Court dismisses eviction claim but awards tenant monthly occupation compensation for unauthorized use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the eviction request inadmissible as the tenant had vacated the property before the judgment. While the tenant contested the claimed amount, the court ruled that the sale deed did not specify an occupation fee, leaving it to the tribunal to determine the value. Consequently, the court awarded a reduced monthly compensation of 1,833 euros to the owners for the unauthorized occupation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: When an eviction claim is time-barred due to the tenant's departure, the court may still award occupation compensation if the sale deed lacks a specific fee, fixing the amount based on the duration of unauthorized use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1536/2025
du 30.10.2025
Audience publique du jeudi, 30 octobre 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.), mécanicien automobile, et son épouse,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.), aide-soignante, les deux demeurant à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER de Diekirch du 7 mars 2025, comparant par Maître Alexandra CORRE,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître
Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.
FAITS
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 7 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer
PERSONNE3.), à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du vendredi, 28 mars 2025 à 09.30 heures, pour y voir statuer sur le mérite
des causes énoncés dans ledit exploit.
Après quelques remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du
jeudi, 2 octobre 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Alexandra CORRE, représentant la partie demanderesse, a donné lecture de
l’exploit introductif d’instance et a développé ses moyens.
Maître Marina PETKOVA, représentant la partie défenderesse, a été entendue en
ses explications et réponses.
Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a pris l’affaire en délibéré et a rendu à
l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit d’huissier du 7 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch aux fins de voir statuer sur le mérite des causes y énoncées.
À l’audience, Maître Alexandra CORRE a exposé que la demande en
déguerpissement est devenue sans objet, PERSONNE3.) ayant quitté l’immeuble
litigieux sis à L-ADRESSE2.), le 15 janvier 2025, et a, quant au surplus, réitéré la
demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) telle que formulée dans la citation.
Maître Marina PETKOVA quant à elle, a confirmé qu’PERSONNE3.) a
effectivement quitté l’immeuble en question en date du 15 janvier 2025, mais a
contesté le montant réclamé à titre d’indemnité d’occupation pour être largement
trop élevé et s’est opposée à l’indemnité de procédure sollicitée alors qu’un
arrangement extrajudiciaire aurait aisément pu être trouvé entre parties.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour
avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un acte authentique passé par-devant Maître
Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 novembre 2024,
PERSONNE4.) PERSONNE3.) ont vendu à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un prix de
550.000.- euros.
Suivant les stipulations de l’acte de vente du 27 novembre 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont devenus propriétaires de la maison d’habitation concernée le
jour de sa signature, mais PERSONNE4.) et PERSONNE3.) continuaient à avoir le
droit de l’occuper personnellement jusqu’au 15 janvier 2025 (indiqué erronément
comme 2024 dans l’acte).
Les parties sont unanimes pour dire que PERSONNE4.) a respecté ledit délai tandis
qu’PERSONNE3.) a continué à occuper l’immeuble en question jusqu’au 25 avril
2025.
Il convient donc de constater que la demande en déguerpissement est effectivement
devenue sans objet et de déclarer fondée en principe la demande en obtention d’une
indemnité d’occupation pour la période du 16 janvier 2025 au 25 avril 2025.
L’indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire
par le fait même du maintien de l'occupant. Elle représente non seulement la
contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du
préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. JPD,
jugement n° 147/20 du 30 janvier 2020, et référence y citée).
En l’espèce, il échet de noter que l’acte de vente du 27 novembre 2024 ne fixe pas
le montant de l’éventuelle indemnité à régler par l’occupant sans droit ni titre au
propriétaire.
Au vu des contestations formulées par PERSONNE3.) par rapport au montant
réclamé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’indemnité d’occupation, il
appartient au tribunal de fixer sa valeur.
Eu égard aux éléments de la cause et compte tenu du fait que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) n’ont pas fait état d’un préjudice particulier dans leur chef en raison
de la privation de leur propriété au courant de la période du 16 janvier 2025 au 25
avril 2025, le tribunal décide de fixer le montant de l’indemnité d’occupation redue
par PERSONNE3.) à 1.833.- euros par mois, respectivement 61,10 euros par jour.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 6.110.- euros (= 61,10 euros x 100 jours) à titre
d’indemnité d’occupation pour la période du 16 janvier 2025 au 25 avril 2025, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la signification du présent jugement, jusqu’à
solde.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
En sus, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que la demande en déguerpissement est devenue sans objet,
constate qu’PERSONNE3.) a occupé l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), sans droit
ni titre pendant la période du 16 janvier 2025 au 25 avril 2025,
déclare la demande n paiement d’une indemnité d’occupation fondée en principe,
fixe le montant de l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE3.) à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à 1.833.- euros par mois, respectivement 61,10
euros par jour,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le
montant de 6.110.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 16
janvier 2025 au 25 avril 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
signification du présent jugement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.