Appeal against execution decision dismissed for lack of summary of means and expired ordinary appeal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible due to a failure to provide a summary of the grounds for the challenge and the expiration of standard appeal timelines. The applicant merely stated an intent to seek relief without articulating specific arguments against the execution order, while the public prosecutor highlighted that ordinary appeal periods had passed. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and could not sustain the request to review the execution decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a prosecutor general's execution decision must be filed within eight working days of notification and must contain a summary of the means invoked, otherwise it is inadmissible for lack of motivation or timeliness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 138/25 chap
du 30 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 27 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 novembre 2023, notifiée au requérant le 22 octobre
2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le courrier daté du 27 octobre 2025, transmis le même jour à la Chambre de
l’application des peines, émanant d’PERSONNE1.) par lequel ce dernier, déclare
faire un recours « pour savoir si je pouvais faire un recours sur ma peine
prononcée avant qu’il ne soit trop tard » contre une décision de Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 21 novembre
2023 ordonnant au directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg d’écrouer le
condamné PERSONNE1.), en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté
de six mois du chef d’infractions à la législation sur la circulation routière à laquelle
il a été condamné suivant jugement n°1810/2023 du 25 août 2023 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, rendu par
défaut.
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, alors que d’une part, il ne
comporte pas d’exposé sommaire des moyens invoqués à l’encontre de la
décision attaquée, que, d’autre part, les délais des voies de recours ordinaires ont
expiré et que par ailleurs, si l’on admettait que la signification du jugement rendu
par défaut n’a pas été faite à personne, la voie de recours de l’opposition n’est
pas suspensive de l’exécution dudit jugement par défaut, tant que l’opposition n’a
pas été déclarée recevable par la juridiction qui doit statuer sur celle-ci, de sorte
que le recours n’est pas fondé.
Les articles 696 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat
dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un
délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la
décision attaquée ».
Le recours introduit par PERSONNE1.) le 27 octobre 2025 contre une décision du
21 novembre 2023, lui notifiée le 25 octobre 2025 est recevable pour avoir été
interjeté dans les forme et délai tels que prescrits par les articles précités.
Aux termes de l’article 698 (2) du Code de procédure pénale, le recours doit
comporter un exposé sommaire des moyens invoqués.
En se bornant à déclarer qu’il veut « savoir s’il peut faire un recours sur la peine
prononcée avant qu’il ne soit trop tard », PERSONNE1.) s’abstient d’articuler des
moyens concrets à l’encontre de la décision qu’il entend attaquer.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.