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JPDBAIL_1536 Généré par l'IA

Court dismisses eviction claim but awards tenant monthly occupation compensation for unauthorized use.

Numéro de cause JPDBAIL_1536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the eviction request inadmissible as the tenant had vacated the property before the judgment. While the tenant contested the claimed amount, the court ruled that the sale deed did not specify an occupation fee, leaving it to the tribunal to determine the value. Consequently, the court awarded a reduced monthly compensation of 1,833 euros to the owners for the unauthorized occupation period.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: When an eviction claim is time-barred due to the tenant's departure, the court may still award occupation compensation if the sale deed lacks a specific fee, fixing the amount based on the duration of unauthorized use.

Mots-clés

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occupation without right eviction inadmissible occupation compensation unauthorized possession Nouveau Code de procédure civile règlement de différends ajournement de débats contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande basée sur l’article 240 du
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
En sus, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

Jurisprudence citée

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JPD, jugement n° 147/20 du 30 janvier 2020
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Texte complet

No.1536/2025

du 30.10.2025

Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.), mécanicien automobile, et son épouse,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.), aide-soignante, les deux demeurant à L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER de Diekirch du 7 mars 2025, comparant par Maître Alexandra CORRE,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître

Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.

FAITS

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 7 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer

PERSONNE3.), à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience

publique du vendredi, 28 mars 2025 à 09.30 heures, pour y voir statuer sur le mérite

des causes énoncés dans ledit exploit.

Après quelques remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 2 octobre 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Alexandra CORRE, représentant la partie demanderesse, a donné lecture de

l’exploit introductif d’instance et a développé ses moyens.

Maître Marina PETKOVA, représentant la partie défenderesse, a été entendue en

ses explications et réponses.

Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a pris l’affaire en délibéré et a rendu à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier du 7 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch aux fins de voir statuer sur le mérite des causes y énoncées.

À l’audience, Maître Alexandra CORRE a exposé que la demande en

déguerpissement est devenue sans objet, PERSONNE3.) ayant quitté l’immeuble

litigieux sis à L-ADRESSE2.), le 15 janvier 2025, et a, quant au surplus, réitéré la

demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) telle que formulée dans la citation.

Maître Marina PETKOVA quant à elle, a confirmé qu’PERSONNE3.) a

effectivement quitté l’immeuble en question en date du 15 janvier 2025, mais a

contesté le montant réclamé à titre d’indemnité d’occupation pour être largement

trop élevé et s’est opposée à l’indemnité de procédure sollicitée alors qu’un

arrangement extrajudiciaire aurait aisément pu être trouvé entre parties.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour

avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause, qu’en vertu d’un acte authentique passé par-devant Maître

Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 novembre 2024,

PERSONNE4.) PERSONNE3.) ont vendu à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une

maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un prix de

550.000.- euros.

Suivant les stipulations de l’acte de vente du 27 novembre 2024, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont devenus propriétaires de la maison d’habitation concernée le

jour de sa signature, mais PERSONNE4.) et PERSONNE3.) continuaient à avoir le

droit de l’occuper personnellement jusqu’au 15 janvier 2025 (indiqué erronément

comme 2024 dans l’acte).

Les parties sont unanimes pour dire que PERSONNE4.) a respecté ledit délai tandis

qu’PERSONNE3.) a continué à occuper l’immeuble en question jusqu’au 25 avril

2025.

Il convient donc de constater que la demande en déguerpissement est effectivement

devenue sans objet et de déclarer fondée en principe la demande en obtention d’une

indemnité d’occupation pour la période du 16 janvier 2025 au 25 avril 2025.

L’indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire

par le fait même du maintien de l'occupant. Elle représente non seulement la

contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du

préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. JPD,

jugement n° 147/20 du 30 janvier 2020, et référence y citée).

En l’espèce, il échet de noter que l’acte de vente du 27 novembre 2024 ne fixe pas

le montant de l’éventuelle indemnité à régler par l’occupant sans droit ni titre au

propriétaire.

Au vu des contestations formulées par PERSONNE3.) par rapport au montant

réclamé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’indemnité d’occupation, il

appartient au tribunal de fixer sa valeur.

Eu égard aux éléments de la cause et compte tenu du fait que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’ont pas fait état d’un préjudice particulier dans leur chef en raison

de la privation de leur propriété au courant de la période du 16 janvier 2025 au 25

avril 2025, le tribunal décide de fixer le montant de l’indemnité d’occupation redue

par PERSONNE3.) à 1.833.- euros par mois, respectivement 61,10 euros par jour.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) le montant de 6.110.- euros (= 61,10 euros x 100 jours) à titre

d’indemnité d’occupation pour la période du 16 janvier 2025 au 25 avril 2025, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la signification du présent jugement, jusqu’à

solde.

La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

En sus, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplies, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit que la demande en déguerpissement est devenue sans objet,

constate qu’PERSONNE3.) a occupé l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), sans droit

ni titre pendant la période du 16 janvier 2025 au 25 avril 2025,

déclare la demande n paiement d’une indemnité d’occupation fondée en principe,

fixe le montant de l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE3.) à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à 1.833.- euros par mois, respectivement 61,10

euros par jour,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le

montant de 6.110.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 16

janvier 2025 au 25 avril 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

signification du présent jugement, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.