Court dismisses patient's medical malpractice counterclaim after expert confirms dentist followed art standards.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the patient's counterclaim against the dentist following an expert report confirming the dental work adhered to medical standards. Although the expert found the dentist failed to follow deontological rules regarding patient information and file management, no specific damages were attributed to these procedural flaws. Consequently, the court ruled the counterclaim unfounded and ordered the patient to pay the dentist's fees and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de déontologie médicale de 2013, article 45; Code de procédure civile, article 240: A court must adhere to expert conclusions unless serious evidence proves incorrect analysis; procedural deontological failures do not constitute actionable damages absent specific harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1539/2025
du 30.10.2025
Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), médecin dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Fayza OLINGER, en remplacement
de Maître Luc OLINGER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Élise ALLAEYS, avocat, en
remplacement de Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
46/2025 du 9 janvier 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une expertise et nomme l’expert docteur Dominique CHAMPEVAL,
demeurant à L-4760 Pétange, 50, route de Luxembourg, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
vérifier si par rapport aux prestations figurant dans le mémoire d’honoraires
n° NUMERO1.) du 2 novembre 2023, le docteur PERSONNE1.) a respecté
toutes les consignes et règles déontologiques, et notamment celles prévues à
« l’article 45 du Code de déontologie médicale de 2013 »,
déterminer si les prestations figurant dans le mémoire d’honoraires n°
04/01726-03467/23 du 2 novembre 2023 ont été effectuées selon les règles de
l’art,
constater les éventuelles fautes et/ou négligences médicales commises,
décrire les éventuelles suites dommageables et préjudices en découlant pour
PERSONNE2.), dont notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
le préjudice moral, le préjudice d’agrément et le pretium doloris,
préconiser les mesures aptes à y remédier et en chiffrer le coût,
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
alloue à l’expert une provision de 1.000.- euros,
ordonne au docteur PERSONNE1.) de verser par provision à l’expert la somme de
500.- euros pour le 1er février 2025 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération
de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,
ordonne à PERSONNE2.) de verser par provision à l’expert la somme de 500.-
euros pour le 1er février 2025 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération de
l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date
des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation
d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même
de tierces personnes,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour le 1er
mai 2025 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 15 mai
2025, à 14.30 heures,
réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance. ».
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 2 octobre 2025 à
14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Fayza OLINGER, mandataire de PERSONNE1.), a été entendue en ses
conclusions.
Maître Élise ALLAEYS, mandataire de PERSONNE2.), a été entendue en ses
explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Le docteur Dominique CHAMPEVAL a accepté la mission lui confiée par jugement
n° 46/2025 du 9 janvier 2025, dont le dispositif est repris ci-dessus, et a déposé son
rapport en date du 7 mai 2025.
Dans son rapport, le docteur Dominique CHAMPEVAL a retenu d’une part, que le
docteur
PERSONNE1.)
n’a pas respecté toutes les consignes et règles
déontologiques relatives à l’information du patient et la bonne tenue d’un dossier
patient de sorte que ceux-ci sont lacunaires et ne répondent pas aux règles de l’art,
et d’autre part, que le travail implantaire et prothétique a été réalisé dans le respect
des données acquises de la science.
Il y a lieu de constater que ces conclusions de l’expert sont claires, précises et
cohérentes.
S’y ajoute qu’il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des
conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans
le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas
correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
Faute d’existence de tels éléments en l’espèce, le tribunal se rallie aux conclusions
de l’expert.
Le docteur Dominique CHAMPEVAL n’a pas retenu l’existence de quelconques
suites dommageables ou préjudices dans le chef de PERSONNE2.) en relation avec
l’information et le dossier lacunaires.
Le tribunal en déduit qu’il n’en existe pas dans le chef de PERSONNE2.).
Par conséquent, il échet de déclarer non fondé le contredit de PERSONNE2.) et de
déclarer fondée la demande du docteur PERSONNE1.), dont l’offre de preuve
formulée à l’audience du 2 octobre 2025 est à rejeter pour être superflue.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) à payer au docteur PERSONNE1.)
le montant de 4.180.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, il échet de déclarer non fondée les
demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 46/2025 du 9 janvier 2025,
vu le rapport du docteur Dominique CHAMPEVAL déposé en date du 7 mai 2025,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande du docteur PERSONNE1.),
partant, condamne PERSONNE2.) à payer au docteur PERSONNE1.) le montant
de 4.180.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2024, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.