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CACHAP_137 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against refusal of semi-liberty and administrative leave due to lack of evidence and recidivism risk.

Numéro de cause CACHAP_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of semi-liberty and administrative leave. The prisoner argued for these measures based on family ties and administrative needs, but the court found no supporting evidence for his marriage plans and noted unresolved risks of escape. Consequently, the court confirmed the original decision, upholding the refusal based on public safety and recidivism prevention.

Regeste Legislator

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Art. 670 Code de procédure pénale; Art. 673 (1) Code de procédure pénale: Semi-liberty and administrative leave are discretionary measures subject to strict criteria regarding recidivism prevention and escape risk, requiring concrete evidence of social integration and no flight danger.

Mots-clés

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semi-liberty refusal administrative leave recidivism prevention escape risk assessment prisoner appeal probationary measures social integration motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

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Art. 670 Code de procédure pénale
prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de procédure pénale et
Art. 673 (1) Code de procédure pénale
dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard «de la
article 680 du Code de procédure pénale
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d'Etat
article 670 du Code de procédure pénale
prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt n° 137/25 chap

du 30 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 27 octobre 2025 par courrier électronique adressé au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Noémie

SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte

de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Lettonie, actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 17 octobre 2025, notifiée au requérant le 20 octobre

2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 27 octobre 2025, déposé au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg par

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.).

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Le requérant fait un recours devant la Chambre de l’application des peines afin

de reconsidérer la décision de refus de Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 17 octobre 2025 contre sa demande

d’octroi de la semi-liberté ainsi que de sa demande d’un congé pénal pour raisons

administratives, formulées le 22 août 2025.

Concernant sa demande de placement sous le régime de la semi-liberté, le

requérant donne à considérer qu’il a formé le 19 septembre 2025 un recours

gracieux contre la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre le 20 juin

2025 par le Ministère des Affaires intérieures, qu’il réaffirme sa volonté de

demeurer au Luxembourg et d’y construire sa vie et qu’il entend se marier

prochainement avec sa compagne luxembourgeoise, de sorte qu’il y aurait lieu de

considérer qu’il aurait des attaches familiales réelles au Luxembourg et que son

noyau de vie se trouverait désormais au Luxembourg. Il estime par ailleurs que,

contrairement à ce que retient la décision de refus, il assumerait entièrement la

responsabilité de ses actes, qu’il vivrait mal sa détention à un niveau

psychologique, mais que cet état de fait ne serait toutefois pas synonyme de

minimisation des faits pour lesquels il a été condamné.

Concernant sa demande de congé pénal, le requérant soutient que son souhait

de faire ses papiers d’identité lettons répondrait à une nécessité administrative,

qu’il souhaiterait se marier au Luxembourg et qu’il aurait besoin, pour ce faire, de

présenter un passeport en cours de validité, que cette démarche de se déplacer

à ADRESSE2.) afin de solliciter la délivrance d’un passeport letton préparerait

également sa sortie de détention et constituerait un pas en avant en vue de sa

réinsertion effective dans la société.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais

à son caractère non-fondé.

Appréciation :

Le recours de PERSONNE1.) du 27 octobre 2025, formé endéans le délai prévu

par l’article 698 (3) du Code de Procédure pénale contre une décision du 17

octobre 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines, et renfermant, conformément aux dispositions de l’article

698 (2) du même code « un exposé sommaire des moyens invoqués », est

recevable.

Ledit recours est dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande d’octroi de

la semi-liberté ainsi que de sa demande d’un congé pénal pour raisons

administratives. La Chambre de l’application des peines, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, joint ces deux demandes et statue par un

même arrêt en formation collégiale, conformément à l’article 697 (3) du Code de

procédure pénale.

Concernant le transfert vers un régime de semi-liberté au Centre pénitentiaire de

Givenich (ci-après CPG), il y a lieu de rappeler que celui-ci est une mesure de

faveur qui doit se mériter, ce mérité étant à apprécier, conformément aux

dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard «de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son

insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de

l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des

intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion».

L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d'Etat

peut décider le transfèrement d'un détenu au CGP s'il considère que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné

ou la sécurité publique.

Le requérant exécute actuellement, depuis le 17 mars 2025, une peine

d'emprisonnement de neuf mois, prononcée le 30 avril 2024 par le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour coups et blessures volontaires sur

membre de famille, personne vulnérable. Précédemment, il a exécuté une peine

d'emprisonnement de douze mois, prononcée le 17 novembre 2023 par la même

juridiction pour vol à l'aide de menaces, outrage à agent et vol qualifié, du 22 mars

2024 au 17 mars 2025. Sa détention a débuté le 22 mars 2024, le tiers de la peine

a été atteint le 18 octobre 2024, la moitié le 31 janvier 2025, les deux tiers le 16

mai 2025 et la fin de peine est fixée au 12 décembre 2025. Compte tenu de la

décision de re-transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 16 juin

2025, consécutive à la découverte de "SPICE" et à un comportement agressif, le

séjour de PERSONNE1.) au CPG s'est soldé par un échec.

Il résulte du dossier que le requérant a fait l’objet, entre 2022 et 2024, de pas

moins de trois condamnations distinctes à l’emprisonnement pour des faits de vol

à l’aide de violences, vols, outrage à agent, coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel et coups et blessures volontaires

dans le contexte d’une cohabitation. Il est partant à considérer comme récidiviste.

Par ailleurs, le requérant, qui réclame actuellement pour lui une mesure de

semi-liberté, avait déjà bénéficié précédemment d’une mesure de semi-liberté,

mais a fait l’objet d’un re-transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg le 16

juin 2025 en raison d’une consommation de stupéfiants et d’alcool ainsi que d’un

comportement agressif. Le requérant ne s’est pas montré digne de la mesure de

faveur qui lui avait été accordée et il ne justifie actuellement pas mériter de

nouveau cette mesure.

C’est à juste titre que le représentant du Ministère public a encore renvoyé à cet

égard au rapport de l’agent de probation qui explique que le requérant manque

d’introspection, qu’il exprime du mépris à l’égard des instances étatiques et qu’il

cherche à justifier son comportement.

La Chambre de l’application des peines constate que les éléments du dossier

prémentionnés ne permettent pas d’écarter le risque de récidive et que les

moyens invoqués par le requérant dans le cadre de son recours ne sont pas de

nature à énerver les conclusions des professionnels.

Dès lors, la Chambre de l’application des peines se rallie aux conclusions du

représentant du Ministère public ayant considéré qu’en l’état actuel du dossier un

transfèrement en milieu semi-ouvert est inopportun du point de vue de la

prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de procédure pénale et

de la sécurité publique.

C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la demande du requérant à

se voir accorder une semi-liberté.

Concernant la demande du requérant à se voir accorder un congé pénal, il y a

lieu de rappeler que suivant l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, le

Procureur général d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution

d’une peine. Les termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple

possibilité offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné.

Le point (2) dudit article précise que lors de sa décision relative aux modalités

d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le Procureur général d’Etat tient

compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de

vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en

vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger

de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection

et des intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de

réinsertion.

La Chambre de l’application des peines, à l’instar du représentant du Ministère

public, constate que l’affirmation du requérant concernant son projet de mariage

avec une femme de nationalité luxembourgeoise, ne se trouve étayé par aucune

pièce, telle une attestation écrite de sa prétendue fiancée, établissant la réalité de

ce projet de mariage. Le déplacement à ADRESSE2.) aux fins de la délivrance, à

cet effet, d’un passeport n’est donc pas justifié. En outre, comme relevé dans la

décision entreprise, le risque de fugue n’est pas à exclure au regard de la décision

ministérielle d’éloignement prise à l'égard du requérant, mesure pour laquelle il

n'est pas établi qu’elle ait été rapportée, des antécédents judiciaires, de l’attitude

du requérant à l’égard des organes étatiques, de l’instabilité de sa vie personnelle

et du rapport problématique à l’alcool.

C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la demande du requérant à

se voir accorder un congé pénal.

Le recours n’est partant pas fondé et la décision entreprise est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.