Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_576 Généré par l'IA

Court remands minor offense case to police court due to lack of preparatory instruction.

Numéro de cause TADCHACO_576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance remanded the case to the Tribunal de Police after finding no preparatory instruction was conducted. The prosecution argued the offense warranted only a police penalty given mitigating circumstances. Consequently, the court adopted the prosecutor's conclusions and transferred jurisdiction to the lower tribunal.

Regeste Legislator

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Article 132-1 du code de procédure pénale; When an offense is of a nature to be punished only by a police penalty due to mitigating circumstances and lacks preparatory instruction, the court must remand the case to the tribunal de police.

Mots-clés

Généré par l'IA
preparatory instruction tribunal de police mitigating circumstances prosecutor conclusions jurisdiction remand minor offense procedural transfer recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 132-1 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 132-1 du code de procédure pénale, il y a lieu à renvoi devant le
article 132-1 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 132-1 du code de procédure pénale, il y a lieu à renvoi devant le
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Texte complet

Boîte Postale 164 ; L-9202 Diekirch ; Tél. : 80 32 14 – 76 ; Fax : 80 71 19

N° 576/25

Not.:1493/25/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en

date du 30 octobre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces du dossier pénal;

La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi,

a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

La chambre du conseil constate que le délit reproché à PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet

d’une instruction préparatoire et est de nature à n’être puni que d’une peine de police par

application des circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet.

Conformément à l’article 132-1 du code de procédure pénale, il y a lieu à renvoi devant le

tribunal de police de Diekirch.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Procureur d’Etat.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête.