Extraordinary leave denied due to lack of collaboration and transparency regarding budget guidance and family expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's request for an extraordinary two-day leave for the All Saints' holidays. The prisoner argued for the leave based on personal circumstances, but the court relied on a report stating she terminated her budget guidance due to a lack of transparency and collaboration with social services. Specifically, the court noted she failed to provide proof of transferring a 3,000 euro allocation to her family despite repeated requests, and exhibited poor communication with probation officers.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The refusal of an extraordinary leave request is justified when the prisoner demonstrates a lack of collaboration and transparency regarding their budget management, which undermines the preventive measures against recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 136/25 chap
du 30 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 28 octobre 2025 par courrier électronique adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) aux Pays-Bas, actuellement
détenue au Centre pénitentiaire de Givenich,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 octobre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours daté du 28 octobre 2025, parvenu le 29 octobre 2025 au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre
la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après la Déléguée) à
l’exécution des peines du 27 octobre 2025, rejetant la demande en octroi d’un
congé pénal extraordinaire de deux jours consécutifs à l’occasion des fêtes de la
Toussaint.
La décision de refus de la Déléguée est motivée par le fait qu’il appert du rapport
de la Commission consultative à l’exécution des peines et de l’avis de l’agent de
probation que l’assistante sociale en charge de la guidance budgétaire de
PERSONNE1.), prévue comme mesure visant à la soutenir dans la gestion de
son budget en guise d’une prévention de la récidive, PERSONNE1.) a mis fin à
cette guidance pour manque de transparence et de collaboration de la part de
PERSONNE1.). Il ressort, en effet, du rapport que l’intéressée a eu une allocation
de vie chère de 3.000 euros qu’elle déclare avoir versée intégralement à sa famille
au Cap Vert, mais malgré les demandes répétées de l’assistante sociale de lui
remettre une preuve du versement, l’intéressée ne l’a jamais fait. PERSONNE1.)
de dire que de toute façon, sa famille primerait tout, alors que, d’un autre côté,
elle ne saurait pas quelle classe fréquente son fils cadet et ne soutiendrait pas
d’avantage son fils aîné qui a connu des démêlés judiciaires et d’autres difficultés
(décrochage scolaire, difficultés à s’adonner à un emploi, etc.).
La Déléguée relève encore que la requérante éprouve toujours de grandes
difficultés à se manifester auprès de professionnels, à montrer ses émotions. Elle
n’intervient que si des questions précises lui sont posées, gardant ainsi une
façade souriante et parfaite par rapport à ses interlocuteurs, sans que ces derniers
ne soient capables de cerner au juste sa personnalité. Des questions quant à son
avenir et notamment quant à ses compétences d’évoluer de manière autonome
et indépendante à sa sortie se poseraient et inquièteraient les professionnels qui
l’entourent.
La requérante souhaite apporter des éléments complémentaires relatifs à sa
situation personnelle et à son comportement depuis sa détention. Tout en
reconnaissant avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire à la fin du mois
d’octobre 2023, elle fait valoir à l’appui de son recours que depuis cet incident,
elle n’aurait encouru aucune autre sanction et qu’elle aurait démontré une
conduite exemplaire. Cet épisode lui aurait permis de prendre du recul, de mieux
comprendre les attentes du cadre pénitentiaire et d’adopter une attitude
responsable et respectueuse. Elle déclare travailler actuellement et s’investir
activement dans sa réinsertion. Elle suit une formation bureautique (Microsoft) et
apprend la langue luxembourgeoise afin de favoriser son intégration
professionnelle et sociale. Elle aurait un entretien professionnel prévu
prochainement, ce qui témoignerait de sa volonté sincère de préparer sa sortie
de manière constructive et stable. Concernant la guidance budgétaire, elle précise
que l’assistante sociale ne lui aurait demandé qu’une seule fois un justificatif du
transfert d’argent envoyé à sa famille au ADRESSE2.), après une tempête. En ce
qui concerne ses enfants, elle estime qu’ils n’auraient aucun lien avec sa
condamnation, ni avec les faits qui l’ont conduite en détention. Si elle ne savait
pas précisément dans quelle classe son fils était inscrit, ce serait uniquement
parce qu’il a récemment changé d’école et d’orientation, et non par désintérêt ou
négligence de sa part. Concernant le reproché d’avoir des difficultés à exprimer
ses émotions, la requérante estime que chaque personne gère ses émotions
différemment et qu’on ne peut pas lui imposer une manière particulière de les
manifester. Ces aspects feraient l’objet d’un suivi psychologique qu’elle prendrait
au sérieux, preuve de sa volonté d’évoluer et de progresser.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère non
fondé, eu égard au motifs énoncés dans la décision de rejet d’octroi du congé
pénal sollicité.
Appréciation :
Le recours, introduit dans les forme et délai prévus par l’article 698 du code de
procédure pénale, est recevable.
Conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
PERSONNE1.) est détenue depuis le 1er décembre 2022 au CPL et a bénéficié
d’un transfert au CPG en date du 5 septembre 2023 en vue de l’exécution d’une
peine privative de liberté de six ans, dont deux ans avec sursis, prononcée le 15
février 2022 par l’arrêt n°30/22V de la Cour d’appel de Luxembourg, le pourvoi en
cassation interjeté par l’intéressée ayant été rejeté par décision de la Cour de
cassation du 1er décembre 2022 pour des infractions à la législation sur les
stupéfiants commises pendant la période du 4 juin 2018 et 8 mars 2019. Elle a
exécuté le tiers de sa peine d’emprisonnement le 21 juin 2023, la moitié le 16
février 2024 et les deux tiers le 13 octobre 2024. La fin de la peine est fixée au 5
février 2026.
Suivant l’article 673(1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat
peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Les termes
dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité offerte au
Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné. Le point (2) dudit
article précise que lors de sa décision relative aux modalités d’exécution de la
peine, dont les congés pénaux, le Procureur général d’Etat tient compte de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa
réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des
intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.
Il résulte du rapport de l'agent de probation que la requérante travaille toujours
auprès de « Défi-Job » à l'entière satisfaction de son supérieur hiérarchique et
qu'elle devrait prochainement débuter un stage dans une entreprise partenaire de
« Défi-Job ».
S’il est vrai que depuis une sanction disciplinaire encourue en octobre 2023 en
raison de la détention de bouteilles d'alcool et d'une réprimande en janvier 2025
pour avoir omis de se porter malade dans les délais, la requérante n'a plus subi
de sanctions disciplinaires et a fait preuve d'une bonne conduite.
Cependant, l'évolution de la requérante a connu un point négatif notable en
septembre 2025 en ce que la guidance budgétaire de la requérante a été arrêtée
en raison d'un manque de collaboration de sa part. La décision de mettre fin à
cette mesure était fondée sur le fait que la requérante s'était vue attribuer une
allocation avoisinant 3.000 euros, sans en informer l'assistante sociale en charge
de la guidance budgétaire et sans avoir justifié l'usage fait de cet argent.
Interrogée à ce sujet, elle a affirmé avoir transféré cet argent à sa famille au
ADRESSE2.) pour les aider à la suite des dégâts causés par un ouragan en été,
mais elle n'a pas transmis une preuve de ce versement malgré la demande
expresse de l'assistante sociale. Force est de constater qu'à l'appui de son
recours, elle ne verse toujours pas de preuve à cet égard.
Or, cette guidance budgétaire était importante pour prévenir le risque de récidive
dans la mesure où la requérante purge actuellement une peine d'emprisonnement
de six ans dont deux avec sursis pour s'être adonnée à un trafic de stupéfiants
pour arrondir ses fins de mois et qu'elle présente toujours, selon le rapport de
l'agent de probation, des dettes importantes (notamment un solde de 16.700
euros d'honoraires d'avocat et deux autres dettes, dont une présentant un solde
de 9.800 euros).
L'agent de probation fait encore état, de manière générale, d'un manque de
communication de la part de la requérante qui ne communiquerait pas
spontanément avec elle, mais répondrait uniquement aux questions posées.
La Chambre d’application des peines rappelle que par un arrêt du 11 juillet 2025,
elle avait, par réformation d'une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d'Etat à l'exécution des peines, accordé à la requérante un troisième
congé pénal de deux jours consécutifs par mois, mais avait déjà à l'époque
constaté des déficiences de la part de la requérante au niveau de la gestion
budgétaire et de la communication.
Au vu du manque de collaboration et de transparence de la requérante qui a
conduit à l'arrêt de sa guidance budgétaire, alors même que cette guidance
constituait un élément important de la prévention de la récidive, la Chambre
d’application des peines retient, à l’instar du représentant du Ministère public, que
la requérante ne mérite pas la mesure sollicitée.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en tant que juge unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.