Landlord's claim for rent arrears and damages dismissed due to lack of joint liability and unproven damage evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim admissible in form but dismissed it as unfounded on the merits. The tenants argued that the former co-tenant was not jointly liable for the debt and that the alleged property damage lacked objective proof. The court ruled that without a joint liability clause, the current tenant was only responsible for their share, which had already been paid, and rejected the damage claim due to the absence of dated photographs and a verified inventory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 Code civil; Art. 1730, 1732 Code civil: In the absence of a joint liability clause, a successor tenant is liable only for their own share of rent and damages, and the burden of proving property degradation rests on the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1537/2025
du 30.10.2025
Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, les deux comparant en personne,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS,
avocat à la Cour, demeurant à Pétange.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 18 février 2025 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 20 mars 2025 à 14.30 heures,
à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 2 octobre 2025 à
14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs explications et
moyens.
Le mandataire des parties défenderesses, Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS,
a été entendu en ses explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Suivant requête du 18 février 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch
aux fins de le voir condamner au paiement du montant de 23.269,27 euros du chef
« d’arriérés de loyer et dommages causés ».
À l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont réitéré leur demande telle que
formulée dans la requête.
Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS quant à lui, a contesté formellement le
bien-fondé des deux chefs de la demande.
Appréciation
La demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour
avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé en date du 7 février
2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
avaient donné en location à
PERSONNE3.) et feu PERSONNE4.) à des fins d’habitation, un appartement situé
au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement
d’un loyer de 1.200.- euros le premier jour de chaque mois.
Il est encore constant que PERSONNE4.) est décédée en cours de bail et que
PERSONNE3.) a quitté les lieux au mois de juillet 2024, sans respecter le délai de
préavis de trois mois tel que stipulé au contrat de bail des parties.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament de la part de PERSONNE3.) le
montant de 600.- euros à titre de « Restmietschuld » pour le mois d’août 2024 et le
montant de 600.- euros à titre de « Restmietschuld » pour le mois de septembre
2024.
Au cas où le locataire ne respecte pas le préavis, il doit payer au bailleur,
conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil, le prix du bail
pendant le temps nécessaire à la relocation.
Le montant de l’indemnité correspond donc, au montant du loyer, y non compris
les avances sur charges, qui ne font pas partie intégrante du loyer (cf. TAL, 27 mai
1922, n° 46113 du rôle).
Afin d’éviter un prolongement abusif de cette période de relocation, la
jurisprudence limite la durée du « temps nécessaire » à la relocation au délai de
préavis (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier
2020, p. 329, n° 416).
En l’espèce, il échet de relever qu’aucune solidarité n’a été stipulée entre
PERSONNE3.) et feu PERSONNE4.) dans le contrat de bail du 7 février 2023 et
que PERSONNE3.) et feu PERSONNE4.) n’ont pas été mariés.
Il en découle qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sauraient réclamer à
PERSONNE3.) que sa part de loyer, respectivement d’indemnité de préavis.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) admettent avoir reçu de la
part de PERSONNE3.) le paiement de sa part du loyer pour les mois d’août et
septembre 2024, la demande en paiement d’arriérés de loyers, respectivement
d’indemnité de préavis est partant, d’ores et déjà à déclarer non fondée.
Ensuite, par rapport aux dégâts locatifs dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
réclament réparation, il convient de noter qu’en vertu de l’article 1730 du Code
civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, tel qu’en l’espèce,
celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’obligation de restituer la chose en bon état en fin de bail est une obligation de
résultat dans le chef du locataire. Le bailleur n’a donc rien à prouver sauf le fait
matériel de la dégradation ou de la perte, le locataire étant responsable par le seul
fait de la dégradation ou de la perte qui n’existait pas à la conclusion du bail.
De plus, en application de l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des
dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil n’est
qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute. Cette
preuve est rapportée, si le locataire établit que les dégradations sont dues au simple
usage normal et légitime de la chose louée ou que les pertes ou dégâts existaient
lors de la délivrance du bien loué, sauf s’il a reconnu que les lieux se trouvaient en
bon état.
En l’espèce, il échet de constater à l’instar du mandataire de PERSONNE3.) que
l’état des lieux de sortie dont se prévalent PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
l’appui de leur demande est purement unilatéral et que tant la réalité, que l’ampleur
des prétendus dégâts n’est appuyé par le moindre élément objectif du dossier, les
différentes photos versées en cause n’étant pas munies de date.
Compte tenu de ces développements et au vu des contestations de PERSONNE3.),
la demande en réparation des « dommages causés » est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la déclare non fondée,
partant, en déboute,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.