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CACHAP_136 Généré par l'IA

Extraordinary leave denied due to lack of collaboration and transparency regarding budget guidance and family expenses.

Numéro de cause CACHAP_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's request for an extraordinary two-day leave for the All Saints' holidays. The prisoner argued for the leave based on personal circumstances, but the court relied on a report stating she terminated her budget guidance due to a lack of transparency and collaboration with social services. Specifically, the court noted she failed to provide proof of transferring a 3,000 euro allocation to her family despite repeated requests, and exhibited poor communication with probation officers.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The refusal of an extraordinary leave request is justified when the prisoner demonstrates a lack of collaboration and transparency regarding their budget management, which undermines the preventive measures against recidivism.

Mots-clés

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extraordinary leave budget guidance recidivism prevention lack of collaboration probation report transparency requirement prisoner conduct congé social

Dispositions légales citées

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Code pénal
Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale la décision à
article 698 du code de procédure pénale
Le recours, introduit dans les forme et délai prévus par l’article 698 du code de

Jurisprudence citée

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Arrêt du 11 juillet 2025
La Chambre d’application des peines rappelle que par un arrêt du 11 juillet 2025,
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Texte complet

Arrêt n° 136/25 chap

du 30 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 28 octobre 2025 par courrier électronique adressé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) aux Pays-Bas, actuellement

détenue au Centre pénitentiaire de Givenich,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 27 octobre 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours daté du 28 octobre 2025, parvenu le 29 octobre 2025 au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre

la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après la Déléguée) à

l’exécution des peines du 27 octobre 2025, rejetant la demande en octroi d’un

congé pénal extraordinaire de deux jours consécutifs à l’occasion des fêtes de la

Toussaint.

La décision de refus de la Déléguée est motivée par le fait qu’il appert du rapport

de la Commission consultative à l’exécution des peines et de l’avis de l’agent de

probation que l’assistante sociale en charge de la guidance budgétaire de

PERSONNE1.), prévue comme mesure visant à la soutenir dans la gestion de

son budget en guise d’une prévention de la récidive, PERSONNE1.) a mis fin à

cette guidance pour manque de transparence et de collaboration de la part de

PERSONNE1.). Il ressort, en effet, du rapport que l’intéressée a eu une allocation

de vie chère de 3.000 euros qu’elle déclare avoir versée intégralement à sa famille

au Cap Vert, mais malgré les demandes répétées de l’assistante sociale de lui

remettre une preuve du versement, l’intéressée ne l’a jamais fait. PERSONNE1.)

de dire que de toute façon, sa famille primerait tout, alors que, d’un autre côté,

elle ne saurait pas quelle classe fréquente son fils cadet et ne soutiendrait pas

d’avantage son fils aîné qui a connu des démêlés judiciaires et d’autres difficultés

(décrochage scolaire, difficultés à s’adonner à un emploi, etc.).

La Déléguée relève encore que la requérante éprouve toujours de grandes

difficultés à se manifester auprès de professionnels, à montrer ses émotions. Elle

n’intervient que si des questions précises lui sont posées, gardant ainsi une

façade souriante et parfaite par rapport à ses interlocuteurs, sans que ces derniers

ne soient capables de cerner au juste sa personnalité. Des questions quant à son

avenir et notamment quant à ses compétences d’évoluer de manière autonome

et indépendante à sa sortie se poseraient et inquièteraient les professionnels qui

l’entourent.

La requérante souhaite apporter des éléments complémentaires relatifs à sa

situation personnelle et à son comportement depuis sa détention. Tout en

reconnaissant avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire à la fin du mois

d’octobre 2023, elle fait valoir à l’appui de son recours que depuis cet incident,

elle n’aurait encouru aucune autre sanction et qu’elle aurait démontré une

conduite exemplaire. Cet épisode lui aurait permis de prendre du recul, de mieux

comprendre les attentes du cadre pénitentiaire et d’adopter une attitude

responsable et respectueuse. Elle déclare travailler actuellement et s’investir

activement dans sa réinsertion. Elle suit une formation bureautique (Microsoft) et

apprend la langue luxembourgeoise afin de favoriser son intégration

professionnelle et sociale. Elle aurait un entretien professionnel prévu

prochainement, ce qui témoignerait de sa volonté sincère de préparer sa sortie

de manière constructive et stable. Concernant la guidance budgétaire, elle précise

que l’assistante sociale ne lui aurait demandé qu’une seule fois un justificatif du

transfert d’argent envoyé à sa famille au ADRESSE2.), après une tempête. En ce

qui concerne ses enfants, elle estime qu’ils n’auraient aucun lien avec sa

condamnation, ni avec les faits qui l’ont conduite en détention. Si elle ne savait

pas précisément dans quelle classe son fils était inscrit, ce serait uniquement

parce qu’il a récemment changé d’école et d’orientation, et non par désintérêt ou

négligence de sa part. Concernant le reproché d’avoir des difficultés à exprimer

ses émotions, la requérante estime que chaque personne gère ses émotions

différemment et qu’on ne peut pas lui imposer une manière particulière de les

manifester. Ces aspects feraient l’objet d’un suivi psychologique qu’elle prendrait

au sérieux, preuve de sa volonté d’évoluer et de progresser.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère non

fondé, eu égard au motifs énoncés dans la décision de rejet d’octroi du congé

pénal sollicité.

Appréciation :

Le recours, introduit dans les forme et délai prévus par l’article 698 du code de

procédure pénale, est recevable.

Conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

PERSONNE1.) est détenue depuis le 1er décembre 2022 au CPL et a bénéficié

d’un transfert au CPG en date du 5 septembre 2023 en vue de l’exécution d’une

peine privative de liberté de six ans, dont deux ans avec sursis, prononcée le 15

février 2022 par l’arrêt n°30/22V de la Cour d’appel de Luxembourg, le pourvoi en

cassation interjeté par l’intéressée ayant été rejeté par décision de la Cour de

cassation du 1er décembre 2022 pour des infractions à la législation sur les

stupéfiants commises pendant la période du 4 juin 2018 et 8 mars 2019. Elle a

exécuté le tiers de sa peine d’emprisonnement le 21 juin 2023, la moitié le 16

février 2024 et les deux tiers le 13 octobre 2024. La fin de la peine est fixée au 5

février 2026.

Suivant l’article 673(1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat

peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Les termes

dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité offerte au

Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné. Le point (2) dudit

article précise que lors de sa décision relative aux modalités d’exécution de la

peine, dont les congés pénaux, le Procureur général d’Etat tient compte de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa

réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de

l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des

intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.

Il résulte du rapport de l'agent de probation que la requérante travaille toujours

auprès de « Défi-Job » à l'entière satisfaction de son supérieur hiérarchique et

qu'elle devrait prochainement débuter un stage dans une entreprise partenaire de

« Défi-Job ».

S’il est vrai que depuis une sanction disciplinaire encourue en octobre 2023 en

raison de la détention de bouteilles d'alcool et d'une réprimande en janvier 2025

pour avoir omis de se porter malade dans les délais, la requérante n'a plus subi

de sanctions disciplinaires et a fait preuve d'une bonne conduite.

Cependant, l'évolution de la requérante a connu un point négatif notable en

septembre 2025 en ce que la guidance budgétaire de la requérante a été arrêtée

en raison d'un manque de collaboration de sa part. La décision de mettre fin à

cette mesure était fondée sur le fait que la requérante s'était vue attribuer une

allocation avoisinant 3.000 euros, sans en informer l'assistante sociale en charge

de la guidance budgétaire et sans avoir justifié l'usage fait de cet argent.

Interrogée à ce sujet, elle a affirmé avoir transféré cet argent à sa famille au

ADRESSE2.) pour les aider à la suite des dégâts causés par un ouragan en été,

mais elle n'a pas transmis une preuve de ce versement malgré la demande

expresse de l'assistante sociale. Force est de constater qu'à l'appui de son

recours, elle ne verse toujours pas de preuve à cet égard.

Or, cette guidance budgétaire était importante pour prévenir le risque de récidive

dans la mesure où la requérante purge actuellement une peine d'emprisonnement

de six ans dont deux avec sursis pour s'être adonnée à un trafic de stupéfiants

pour arrondir ses fins de mois et qu'elle présente toujours, selon le rapport de

l'agent de probation, des dettes importantes (notamment un solde de 16.700

euros d'honoraires d'avocat et deux autres dettes, dont une présentant un solde

de 9.800 euros).

L'agent de probation fait encore état, de manière générale, d'un manque de

communication de la part de la requérante qui ne communiquerait pas

spontanément avec elle, mais répondrait uniquement aux questions posées.

La Chambre d’application des peines rappelle que par un arrêt du 11 juillet 2025,

elle avait, par réformation d'une décision de Madame la déléguée du Procureur

général d'Etat à l'exécution des peines, accordé à la requérante un troisième

congé pénal de deux jours consécutifs par mois, mais avait déjà à l'époque

constaté des déficiences de la part de la requérante au niveau de la gestion

budgétaire et de la communication.

Au vu du manque de collaboration et de transparence de la requérante qui a

conduit à l'arrêt de sa guidance budgétaire, alors même que cette guidance

constituait un élément important de la prévention de la récidive, la Chambre

d’application des peines retient, à l’instar du représentant du Ministère public, que

la requérante ne mérite pas la mesure sollicitée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en tant que juge unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.