Court dismisses appeal against refusal of semi-liberty and administrative leave due to lack of evidence and recidivism risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of semi-liberty and administrative leave. The prisoner argued for these measures based on family ties and administrative needs, but the court found no supporting evidence for his marriage plans and noted unresolved risks of escape. Consequently, the court confirmed the original decision, upholding the refusal based on public safety and recidivism prevention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 670 Code de procédure pénale; Art. 673 (1) Code de procédure pénale: Semi-liberty and administrative leave are discretionary measures subject to strict criteria regarding recidivism prevention and escape risk, requiring concrete evidence of social integration and no flight danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 137/25 chap
du 30 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 27 octobre 2025 par courrier électronique adressé au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Noémie
SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte
de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Lettonie, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 17 octobre 2025, notifiée au requérant le 20 octobre
2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 27 octobre 2025, déposé au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg par
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.).
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Le requérant fait un recours devant la Chambre de l’application des peines afin
de reconsidérer la décision de refus de Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 17 octobre 2025 contre sa demande
d’octroi de la semi-liberté ainsi que de sa demande d’un congé pénal pour raisons
administratives, formulées le 22 août 2025.
Concernant sa demande de placement sous le régime de la semi-liberté, le
requérant donne à considérer qu’il a formé le 19 septembre 2025 un recours
gracieux contre la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre le 20 juin
2025 par le Ministère des Affaires intérieures, qu’il réaffirme sa volonté de
demeurer au Luxembourg et d’y construire sa vie et qu’il entend se marier
prochainement avec sa compagne luxembourgeoise, de sorte qu’il y aurait lieu de
considérer qu’il aurait des attaches familiales réelles au Luxembourg et que son
noyau de vie se trouverait désormais au Luxembourg. Il estime par ailleurs que,
contrairement à ce que retient la décision de refus, il assumerait entièrement la
responsabilité de ses actes, qu’il vivrait mal sa détention à un niveau
psychologique, mais que cet état de fait ne serait toutefois pas synonyme de
minimisation des faits pour lesquels il a été condamné.
Concernant sa demande de congé pénal, le requérant soutient que son souhait
de faire ses papiers d’identité lettons répondrait à une nécessité administrative,
qu’il souhaiterait se marier au Luxembourg et qu’il aurait besoin, pour ce faire, de
présenter un passeport en cours de validité, que cette démarche de se déplacer
à ADRESSE2.) afin de solliciter la délivrance d’un passeport letton préparerait
également sa sortie de détention et constituerait un pas en avant en vue de sa
réinsertion effective dans la société.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais
à son caractère non-fondé.
Appréciation :
Le recours de PERSONNE1.) du 27 octobre 2025, formé endéans le délai prévu
par l’article 698 (3) du Code de Procédure pénale contre une décision du 17
octobre 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines, et renfermant, conformément aux dispositions de l’article
698 (2) du même code « un exposé sommaire des moyens invoqués », est
recevable.
Ledit recours est dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande d’octroi de
la semi-liberté ainsi que de sa demande d’un congé pénal pour raisons
administratives. La Chambre de l’application des peines, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, joint ces deux demandes et statue par un
même arrêt en formation collégiale, conformément à l’article 697 (3) du Code de
procédure pénale.
Concernant le transfert vers un régime de semi-liberté au Centre pénitentiaire de
Givenich (ci-après CPG), il y a lieu de rappeler que celui-ci est une mesure de
faveur qui doit se mériter, ce mérité étant à apprécier, conformément aux
dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard «de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des
intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion».
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d'Etat
peut décider le transfèrement d'un détenu au CGP s'il considère que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires
à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné
ou la sécurité publique.
Le requérant exécute actuellement, depuis le 17 mars 2025, une peine
d'emprisonnement de neuf mois, prononcée le 30 avril 2024 par le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour coups et blessures volontaires sur
membre de famille, personne vulnérable. Précédemment, il a exécuté une peine
d'emprisonnement de douze mois, prononcée le 17 novembre 2023 par la même
juridiction pour vol à l'aide de menaces, outrage à agent et vol qualifié, du 22 mars
2024 au 17 mars 2025. Sa détention a débuté le 22 mars 2024, le tiers de la peine
a été atteint le 18 octobre 2024, la moitié le 31 janvier 2025, les deux tiers le 16
mai 2025 et la fin de peine est fixée au 12 décembre 2025. Compte tenu de la
décision de re-transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 16 juin
2025, consécutive à la découverte de "SPICE" et à un comportement agressif, le
séjour de PERSONNE1.) au CPG s'est soldé par un échec.
Il résulte du dossier que le requérant a fait l’objet, entre 2022 et 2024, de pas
moins de trois condamnations distinctes à l’emprisonnement pour des faits de vol
à l’aide de violences, vols, outrage à agent, coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel et coups et blessures volontaires
dans le contexte d’une cohabitation. Il est partant à considérer comme récidiviste.
Par ailleurs, le requérant, qui réclame actuellement pour lui une mesure de
semi-liberté, avait déjà bénéficié précédemment d’une mesure de semi-liberté,
mais a fait l’objet d’un re-transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg le 16
juin 2025 en raison d’une consommation de stupéfiants et d’alcool ainsi que d’un
comportement agressif. Le requérant ne s’est pas montré digne de la mesure de
faveur qui lui avait été accordée et il ne justifie actuellement pas mériter de
nouveau cette mesure.
C’est à juste titre que le représentant du Ministère public a encore renvoyé à cet
égard au rapport de l’agent de probation qui explique que le requérant manque
d’introspection, qu’il exprime du mépris à l’égard des instances étatiques et qu’il
cherche à justifier son comportement.
La Chambre de l’application des peines constate que les éléments du dossier
prémentionnés ne permettent pas d’écarter le risque de récidive et que les
moyens invoqués par le requérant dans le cadre de son recours ne sont pas de
nature à énerver les conclusions des professionnels.
Dès lors, la Chambre de l’application des peines se rallie aux conclusions du
représentant du Ministère public ayant considéré qu’en l’état actuel du dossier un
transfèrement en milieu semi-ouvert est inopportun du point de vue de la
prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de procédure pénale et
de la sécurité publique.
C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la demande du requérant à
se voir accorder une semi-liberté.
Concernant la demande du requérant à se voir accorder un congé pénal, il y a
lieu de rappeler que suivant l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, le
Procureur général d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution
d’une peine. Les termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple
possibilité offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné.
Le point (2) dudit article précise que lors de sa décision relative aux modalités
d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le Procureur général d’Etat tient
compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de
vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en
vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger
de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection
et des intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de
réinsertion.
La Chambre de l’application des peines, à l’instar du représentant du Ministère
public, constate que l’affirmation du requérant concernant son projet de mariage
avec une femme de nationalité luxembourgeoise, ne se trouve étayé par aucune
pièce, telle une attestation écrite de sa prétendue fiancée, établissant la réalité de
ce projet de mariage. Le déplacement à ADRESSE2.) aux fins de la délivrance, à
cet effet, d’un passeport n’est donc pas justifié. En outre, comme relevé dans la
décision entreprise, le risque de fugue n’est pas à exclure au regard de la décision
ministérielle d’éloignement prise à l'égard du requérant, mesure pour laquelle il
n'est pas établi qu’elle ait été rapportée, des antécédents judiciaires, de l’attitude
du requérant à l’égard des organes étatiques, de l’instabilité de sa vie personnelle
et du rapport problématique à l’alcool.
C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la demande du requérant à
se voir accorder un congé pénal.
Le recours n’est partant pas fondé et la décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.