas été détecté sur les lieux.

Cependant, plusieurs éléments matériels et circonstanciels permettent de

le relier à l’infraction :

- Il a reconnu avoir été passager dans le véhicule utilisé pour les

déplacements nocturnes, une Citroën C4 Picasso immatriculée

NUMERO3.) (F), en compagnie de PERSONNE8.).

- Ce véhicule a été flashé à ADRESSE10.) à 22h41 le 6 novembre 2022,

puis à ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre 2022, confirmant sa

circulation dans le Nord du pays au moment des faits.

- Les relevés téléphoniques confirment la présence du prévenu dans les

environs de ADRESSE13.) durant la nuit du 9 au 10 novembre 2022.

Par ailleurs, il ressort des enregistrements de vidéosurveillance que :

- PERSONNE8.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR

MAX PLUS,

- PERSONNE1.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT

VISION.

Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur

les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison de

PERSONNE6.), renforçant ainsi leur implication matérielle.

Bien que les circonstances temporelles exactes de l’infraction n’aient pu

être déterminées avec certitude, les éléments convergents permettent de

situer les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant

laquelle le prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée.

4) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE7.)

Il ressort des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience

qu’entre le 22 octobre 2022 et le 12 novembre 2022, une infraction de vol

avec effraction et escalade a été commise dans une résidence secondaire

appartenant à PERSONNE7.), sise au ADRESSE9.).

Les auteurs se sont introduits dans le chalet en forçant les volets, puis en

brisant le vitrage d’une fenêtre afin de déverrouiller son mécanisme de

fermeture. Ils ont ensuite enjambé ladite fenêtre pour pénétrer dans

l’habitation, qu’ils ont fouillée intégralement. A l’issue de cette fouille, les

objets suivants ont été soustraits :

- un lecteur DVD,

- une machine à café NESPRESSO,

- un téléviseur.

L’enquête menée par les services de la police technique a permis de relever

plusieurs traces biologiques sur les lieux, notamment :

- sur le vitrage du battant gauche de la fenêtre forcée,

- sur l’emballage du lecteur DVD,

- sur les poignées de meubles dans le séjour et la salle de bain.

Le rapport d’expertise génétique P00497401 du 11 avril 2023, établi par

le Laboratoire National de Santé, a confirmé la présence du profil ADN de

PERSONNE8.)

sur plusieurs de ces traces. Le profil ADN de

PERSONNE1.) n’a pas été détecté sur les lieux.

Cependant, les éléments matériels et circonstanciels permettent de relier

ce dernier à l’infraction :

- Il a été formellement identifié comme ayant été présent dans le véhicule

utilisé pour se rendre sur les lieux, une Citroën C4 Picasso immatriculée

NUMERO3.) (F), enregistrée au nom de PERSONNE9.).

- Ce véhicule a été flashé par radar à ADRESSE10.) à 22h41 le 6 novembre

2022, puis à ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre 2022, confirmant sa

présence dans le Nord du pays au moment des faits.

- Le prévenu a reconnu avoir été passager dans ce véhicule, en compagnie

de PERSONNE8.), durant la nuit du 6 au 7 novembre 2022.

- Les relevés téléphoniques et les images de vidéosurveillance corroborent

la présence des deux individus dans les zones concernées.

Il ressort également des enregistrements que :

- PERSONNE8.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR

MAX PLUS,

- PERSONNE1.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT

VISION.

Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur

les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison de

PERSONNE7.), renforçant ainsi leur implication matérielle.

Bien que les circonstances temporelles exactes du vol n’aient pu être

déterminées avec certitude, les éléments convergents permettent de situer

les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant laquelle le

prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée.

Par devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience du 6 octobre 2025,

le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des faits

qui lui sont reprochés par le Parquet.

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis

les infractions suivantes :

1. Un vol simple, consistant en la soustraction d’une carte bancaire

appartenant à PERSONNE2.), fait visé sous A. 1), infraction prévue et

réprimée par les articles 461 et 463 du Code pénal.

2. Trois escroqueries, subsidiairement trois vols à l’aide de fausses clefs,

résultant de l’utilisation frauduleuse de ladite carte bancaire pour effectuer

des achats dans diverses stations-service, faits visés sous A. 2) I) à III),

infractions prévues et réprimées par les articles 496 et suivants,

subsidiairement 461 et 467 du Code pénal.

3. Deux vols avec effraction et escalade, commis dans les résidences

secondaires d’PERSONNE3.) et de PERSONNE7.), faits visés sous B) et

D), infractions prévues et réprimées par les articles 461 et 467 du Code

pénal.

4. Une tentative de vol avec effraction et escalade, commise dans la

résidence secondaire de PERSONNE6.), fait visé sous C), infraction

prévue et réprimée par les articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.

5. Le blanchiment par détention d’objets issus d’infractions, en l’espèce

les objets provenant des faits visés sous A.1), A.2), B) et D), infraction

prévue et réprimée par l’article 506-1 du Code pénal.

Ad 1. - Sur le vol simple

Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

En l’espèce, la soustraction du portefeuille de PERSONNE2.), contenant

notamment deux cartes bancaires, d’un appareil photo et d’une somme en

espèces, est établie de manière suffisante par les éléments du dossier.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir reçu l’une des

cartes bancaires volées et avoir effectué des achats à l’aide de celle-ci, en

compagnie de PERSONNE8.). Il a également admis avoir été présent dans

le véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux.

Les images de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques, ainsi que les

données issues des radars automatiques corroborent ses aveux et

confirment sa participation active aux faits.

Aucune trace d’effraction n’ayant été relevée sur le véhicule, les faits sont

à qualifier de vol simple.

Au vu des aveux complets du prévenu, de la cohérence des éléments

matériels, et de l’absence de contestation sérieuse, la chambre

correctionnelle retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol

simple, telle que visée sous A. 1) de l’ordonnance de renvoi.

Ad 2. - Sur les escroqueries

L’escroquerie est définie à l’article 496 du Code pénal comme le fait de

tromper une personne physique ou morale par l’usage de manœuvres

frauduleuses, en vue d’obtenir la remise de fonds, valeurs ou biens

quelconques.

En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir utilisé

une carte bancaire soustraite frauduleusement à PERSONNE2.) pour

effectuer des achats dans plusieurs stations-service, en compagnie de

PERSONNE8.).

Les enregistrements des caméras de surveillance de la station SOCIETE2.)

à ADRESSE12.) ont permis d’identifier formellement les deux individus

comme étant les auteurs des transactions effectuées avec la carte de crédit

volée.

La chambre correctionnelle relève qu’en cas de paiement d’achats avec

une carte bancaire volée, l’auteur met en œuvre des manœuvres

frauduleuses en faisant croire au commerçant à l’existence d’un droit

légitime d’utiliser le moyen de paiement, et à la victime à la régularité de

la transaction. Ces manœuvres sont constitutives d’escroquerie au sens de

l’article 496 du Code pénal.

Au vu des aveux du prévenu, des éléments matériels concordants, et de

l’absence de contestation sérieuse, la chambre correctionnelle retient

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie, telle que visée

sous A.2), points I) à III) de l’ordonnance de renvoi.

Ad. 3. et 4. - Sur les vols aggravés et la tentative de vol aggravé

Les infractions de vol avec effraction et escalade, ainsi que de tentative de

vol aggravé, reprochées au prévenu PERSONNE1.) sous les points B) à

D) de l’ordonnance de renvoi, ressortent de manière suffisante des

éléments du dossier, notamment :

- les déclarations des plaignants,

- les constatations policières,

- les traces de semelles relevées sur les lieux,

- les résultats des expertises génétiques,

- les données de télécommunication exploitées,

- ainsi que les aveux formulés par le prévenu.

Dans chacun des cas, les auteurs ont brisé une vitre à l’aide d’une pierre

ou d’un objet indéterminé afin de déverrouiller le mécanisme de fermeture

de la fenêtre, qu’ils ont ensuite enjambée pour pénétrer dans les

habitations. Ces faits ont été à juste titre qualifiés par le Parquet de vol

avec effraction et escalade, respectivement de tentative de vol avec

effraction et escalade.

Les faits visés sous B) (résidence d’PERSONNE3.)) et D) (résidence de

PERSONNE7.)) ont été consommés, les auteurs ayant emporté plusieurs

objets de valeur, comme précisé dans l’ordonnance de renvoi. En

revanche, les faits visés sous C) (résidence de PERSONNE6.)) sont restés

au stade de la tentative, les auteurs ayant accompli des actes extérieurs

constituant un commencement d’exécution, qui ont échoué pour des

raisons indépendantes de leur volonté, notamment en raison de l’absence

d’objets de valeur dans la maison ciblée.

Au vu de l’ensemble des éléments matériels, des aveux du prévenu, et de

la cohérence des faits, la chambre correctionnelle retient PERSONNE1.)

dans les liens des infractions de vol avec effraction et escalade, ainsi que

de tentative de vol avec effraction et escalade, telles que visées sous les

points B) à D) de l’ordonnance de renvoi.

Ad 5. - Sur le blanchiment par détention

Les infractions de vol, d’escroquerie, ainsi que de vol avec effraction et

escalade retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)

constituent des infractions primaires au sens de l’article 506-1, paragraphe

1er, du Code pénal.

Conformément à l’article 506-1, paragraphe 3), du même Code, constitue

également une infraction de blanchiment le fait de détenir des biens

provenant directement ou indirectement d’une infraction primaire, en

connaissance de leur origine délictueuse.

En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable des infractions primaires

visées sous A.1), A.2), B) et D). Il ressort des éléments du dossier qu’il a

détenu les objets issus de ces infractions, notamment les cartes bancaires,

les biens volés dans les résidences cambriolées, ainsi que les objets acquis

frauduleusement.

Dès lors, en application de l’article 506-4 du Code pénal, la chambre

correctionnelle retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de

blanchiment par détention, telle que visée sous le point E) de l’ordonnance

de renvoi.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.)

est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A. 1)

le 7 novembre 2022 entre 0.00 heure et 4.00 heures, à

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir, à l’intérieur du véhicule JEEP Wrangler

immatriculé

NUMERO2.),

soustrait

frauduleusement

au

préjudice de PERSONNE2.), un portefeuille contenant environ

100 euros, une carte VISA émise par la banque SOCIETE1.), une

carte VPAY émise par la banque SOCIETE1.), et un appareil

photo de la marque SONY DSC-HX90V, partant des choses qui

ne lui appartiennent pas.

A. 2)

I) le 7 novembre 2022 entre 6.42 heures et 6.52 heures, à

ADRESSE4.), à la station-service SOCIETE2.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non

déterminés d’une valeur totale de 87,60 euros au préjudice de

PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à quatre

reprises de manœuvres frauduleuses pour persuader de

l’existence d’un crédit imaginaire de 87,60 euros, notamment en

se présentant comme étant le titulaire régulier de la carte de crédit

attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler

l’achat des objets moyennant la fonction contactless.

II) le 7 novembre 2022 à 7.16 heures, à ADRESSE5.), à la

station-service SOCIETE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non

déterminés d’une valeur totale de 40 euros au préjudice de

PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à une

reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence

d’un crédit imaginaire de 40 euros, notamment en se présentant

comme étant le titulaire régulier de la carte de crédit attribuée à

PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat

des objets moyennant la fonction contactless.

III) le 7 novembre 2022 à 7.30 heures, à ADRESSE6.), à la

station-service SOCIETE2.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non

déterminés d’une valeur totale de 20 euros au préjudice de

PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à une

reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence

d’un crédit imaginaire de 20 euros, en se présentant comme étant

le titulaire régulier de la carte de crédit attribuée à

PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat

des objets moyennant la fonction contactless.

B) entre le 1er novembre 2022 vers 14.00 heures et le 8 novembre

2022 vers 20.13 heures, à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE3.),

respectivement

au

préjudice

de

PERSONNE4.), la somme de 500 euros composé de différents

billets et de pièces de monnaie se trouvant dans un bol, ainsi

qu’une carte d’identité périmée émise au nom de PERSONNE5.),

trois montres de poche, un passeport périmé émis au nom de

PERSONNE5.), un portefeuille, trois pierres précieuses de type

SMARAGD, un couteau de la marque PUMA et trois montres,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade, en cassant une vitre moyennant une pierre afin de

pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en

enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause.

C) entre le 15 septembre 2022 vers 0.00 heure et le 10 novembre

2022 vers 14.30 heures, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de

PERSONNE6.), des objets non autrement

identifiables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant un

objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de

fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux

localités en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et

d’escalade qui n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur

n’ayant pu être trouvé à l’intérieur de la maison.

D) entre le 22 octobre 2022 vers 16.00 heures et le 12 novembre

2022 vers 14.00 heures, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), un lecteur DVD, une machine à café

NESPRESSO et un téléviseur, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant

un objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme

de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux

localités en cause.

E) dans un temps non prescrit dans les arrondissements

judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, et plus précisément à

partir du mois d’octobre 2022,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct de plusieurs

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

ces infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues sub

A.1), A.2), B) et D), d’avoir détenu les produits directs desdites

infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

Sur la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les points A. 1), A. 2) I)

à III), B) et D) se trouvent, dans chaque cas, en concours idéal avec

l’infraction de blanchiment retenue sous le point E), de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule

prononcée.

Par ailleurs, les groupes d’infractions ainsi déterminés se trouvent en

concours réel entre eux et avec l’infraction visée sous C). Il convient dès

lors d’appliquer également les dispositions de l’article 60 du Code pénal,

selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus

forte est seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double

du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines encourues pour

les différents délits.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du code pénal, le vol

simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide

d’effraction et d’escalade est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite

à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en

application des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines

encourues pour cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à

cinq ans et une amende facultative de 251 à 10.000 euros.

La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux

articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, de la peine d’emprisonnement

de trois mois au moins.

L’infraction d’escroquerie est punie aux termes de l’article 496 du Code

pénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et par une amende

de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

finalement punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En ce que l’article 496 du Code pénal prévoit, outre une peine

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire

pouvant atteindre 30.000 euros, la peine prévue pour l’infraction

d’escroquerie constitue en l’espèce la peine la plus forte.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits, marquée par leur

répétition, leur organisation et leur atteinte à la propriété d’autrui, et

d’autre part de la situation personnelle du prévenu, notamment son jeune

âge et l’absence d’antécédents judiciaires depuis sa majorité acquise le 1er

juillet 2021.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la multiplicité et de

la gravité des infractions, le tribunal estime que les faits doivent être

sanctionnés par une peine d’emprisonnement de trente mois.

En vertu de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut

prononcer une peine privative de liberté sans sursis qu’après avoir

spécialement motivé ce choix.

En l’espèce, le tribunal a condamné le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de trente mois, dont vingt-et-un mois assortis du sursis,

en raison de l’absence d’antécédents judiciaires à l’âge adulte et de son

jeune âge.

Toutefois, les neuf mois restants ne sont pas assortis du sursis. Cette

décision est motivée par la gravité objective des faits, leur caractère répété

et planifié, l’atteinte significative aux biens d’autrui, la coaction avec un

autre individu déjà condamné, et le contexte de déplacements nocturnes

organisés.

Le tribunal considère que l’exécution partielle de la peine est nécessaire

pour marquer la réprobation sociale attachée à ces faits, pour prévenir la

récidive, et pour sensibiliser le prévenu à la gravité de ses actes, tout en

tenant compte de sa situation personnelle.

Cette motivation répond aux exigences de l’article 195-1 précité et justifie

l’absence de sursis pour une partie de la peine prononcée.

Enfin, aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de

l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine

principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. En l’espèce,

compte tenu de la situation financière défavorable du prévenu, la chambre

correctionnelle décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-ET-UN (21) MOIS

de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 4.052,97 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463,

467, 496, 506-1. et 506-4. du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et

prononcé en audience publique le jeudi, 30 octobre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Alyssa LUTGEN,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.