Court sentenced defendant to 30 months prison with 21 months suspended for theft and money laundering charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft, fraud, and money laundering after a public hearing. The court found the defendant guilty based on police reports and judicial investigation findings, noting his financial hardship. Consequently, the court imposed a 30-month prison sentence with 21 months suspended and waived the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467, 496, 506-1.3) et 506-4 du Code pénal; Lorsqu'un délit est puni d'emprisonnement et d'amende, le tribunal peut ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines, notamment en raison de la situation financière défavorable du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 504/2025
Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025
(Not. 6463/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente octobre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
alias ALIAS1.), né le DATE2.),
alias ALIAS2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Maroc),
alias ALIAS3.),
alias ALIAS4.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Maroc),
alias ALIAS5.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 496, 506-
1. 3) et 506-4. du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 30 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal correctionnel, en audience
publique du 6 octobre 2025, pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du
Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître
Janete SOARES BORGES, avocat inscrit au barreau de Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause par la police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 440/25 du 24 septembre 2025 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à
comparaître
devant
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol simple, d’escroqueries,
sinon de vols à l’aide de fausses clefs, de vols à l’aide d’effraction et
d’escalade, d’une tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, et de
blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 (not. 6463/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé;
A)
A.1)
Le 7 novembre 2022 entre 00.00 heures et 04.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir à l’intérieur du véhicule JEEP Wrangler, soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE5.), un
portefeuille contenant environ 100,- EUR, une carte VISA de la banque
SOCIETE1.) portant le numéro NUMERO1.), une carte VPAY de la
banque SOCIETE1.) et un appareil photo de la marque SONY DSC-
HX90V, partant des choses qui ne leur appartiennent pas.
A.2)
I)
Le 7 novembre 2022 entre 06.42 heures et 06.52 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), sur la
station-service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une
valeur totale de 87,6 EUR au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi
les frais en faisant usage à quatre reprises de manœuvres frauduleuses
pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 87,6 EUR, en se
présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit
attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat
des objets moyennant la fonction contactless.
SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), la somme de 87,6 EUR (en quatre opérations) constituant
le prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne
lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de la fonction contactless de la carte de
crédit
NUMERO1.),
précédemment soustraite à PERSONNE2.), partant à l’aide de fausses
clés.
II)
Le 7 novembre 2022 à 07.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sur la station-service SOCIETE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une
valeur totale de 40,- EUR au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi
les frais en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 40,- EUR, en se
présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit
attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat
des objets moyennant la fonction contactless.
SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), la somme de 40,- EUR (en une opération) constituant le
prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
la fonction contactless de la carte de crédit NUMERO1.), précédemment
soustraite à PERSONNE2.), partant à l’aide de fausses clés.
III)
Le 7 novembre 2022 à 07.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE6.), sur la station-service SOCIETE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une
valeur totale de 20,- EUR au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi
les frais en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 20,- EUR, en se
présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit
attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat
des objets moyennant la fonction contactless.
SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), la somme de 20,- EUR (en une opération) constituant le
prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
la fonction contactless de la carte de crédit NUMERO1.), précédemment
soustraite à PERSONNE2.), partant à l’aide de fausses clés.
B)
Entre le 1er novembre 2022 vers 14.00 heures et le 8 novembre 2022 vers
20.13 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE6.), respectivement au préjudice de
PERSONNE4.), née le DATE7.), la somme de 500,- EUR composé de
différents billets de pièces de monnaie se trouvant dans un bol, une carte
d’identité périmée émise au nom de PERSONNE5.), né le DATE8.), trois
montres de poche, un passeport périmé émis au nom de PERSONNE5.),
préqualifié, un portefeuille, trois pierres précieuses de type SMARAGD,
un couteau de la marque PUMA et trois montres, sans préjudice quant à
d’autres objets, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en cassant une vitre moyennant une pierre afin de pouvoir déverrouiller le
mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder
aux localités en cause.
C)
Entre le 15 septembre 2022 vers 00.00 heures et le 10 novembre 2022 vers
14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-
ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE9.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade, en cassant une vitre moyennant un objet indéterminé afin de
pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette
fenêtre afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et
d’escalade qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de
valeur n’ayant pu être trouvé à l’intérieur de la maison,
D)
Entre le 22 octobre 2022 vers 16.00 heures et le 12 novembre 2022 vers
14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-
ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), né le DATE10.), un lecteur DVD, une machine à café
NESPRESSO et un téléviseur, sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre
moyennant un objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le
mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder
aux localités en cause.
E)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément à partir du mois d’octobre 2022,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2
point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs sinon complices, des infractions primaires
libellées sub A.1), A.2), B) et D) d’avoir détenu les produits directs
desdites infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et
détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions. »
Sur la compétence territoriale
En vertu des principes d’ordre public régissant la compétence en matière
pénale, le tribunal est tenu d’examiner d’office sa compétence territoriale,
indépendamment de toute contestation des parties (cf. Roger THIRY,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont été commis sur l’ensemble
du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, englobant les deux
arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour connaître des
infractions commises dans son ressort territorial.
Quant aux faits survenus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
la compétence du tribunal de céans peut être étendue conformément aux
articles 26 (3) et 26-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ces
infractions sont connexes à celles commises dans l’arrondissement de
Diekirch.
La notion de connexité, telle qu’interprétée par la jurisprudence
luxembourgeoise, belge et française, ne se limite pas aux cas expressément
prévus à l’article 26-1. Elle s’applique également lorsque les infractions
procèdent d’une cause commune ou présentent un lien tel que leur
jugement simultané est justifié par les exigences de la manifestation de la
vérité et de la bonne administration de la justice.
En l’espèce, les infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, visées sous le point A.2), ont été perpétrées par le même
auteur, dans le cadre d’une intention criminelle unique, et sont
indéniablement connexes aux faits commis dans l’arrondissement de
Diekirch, mentionnés au point A.1).
Il en résulte que le tribunal d’arrondissement de Diekirch est
territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des faits
reprochés au prévenu.
Sur les faits
Les faits à l’origine de la présente procédure ressortent de manière
suffisamment claire des pièces du dossier soumises à l’appréciation du
tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience. Ils sont notamment
établis par les déclarations du prévenu PERSONNE1.), lequel a reconnu
les faits lors de son interrogatoire devant le tribunal.
1) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE2.)
Il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que, dans
la nuit du 6 au 7 novembre 2022, un vol a été commis dans un véhicule de
marque JEEP Wrangler, immatriculé NUMERO2.), stationné sur une
place de parking attenante au domicile de
PERSONNE2.), sis
ADRESSE3.).
Le lendemain matin, la victime constata que son véhicule avait été fouillé,
sans qu’aucune trace d’effraction ne soit visible. Plusieurs objets avaient
été soustraits, à savoir :
- un portefeuille contenant environ 100 euros,
- une carte Visa et une carte VPay, toutes deux émises par la banque
SOCIETE1.),
- un appareil photo de marque SONY, modèle DSC-HX90V.
L’analyse des images de vidéosurveillance captées par les caméras
installées sur le terrain de la voisine de la victime permit de fixer l’heure
du vol à 3h51 et d’établir la présence de deux individus.
Par la suite, la victime constata, via l’application bancaire SNET, que
plusieurs transactions frauduleuses avaient été effectuées avec sa carte
Visa :
- le 7 novembre 2022, entre 6h42 et 6h52, quatre achats à la station
SOCIETE4.) pour un montant total de 87,60 euros,
- à 7h16, un achat de 40 euros à la station SOCIETE3.),
- à 7h30, un achat de 20 euros à la station SOCIETE2.).
Les enregistrements des caméras de surveillance des stations-service
permirent d’identifier formellement les deux auteurs comme étant
PERSONNE8.), déjà jugé, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.) (Algérie).
Les deux individus circulaient à bord d’un véhicule de marque Citroën C4
Picasso, immatriculé
NUMERO3.)
(F), enregistré au nom de
PERSONNE9.). Ce véhicule fut flashé par un radar à ADRESSE10.) à
22h41 le 6 novembre 2022, puis à ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre
2022, confirmant sa présence dans le Nord du pays au moment des faits.
L’analyse des clichés radar permit de constater que le conducteur portait
une casquette identique à celle portée par PERSONNE8.) lors des achats
frauduleux à ADRESSE12.).
Lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.) admit avoir été présent
dans le véhicule utilisé pour se rendre à la station, mais nia avoir participé
au vol initial ou avoir effectué les achats. Il déclara avoir remis la carte à
PERSONNE8.) dans la station, sans connaître son origine frauduleuse, et
affirma qu’il s’agissait de la première fois qu’il montait dans ce véhicule,
ayant été invité à boire un verre.
Toutefois, les éléments matériels recueillis contredisent partiellement ses
déclarations :
- Les relevés téléphoniques montrent que son numéro était actif dans les
zones de ADRESSE13.), ADRESSE14.), ADRESSE15.), ADRESSE16.),
et ADRESSE12.) durant la nuit du 6 au 7 novembre 2022.
- Les images de vidéosurveillance le montrent en compagnie de
PERSONNE8.) lors des achats.
- Le véhicule utilisé est directement lié aux déplacements nocturnes dans
les zones concernées.
Ces éléments permettent de retenir que PERSONNE1.) a participé, à tout
le moins, à l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire soustraite à
PERSONNE2.), et qu’il était présent dans le périmètre et actif dans le
déroulement des faits.
2) Sur les faits commis au préjudice d’PERSONNE3.)
Il ressort des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience
qu’entre le 1er et le 8 novembre 2022, une infraction de vol avec effraction
et escalade a été commise dans une maison de vacances située au
ADRESSE7.), propriété d’PERSONNE3.).
Le 8 novembre 2022, la propriétaire constata que sa résidence secondaire
avait été cambriolée. Les auteurs avaient d’abord tenté de forcer la porte
de la véranda à l’aide d’un pied-de-biche, sans succès. Ils avaient ensuite
brisé une vitre à l’aide d’une pierre afin de déverrouiller le mécanisme de
fermeture d’une fenêtre, qu’ils avaient enjambée pour pénétrer à l’intérieur
de la maison. Une fouille systématique des pièces avait été opérée en vue
de soustraire des objets de valeur.
Les biens dérobés comprenaient notamment :
- une somme de 500 euros en espèces,
- une carte d’identité et un passeport périmés au nom de PERSONNE5.),
- trois montres de poche,
- un portefeuille,
- trois pierres précieuses de type smaragd,
- un couteau de la marque PUMA,
- trois montres supplémentaires.
L’enquête menée par le service de police judiciaire a permis de relier cette
infraction à une série de faits similaires commis dans la même période et
dans la même zone géographique, notamment :
- le vol simple dans le véhicule de PERSONNE2.),
- la tentative de vol dans la maison de PERSONNE6.),
- le vol avec effraction dans la maison de PERSONNE7.).
Les relevés téléphoniques, les images de vidéosurveillance, les traces de
semelles et les profils ADN retrouvés sur les lieux ont permis d’identifier
les auteurs comme étant PERSONNE8.), déjà jugé, et PERSONNE1.),
prévenu dans la présente procédure.
S’agissant des faits commis au préjudice d’PERSONNE3.), le rapport
d’expertise génétique P00497501 du 11 avril 2023 établit que le profil
ADN de PERSONNE8.) a été détecté sur la partie gauche de la fenêtre
inférieure de la porte de terrasse, précisément à l’endroit où l’effraction a
été commise.
Bien que le prévenu PERSONNE1.) ait nié toute implication dans un
premier temps, les éléments matériels recueillis contredisent ses
déclarations. Les relevés téléphoniques et les données issues des radars
automatiques (flashs à ADRESSE10.) à 22h41 le 6 novembre 2022 et à
ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre 2022) attestent de sa présence dans
la zone au moment des faits.
Le véhicule utilisé, une Citroën C4 Picasso immatriculée NUMERO3.)
(F), enregistré au nom de PERSONNE9.), a été filmé à plusieurs reprises.
Le prévenu a reconnu avoir été passager dans ce véhicule, en compagnie
de PERSONNE8.), durant la nuit du 6 au 7 novembre 2022.
Il ressort également des enregistrements que :
- PERSONNE8.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR
MAX PLUS,
- PERSONNE1.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT
VISION.
Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur
les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison
d’PERSONNE3.), renforçant ainsi leur implication matérielle.
Bien que les circonstances temporelles exactes du vol n’aient pu être
déterminées avec certitude, les éléments convergents permettent de situer
les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant laquelle le
prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée.
3) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE6.)
Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction menée à l’audience
qu’entre le 15 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, une tentative de
vol avec effraction a été perpétrée dans une résidence secondaire
appartenant à PERSONNE6.), sise au ADRESSE8.).
Le 10 novembre 2022, le propriétaire constata que des individus avaient
tenté de s’introduire dans sa maison en brisant une vitre à l’aide d’un objet
indéterminé, dans le but de déverrouiller le mécanisme de fermeture de la
fenêtre. Les auteurs avaient ensuite escaladé ladite fenêtre pour pénétrer à
l’intérieur de la maison, qu’ils ont fouillée sans toutefois y trouver d’objet
de valeur. Ils quittèrent les lieux en ouvrant violemment les volets de
l’intérieur et en escaladant à nouveau la fenêtre.
Bien qu’aucun vol effectif n’ait été constaté, des traces biologiques et des
empreintes de semelles ont été relevées sur les lieux par les services de la
police technique.
L’analyse génétique réalisée par le Laboratoire National de Santé (rapport
P00499601 du 11 avril 2023) permit d’identifier un mélange de profils
ADN, dont celui de PERSONNE8.), déjà jugé dans le cadre du dossier. Le
profil ADN du prévenu PERSONNE1.) n’a pas été détecté sur les lieux.
Cependant, plusieurs éléments matériels et circonstanciels permettent de
le relier à l’infraction :
- Il a reconnu avoir été passager dans le véhicule utilisé pour les
déplacements nocturnes, une Citroën C4 Picasso immatriculée
NUMERO3.) (F), en compagnie de PERSONNE8.).
- Ce véhicule a été flashé à ADRESSE10.) à 22h41 le 6 novembre 2022,
puis à ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre 2022, confirmant sa
circulation dans le Nord du pays au moment des faits.
- Les relevés téléphoniques confirment la présence du prévenu dans les
environs de ADRESSE13.) durant la nuit du 9 au 10 novembre 2022.
Par ailleurs, il ressort des enregistrements de vidéosurveillance que :
- PERSONNE8.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR
MAX PLUS,
- PERSONNE1.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT
VISION.
Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur
les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison de
PERSONNE6.), renforçant ainsi leur implication matérielle.
Bien que les circonstances temporelles exactes de l’infraction n’aient pu
être déterminées avec certitude, les éléments convergents permettent de
situer les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant
laquelle le prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée.
4) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE7.)
Il ressort des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience
qu’entre le 22 octobre 2022 et le 12 novembre 2022, une infraction de vol
avec effraction et escalade a été commise dans une résidence secondaire
appartenant à PERSONNE7.), sise au ADRESSE9.).
Les auteurs se sont introduits dans le chalet en forçant les volets, puis en
brisant le vitrage d’une fenêtre afin de déverrouiller son mécanisme de
fermeture. Ils ont ensuite enjambé ladite fenêtre pour pénétrer dans
l’habitation, qu’ils ont fouillée intégralement. A l’issue de cette fouille, les
objets suivants ont été soustraits :
- un lecteur DVD,
- une machine à café NESPRESSO,
- un téléviseur.
L’enquête menée par les services de la police technique a permis de relever
plusieurs traces biologiques sur les lieux, notamment :
- sur le vitrage du battant gauche de la fenêtre forcée,
- sur l’emballage du lecteur DVD,
- sur les poignées de meubles dans le séjour et la salle de bain.
Le rapport d’expertise génétique P00497401 du 11 avril 2023, établi par
le Laboratoire National de Santé, a confirmé la présence du profil ADN de
PERSONNE8.)
sur plusieurs de ces traces. Le profil ADN de
PERSONNE1.) n’a pas été détecté sur les lieux.
Cependant, les éléments matériels et circonstanciels permettent de relier
ce dernier à l’infraction :
- Il a été formellement identifié comme ayant été présent dans le véhicule
utilisé pour se rendre sur les lieux, une Citroën C4 Picasso immatriculée
NUMERO3.) (F), enregistrée au nom de PERSONNE9.).
- Ce véhicule a été flashé par radar à ADRESSE10.) à 22h41 le 6 novembre
2022, puis à ADRESSE11.) à 5h14 le 7 novembre 2022, confirmant sa
présence dans le Nord du pays au moment des faits.
- Le prévenu a reconnu avoir été passager dans ce véhicule, en compagnie
de PERSONNE8.), durant la nuit du 6 au 7 novembre 2022.
- Les relevés téléphoniques et les images de vidéosurveillance corroborent
la présence des deux individus dans les zones concernées.
Il ressort également des enregistrements que :
- PERSONNE8.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR
MAX PLUS,
- PERSONNE1.) portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT
VISION.
Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur
les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison de
PERSONNE7.), renforçant ainsi leur implication matérielle.
Bien que les circonstances temporelles exactes du vol n’aient pu être
déterminées avec certitude, les éléments convergents permettent de situer
les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant laquelle le
prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée.
Par devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience du 6 octobre 2025,
le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des faits
qui lui sont reprochés par le Parquet.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis
les infractions suivantes :
1. Un vol simple, consistant en la soustraction d’une carte bancaire
appartenant à PERSONNE2.), fait visé sous A. 1), infraction prévue et
réprimée par les articles 461 et 463 du Code pénal.
2. Trois escroqueries, subsidiairement trois vols à l’aide de fausses clefs,
résultant de l’utilisation frauduleuse de ladite carte bancaire pour effectuer
des achats dans diverses stations-service, faits visés sous A. 2) I) à III),
infractions prévues et réprimées par les articles 496 et suivants,
subsidiairement 461 et 467 du Code pénal.
3. Deux vols avec effraction et escalade, commis dans les résidences
secondaires d’PERSONNE3.) et de PERSONNE7.), faits visés sous B) et
D), infractions prévues et réprimées par les articles 461 et 467 du Code
pénal.
4. Une tentative de vol avec effraction et escalade, commise dans la
résidence secondaire de PERSONNE6.), fait visé sous C), infraction
prévue et réprimée par les articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.
5. Le blanchiment par détention d’objets issus d’infractions, en l’espèce
les objets provenant des faits visés sous A.1), A.2), B) et D), infraction
prévue et réprimée par l’article 506-1 du Code pénal.
Ad 1. - Sur le vol simple
Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui.
En l’espèce, la soustraction du portefeuille de PERSONNE2.), contenant
notamment deux cartes bancaires, d’un appareil photo et d’une somme en
espèces, est établie de manière suffisante par les éléments du dossier.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir reçu l’une des
cartes bancaires volées et avoir effectué des achats à l’aide de celle-ci, en
compagnie de PERSONNE8.). Il a également admis avoir été présent dans
le véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux.
Les images de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques, ainsi que les
données issues des radars automatiques corroborent ses aveux et
confirment sa participation active aux faits.
Aucune trace d’effraction n’ayant été relevée sur le véhicule, les faits sont
à qualifier de vol simple.
Au vu des aveux complets du prévenu, de la cohérence des éléments
matériels, et de l’absence de contestation sérieuse, la chambre
correctionnelle retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol
simple, telle que visée sous A. 1) de l’ordonnance de renvoi.
Ad 2. - Sur les escroqueries
L’escroquerie est définie à l’article 496 du Code pénal comme le fait de
tromper une personne physique ou morale par l’usage de manœuvres
frauduleuses, en vue d’obtenir la remise de fonds, valeurs ou biens
quelconques.
En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir utilisé
une carte bancaire soustraite frauduleusement à PERSONNE2.) pour
effectuer des achats dans plusieurs stations-service, en compagnie de
PERSONNE8.).
Les enregistrements des caméras de surveillance de la station SOCIETE2.)
à ADRESSE12.) ont permis d’identifier formellement les deux individus
comme étant les auteurs des transactions effectuées avec la carte de crédit
volée.
La chambre correctionnelle relève qu’en cas de paiement d’achats avec
une carte bancaire volée, l’auteur met en œuvre des manœuvres
frauduleuses en faisant croire au commerçant à l’existence d’un droit
légitime d’utiliser le moyen de paiement, et à la victime à la régularité de
la transaction. Ces manœuvres sont constitutives d’escroquerie au sens de
l’article 496 du Code pénal.
Au vu des aveux du prévenu, des éléments matériels concordants, et de
l’absence de contestation sérieuse, la chambre correctionnelle retient
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie, telle que visée
sous A.2), points I) à III) de l’ordonnance de renvoi.
Ad. 3. et 4. - Sur les vols aggravés et la tentative de vol aggravé
Les infractions de vol avec effraction et escalade, ainsi que de tentative de
vol aggravé, reprochées au prévenu PERSONNE1.) sous les points B) à
D) de l’ordonnance de renvoi, ressortent de manière suffisante des
éléments du dossier, notamment :
- les déclarations des plaignants,
- les constatations policières,
- les traces de semelles relevées sur les lieux,
- les résultats des expertises génétiques,
- les données de télécommunication exploitées,
- ainsi que les aveux formulés par le prévenu.
Dans chacun des cas, les auteurs ont brisé une vitre à l’aide d’une pierre
ou d’un objet indéterminé afin de déverrouiller le mécanisme de fermeture
de la fenêtre, qu’ils ont ensuite enjambée pour pénétrer dans les
habitations. Ces faits ont été à juste titre qualifiés par le Parquet de vol
avec effraction et escalade, respectivement de tentative de vol avec
effraction et escalade.
Les faits visés sous B) (résidence d’PERSONNE3.)) et D) (résidence de
PERSONNE7.)) ont été consommés, les auteurs ayant emporté plusieurs
objets de valeur, comme précisé dans l’ordonnance de renvoi. En
revanche, les faits visés sous C) (résidence de PERSONNE6.)) sont restés
au stade de la tentative, les auteurs ayant accompli des actes extérieurs
constituant un commencement d’exécution, qui ont échoué pour des
raisons indépendantes de leur volonté, notamment en raison de l’absence
d’objets de valeur dans la maison ciblée.
Au vu de l’ensemble des éléments matériels, des aveux du prévenu, et de
la cohérence des faits, la chambre correctionnelle retient PERSONNE1.)
dans les liens des infractions de vol avec effraction et escalade, ainsi que
de tentative de vol avec effraction et escalade, telles que visées sous les
points B) à D) de l’ordonnance de renvoi.
Ad 5. - Sur le blanchiment par détention
Les infractions de vol, d’escroquerie, ainsi que de vol avec effraction et
escalade retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)
constituent des infractions primaires au sens de l’article 506-1, paragraphe
1er, du Code pénal.
Conformément à l’article 506-1, paragraphe 3), du même Code, constitue
également une infraction de blanchiment le fait de détenir des biens
provenant directement ou indirectement d’une infraction primaire, en
connaissance de leur origine délictueuse.
En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable des infractions primaires
visées sous A.1), A.2), B) et D). Il ressort des éléments du dossier qu’il a
détenu les objets issus de ces infractions, notamment les cartes bancaires,
les biens volés dans les résidences cambriolées, ainsi que les objets acquis
frauduleusement.
Dès lors, en application de l’article 506-4 du Code pénal, la chambre
correctionnelle retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de
blanchiment par détention, telle que visée sous le point E) de l’ordonnance
de renvoi.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.)
est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A. 1)
le 7 novembre 2022 entre 0.00 heure et 4.00 heures, à
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir, à l’intérieur du véhicule JEEP Wrangler
immatriculé
NUMERO2.),
soustrait
frauduleusement
au
préjudice de PERSONNE2.), un portefeuille contenant environ
100 euros, une carte VISA émise par la banque SOCIETE1.), une
carte VPAY émise par la banque SOCIETE1.), et un appareil
photo de la marque SONY DSC-HX90V, partant des choses qui
ne lui appartiennent pas.
A. 2)
I) le 7 novembre 2022 entre 6.42 heures et 6.52 heures, à
ADRESSE4.), à la station-service SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non
déterminés d’une valeur totale de 87,60 euros au préjudice de
PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à quatre
reprises de manœuvres frauduleuses pour persuader de
l’existence d’un crédit imaginaire de 87,60 euros, notamment en
se présentant comme étant le titulaire régulier de la carte de crédit
attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler
l’achat des objets moyennant la fonction contactless.
II) le 7 novembre 2022 à 7.16 heures, à ADRESSE5.), à la
station-service SOCIETE3.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non
déterminés d’une valeur totale de 40 euros au préjudice de
PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à une
reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence
d’un crédit imaginaire de 40 euros, notamment en se présentant
comme étant le titulaire régulier de la carte de crédit attribuée à
PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat
des objets moyennant la fonction contactless.
III) le 7 novembre 2022 à 7.30 heures, à ADRESSE6.), à la
station-service SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non
déterminés d’une valeur totale de 20 euros au préjudice de
PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à une
reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence
d’un crédit imaginaire de 20 euros, en se présentant comme étant
le titulaire régulier de la carte de crédit attribuée à
PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat
des objets moyennant la fonction contactless.
B) entre le 1er novembre 2022 vers 14.00 heures et le 8 novembre
2022 vers 20.13 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE3.),
respectivement
au
préjudice
de
PERSONNE4.), la somme de 500 euros composé de différents
billets et de pièces de monnaie se trouvant dans un bol, ainsi
qu’une carte d’identité périmée émise au nom de PERSONNE5.),
trois montres de poche, un passeport périmé émis au nom de
PERSONNE5.), un portefeuille, trois pierres précieuses de type
SMARAGD, un couteau de la marque PUMA et trois montres,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade, en cassant une vitre moyennant une pierre afin de
pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en
enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause.
C) entre le 15 septembre 2022 vers 0.00 heure et le 10 novembre
2022 vers 14.30 heures, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de
PERSONNE6.), des objets non autrement
identifiables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant un
objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de
fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux
localités en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et
d’escalade qui n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur
n’ayant pu être trouvé à l’intérieur de la maison.
D) entre le 22 octobre 2022 vers 16.00 heures et le 12 novembre
2022 vers 14.00 heures, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), un lecteur DVD, une machine à café
NESPRESSO et un téléviseur, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant
un objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme
de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux
localités en cause.
E) dans un temps non prescrit dans les arrondissements
judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, et plus précisément à
partir du mois d’octobre 2022,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct de plusieurs
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
ces infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues sub
A.1), A.2), B) et D), d’avoir détenu les produits directs desdites
infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
Sur la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les points A. 1), A. 2) I)
à III), B) et D) se trouvent, dans chaque cas, en concours idéal avec
l’infraction de blanchiment retenue sous le point E), de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule
prononcée.
Par ailleurs, les groupes d’infractions ainsi déterminés se trouvent en
concours réel entre eux et avec l’infraction visée sous C). Il convient dès
lors d’appliquer également les dispositions de l’article 60 du Code pénal,
selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte est seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double
du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines encourues pour
les différents délits.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du code pénal, le vol
simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite
à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en
application des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines
encourues pour cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et une amende facultative de 251 à 10.000 euros.
La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux
articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, de la peine d’emprisonnement
de trois mois au moins.
L’infraction d’escroquerie est punie aux termes de l’article 496 du Code
pénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et par une amende
de 251 à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
finalement punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En ce que l’article 496 du Code pénal prévoit, outre une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire
pouvant atteindre 30.000 euros, la peine prévue pour l’infraction
d’escroquerie constitue en l’espèce la peine la plus forte.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits, marquée par leur
répétition, leur organisation et leur atteinte à la propriété d’autrui, et
d’autre part de la situation personnelle du prévenu, notamment son jeune
âge et l’absence d’antécédents judiciaires depuis sa majorité acquise le 1er
juillet 2021.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la multiplicité et de
la gravité des infractions, le tribunal estime que les faits doivent être
sanctionnés par une peine d’emprisonnement de trente mois.
En vertu de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut
prononcer une peine privative de liberté sans sursis qu’après avoir
spécialement motivé ce choix.
En l’espèce, le tribunal a condamné le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de trente mois, dont vingt-et-un mois assortis du sursis,
en raison de l’absence d’antécédents judiciaires à l’âge adulte et de son
jeune âge.
Toutefois, les neuf mois restants ne sont pas assortis du sursis. Cette
décision est motivée par la gravité objective des faits, leur caractère répété
et planifié, l’atteinte significative aux biens d’autrui, la coaction avec un
autre individu déjà condamné, et le contexte de déplacements nocturnes
organisés.
Le tribunal considère que l’exécution partielle de la peine est nécessaire
pour marquer la réprobation sociale attachée à ces faits, pour prévenir la
récidive, et pour sensibiliser le prévenu à la gravité de ses actes, tout en
tenant compte de sa situation personnelle.
Cette motivation répond aux exigences de l’article 195-1 précité et justifie
l’absence de sursis pour une partie de la peine prononcée.
Enfin, aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de
l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine
principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. En l’espèce,
compte tenu de la situation financière défavorable du prévenu, la chambre
correctionnelle décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-ET-UN (21) MOIS
de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 4.052,97 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463,
467, 496, 506-1. et 506-4. du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et
prononcé en audience publique le jeudi, 30 octobre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Alyssa LUTGEN,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.