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JPLCIVIL_3449 Généré par l'IA

Tenant's opposition to bailiff's payment order dismissed; procedural defects and lack of execution difficulties grounds rejected.

Numéro de cause JPLCIVIL_3449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's opposition to a bailiff's payment order, declaring the request non-founded. The tenant argued the underlying judgment was unenforceable due to calculation errors, but the court ruled that execution difficulties require a specific, separate proceeding before the landlord court, which was not initiated. Consequently, the court rejected the tenant's attempt to invalidate the collection measures and ordered the tenant to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 Code civil: A party cannot challenge the enforceability of a final judgment by claiming execution difficulties in an opposition proceeding; such claims must be raised via a specific request before the court that rendered the decision.

Mots-clés

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opposition to payment order execution difficulties bailiff's command procedural costs landlord court jurisdiction final judgment enforceability collection measures nullity moyens

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 3449/25

L-CIV-546/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparaissant en personne

et

1. l’établissement public ORGANISATION1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représenté par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

2. PERSONNE2.), huissier de justice, demeurant professionnellement à L-1461

Luxembourg, 65, rue d’Eich,

parties défenderesses

sub 1) comparaissant par PERSONNE3.), dûment mandatée,

sub 2) faisant défaut.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 1er octobre

2025,

PERSONNE1.)

fit

donner

citation

à

l’établissement

public

ORGANISATION1.) et à PERSONNE2.) à comparaître le 23 octobre 2025 à

15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience

publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les

parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 1er octobre 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation

en défense voire opposition à commandement de payer à l’établissement public

ORGANISATION1.) et à l’huissier de justice PERSONNE2.) de comparaître par

devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur la demande à voir

principalement déclarer la créance inexistante, sinon subsidiairement compensée

par les montants entretemps payés et dont les preuves seront soumises lors des

plaidoiries, à voir tous les actes de recouvrement forcé de la créance mis à néant

et à voir condamner l’établissement public ORGANISATION1.) à payer au

demandeur une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Le requérant demande acte de ce qu’il se réserve le droit de présenter une demande

pour action abusive et vexatoire au vœu de l’article 6-1 du Code civil et à voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 23 octobre 2025, l’huissier de justice PERSONNE2.) n’a pas

comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier de justice

instrumentaire, par suite de l’envoi de la citation, comportant convocation à cette

audience, que le courrier recommandé a été accepté à destination par

PERSONNE3.), en sa qualité de salariée, partant par une personne quant à laquelle

il n’est pas établi qu’elle puisse réceptionner le courrier pour la destinataire.

Il échoit dès lors à statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, par défaut à son encontre.

Au vu de ce qu’aucune condamnation n’est demandée à l’encontre de l’huissier

de justice cité et qu’il n’est manifestement pas convoqué à même fin que

l’établissement public ORGANISATION1.), il n’y a pas lieu de faire application

de l’article 84 du nouveau code de procédure civile aux fins de faire reconvoquer

la partie défaillante.

À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) exposa avoir fait

l’objet d’un commandement de payer, avec menace de saisie-exécution et de vente

forcée de ses biens, ce document lui ayant été servi par PERSONNE2.) en sa

qualité d’huissier de justice et par rapport à une créance réclamée à son encontre

par la partie bailleresse de son contrat de location, l’établissement public

ORGANISATION1.).

La demande serait basée sur un jugement n° 2496/24 (L-BAIL-153/24) rendu par

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer en date du

11 juillet 2024, ayant condamné le demandeur au paiement de 958,14 euros et aux

frais de recouvrement de 1.169,35 euros.

La créance serait contestée alors que les avances sur charges auraient déjà été

payées, sous réserve de l’émission du décompte annuel qui ne serait pas encore

intervenu. Les contestations seraient également justifiées au regard de ce que

l’accès aux décomptes adverses serait refusé au demandeur. Aucun décompte

provisionnel n’aurait été émis pour justifier des avances sur charge.

Il serait encore contesté que des intérêts seraient mis en compte alors que la

créance ne serait pas définitive et partant ne saurait produire des intérêts.

Lors des débats, PERSONNE1.) fit un long énoncé de sa situation de location

depuis 2016 et de ce que les difficultés avec la partie bailleresse ne seraient

survenues que par suite d’une majoration inconsidérée des avances sur charges.

L’affaire aurait été citée par devant le Tribunal de Paix et le jugement préqualifié

aurait condamné le locataire au montant de 1.437,77 euros mais avec la précision

qu’il faudrait tenir compte des montants payés.

Par suite du jugement, PERSONNE1.) aurait pris contact avec l’établissement

public ORGANISATION1.) aux fins d’avoir clarification de la situation de

paiement des avances. Il insista notamment sur ce que le décompte ne serait fait

qu’une fois par année et qu’il aurait voulu être certain que l’ensemble des

paiements réalisés aurait été comptabilisé.

L’accès aux documents lui aurait été refusé et il n’aurait pas pu faire de copies ou

même des photographies de ceux lui soumis.

Entretemps, une deuxième action aurait été introduite par devant le juge du bail et

une nouvelle décision aurait été rendue le 10 juillet 2025 qui n’aurait pas

condamné le locataire par rapport à des loyers échus mais qui aurait donné

injonction à l’établissement public ORGANISATION1.) de communiquer les

décomptes pour charge des années 2023 et 2024 et de procéder aux travaux de

remplacement des plinthes dans l’appartement concerné.

Le requérant fit état d’avoir été harcelé par son bailleur qui, pour des raisons qui

lui seraient propre, n’aurait cessé d’augmenter les avances sur charge sans pour

autant communiquer des pièces à l’appui.

PERSONNE1.) versa un décompte qu’il déclara avoir réalisé suivant une

appréciation arithmétique pour arriver à la conclusion que le montant tel que

réclamé dans le commandement ne serait aucunement dû et qu’il subsisterait une

créance à son propre avantage.

Il insista à voir le commandement déclaré nul.

Le mandataire de l’établissement public ORGANISATION1.) contesta les

allégations adverses alors que le demandeur aurait à plusieurs reprises été invité

de venir dans les locaux de l’institution pour y consulter les documents relatifs à

son appartement.

Parmi les pièces de la partie défenderesse serait versé notamment un décompte

reprenant entre autres les paiements entretemps réalisés qui auraient été visés dans

le cadre des deux décisions de justice intervenues.

Au moment où le commandement aurait été émis, le premier jugement aurait été

en force de chose jugée, la partie adverse n’ayant entrepris aucune démarche pour

faire usage d’une voie de recours.

Il s’ensuivrait que l’établissement public ORGANISATION1.) aurait du mal à

comprendre que l’on puisse venir contester un commandement se basant sur un

jugement ayant acquis force de chose jugée.

La partie demanderesse maintiendrait que le décompte ne serait pas définitif. Or,

entretemps il y en aurait eu deux qui auraient été émis et il y aurait toujours un

solde débiteur, en défaveur du locataire.

Il faudrait comprendre que les avances sur charges ne seraient pas forfaitaires,

mais elles correspondraient à un montant fixé qui serait revu vers le haut ou le bas

suivant la consommation réelle recueillie et reprise au décompte final de

l’exercice.

Le montant tel qu’il figurerait dans le commandement de l’huissier de justice serait

conforme à la décision judiciaire rendue et partant se baserait sur une situation

fixe, liquide et exigible.

PERSONNE1.) maintint ses contestations. Le décompte ne serait pas correct et il

aurait fait un autre calcul arithmétique suivant lequel il aurait tout payé. Il

estimerait que l’approche adverse serait erronée et qu’il n’aurait pas été possible

de lui imputer des intérêts vu l’absence de finalité.

Par jugement n° 2496/24 rendu le 11 juillet 2024, PERSONNE1.) se voit

condamné à payer à l’établissement public ORGANISATION1.) le montant de

1.437,77 euros à titre d’arriérés sur charges, avec les intérêts légaux à partir du 20

juin 2024 et jusqu’à solde, l’établissement public ORGANISATION1.) est

débouté de sa demande en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire

ainsi que de sa demande en paiement de frais d’huissier considérés frustratoires,

outre la demande d’une indemnité de procédure et la partie citée est condamnée

aux frais et dépens de l’instance sans ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Cette décision a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 16 juillet 2024 et n’a pas

fait l’objet d’un recours comme en atteste le certificat afférent émis le 15 octobre

2024 par le Greffier en Chef de la Justice de Paix de Luxembourg.

Par

acte

d’huissier

du

septembre

2025,

l’établissement

public

ORGANISATION1.) a fait donner signification – commandement de payer à

PERSONNE1.) par rapport au principal de la condamnation intervenue, 1.437,77

euros, 54,07 euros d’intérêts échus au 27 septembre 2025, diminué d’un acompte

payé de 533,70 euros donnant un solde redu de 958,14 euros auquel sont ajoutés

les frais de l’acte ainsi qu’un droit de recette et droit d’acompte sur solde, le solde

final étant de 1.169,35 euros.

Il convient de préciser que le commandement est un acte d’huissier destiné à

mettre en demeure le débiteur d’une obligation de faire ou de donner, ou au

contraire à enjoindre à une personne de s’abstenir. Le commandement est une

sommation qui repose sur un titre exécutoire dont il poursuit l’exécution forcée

(Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action 2002/2003, n° 1523).

Par la présente action en justice, PERSONNE1.) s’oppose audit commandement

et en demande l’annulation alors qu’il estime que le montant y indiqué comme dû

ne baserait pas sur un décompte final arrêté et ne saurait ainsi produire des intérêts.

Force est toutefois de relever que les moyens avancés par l’intéressé à la barre

d’audience ont déjà été considérés, en long et en large, par le juge du bail ayant

rendu le jugement du 11 juillet 2024, notamment l’argument de ne pas avoir pu

consulter les documents du bailleur et de contester le décompte qui ne serait pas

définitif.

Le Tribunal ne peut que constater que le commandement se base sur une décision

de justice qui n’a pas été attaquée et a par conséquent acquis force de chose jugée,

dont il reprend le montant du principal et les intérêts échus auxquels le débiteur a

été condamné. Une décision de justice constitue un acte authentique définitif et

une partie qui estime ne pas pouvoir être d’accord dispose de moyens de recours,

ceci surtout si ce qui est acté dans le jugement est considéré contraire à la vérité.

Dans ses développements en droit figurant dans la citation introductive d’instance,

le demandeur fait état de ce que le jugement servant de base à l’acte d’huissier

contesté présenterait des difficultés d’exécution qu’il appartiendrait au Tribunal

de trancher.

Il échoit de rappeler que la difficulté d’exécution d’un jugement relève d’une

procédure spécifique qui doit être introduite par voie de requête par devant la

juridiction ayant rendu la décision, en l’occurrence par devant le juge du bail à

loyer. La forme pour introduire un tel recours n’a pas été respectée en l’espèce.

Pareillement, en l’absence d’une quelconque indication en quoi devraient

consister ces difficultés d’exécution, il n’y a pas lieu d’y donner suite.

Le Tribunal a manifestement l’impression de se voir confronté à un locataire qui,

pour des raisons qui lui sont propres, n’entend pas régler des avances sur charges

qui lui sont demandées par son bailleur et n’accepte pas que celui-ci ait gain de

cause dans une action subséquente pour les réclamer en justice. Il aurait au final

suffi que le demandeur en opposition à commandement paie ce à quoi il a été

condamné sans essayer d’émettre des théories farfelues sur des décomptes non

finalisés et des calculs arithmétiques qu’il affirme avoir réalisés et qui

confirmeraient sa théorie d’être créancier de son bailleur.

Il s’ensuit que la demande à voir annuler le commandement et toutes les mesures

de recouvrement forcé éventuelles est à déclarer non-fondée.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et s’est réservé le

droit de solliciter une indemnité sur base de l’article 6-1 du Code civil.

Au regard de ce qu’aucune demande n’est formulée à la barre sur cette dernière

base légale, le Tribunal ne la considère pas.

Eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) succombant dans sa demande, il

n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure, ni d’ordonner l’exécution

provisoire du jugement.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit non-fondée et en déboute,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

dit non-fondée la demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER