Court dismisses civil claim against defendants for assault and weapon offenses while ordering compensation for the plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claim filed by the National Health Fund and declared it inadmissible, while allowing the claim filed by Personne1. The court found the claim by Personne1. valid and ordered Personne2. and Personne3. to pay 500 euros in damages. This decision was based on the specific allegations of assault and weapon possession against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 398 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 158, 179, 182, 182-1, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court exercises jurisdiction over civil claims arising from criminal proceedings, dismissing inadmissible requests while awarding damages for proven torts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2937/2025
Not. 5134/23/CD
2 x ex. p. (s)
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant en personne, assisté de Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant
à Wiltz,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE8.),
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) La Caisse nationale de santé,
établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représentée par PERSONNE4.), employée, suivant procuration du 25 septembre 2025,
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant
à Wiltz,
parties civiles constituées contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître à l’audience publique du 11 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. PERSONNE1.) : infraction à l’article 398 du Code pénal
II. PERSONNE3.) et PERSONNE2.) : infraction à l’article 399 du Code pénal
III. PERSONNE3.) : infraction aux articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent par ailleurs informés de
la teneur de leur droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une
renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraitre utilement à l’audience
du 30 septembre 2025.
À cette audience, le témoin PERSONNE8.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Ana AMORIM,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La Caisse Nationale de Santé représentée par PERSONNE4.), employée, se constitua ensuite
partie civile contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), prévenus et parties
défenderesses au civil.
Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, se constitua partie civile au nom
et pour le compte d’PERSONNE1.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
prévenus et parties défenderesses au civil.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d'État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 24 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5134/23/CD
et notamment le procès-verbal de base n° JDA 122714-1/2022 du 30 octobre 2022 dressé par
la Police Grand-Ducale, région Capitale, Groupe Gare ainsi que le procès-verbal n° SPJ-AP-
PTR CAPITALE-2022/122940-1/HEMI du 30 octobre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Service Central : SPJ, PTR CAPITALE.
Vu le rapport d’expertise génétique n°P00553701 du 5 mai 2023 établi par le Laboratoire
National de Santé.
Vu l’information donnée par courrier du 8 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
:
« I. PERSONNE1.)
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local « ENSEIGNE1.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à une personne de sexe
féminin possiblement dénommée « PERSONNE9.) », caucasienne aux cheveux blonds, restée
inconnue, en lui donnant plusieurs coups de main au visage.
II. PERSONNE10.) et PERSONNE2.)
comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local « ENSEIGNE1.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que
ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), né
le DATE1.), en le rouant de coups de poing et de pied, en lui coupant une partie du pavillon de
son oreille externe gauche (l’hélix, et une partie de l’anti-hélix et du lobule) avec un objet
tranchant non autrement identifié, avec la circonstance que ces coups et ces blessures lui ont
causé une incapacité de travail personnel au moins du 30 octobre 2022 au 19 novembre 2022
inclus suivant courrier provisoire rédigé le 2 novembre 2022 par les Docteurs François
RADERMECKER et Bosélie FRANCISCUS du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale
du Centre Hospitalier de Luxembourg.
III. PERSONNE10.)
le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local « ENSEIGNE1.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
avoir contrevenu à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1er qui dispose que l’importation,
l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation,
l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession,
la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la
catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du ministre,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau qui tombe sous la catégorie B.37 (« les épées, glaives,
sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes,
massues, cannes à épées ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques
similaires »), plus précisément avoir détenu un couteau avec une longueur de 92 mm et une
largeur de 14 mm, dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur
est inférieure à 20% de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation
préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation. »
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés aux audiences publiques du 11
février 2025 et du 30 septembre 2025, peuvent être résumés comme suit :
Éléments de l’enquête policière
En date 30 octobre 2022, vers 03.30 heures, les agents de police, patrouillant dans la
ADRESSE10.), ont été informés par les agents de sécurité de la discothèque « ENSEIGNE2.)
», qu’une bagarre s’était déroulée ADRESSE10.), derrière le virage, en direction de la
ADRESSE11.). En effet, les agents de sécurité avaient été informés par des clients que lors de
cette bagarre, la victime, qui se trouverait actuellement devant l'entrée inférieure du parking
« ADRESSE12.) », aurait eu l’oreille arrachée à coups de dents et que les deux auteurs
présumés se trouveraient devant l’entrée supérieure dudit parking.
Arrivés devant l'entrée inférieure du parking « ADRESSE12.) », les policiers ont effectivement
pu trouver une personne, identifiée comme étant PERSONNE1.), qui était fortement alcoolisée
et qui saignait abandonnement à l’oreille. Ils ont constaté que tout le pavillon de son oreille
gauche lui manquait. Les agents ont localisé le lieu présumé de l’infraction et y ont retrouvé, à
quelques mètres, l’oreille sectionnée appartenant à PERSONNE1.).
Après un premier examen de la blessure, l’un des secouristes a indiqué qu’il était très probable
que l’oreille n’ait pas été coupée.
Simultanément, une autre patrouille a interpellé les deux auteurs présumés, identifiés comme
étant
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.), près de l’entrée supérieure du
parking
« ADRESSE12.) », étant précisé que les agents de sécurité ont confirmé qu’il s’agissait des
personnes qui ont été vues par les témoins oculaires. Cependant, ces derniers ne sont pas restés
sur place et n'ont donc pas pu être identifiés.
Lors de la fouille corporelle de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), les agents de police ont
pu constater que ces derniers présentaient plusieurs traces de sang sur leurs vêtements.
L’analyse ADN a, par la suite, révélé qu’il s’agissait d’une part de sang attribuable à
PERSONNE1.) et d’autre part de sang attribuable à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) eux-
mêmes.
Par ailleurs, un couteau, ultérieurement identifié comme un couteau tombant sous la catégorie
B.37 soumise à une autorisation préalable du ministre, a été trouvé sur la personne de
PERSONNE3.) et a été saisi.
PERSONNE8.) et PERSONNE6.), témoins ayant observé la scène, ont, tous les deux, déclaré
qu’PERSONNE1.) se serait disputé avec une femme, et qu’il l’aurait frappé à plusieurs reprises.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) seraient ensuite venus en aide à la femme et auraient, tous
les deux, frappé PERSONNE1.) jusqu'à ce qu'il tombe à terre. Une fois qu’il était à terre, ils
auraient continué à le frapper et à lui donner des coups de pied, avant de quitter les lieux. Les
témoins n’ont néanmoins pas pu faire de déclarations quant à l’oreille coupée
d’PERSONNE1.). Il ressort encore du procès-verbal n° JDA 122714-1/2022 dressé en date du
30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité : Groupe Gare que les
témoins PERSONNE8.) et PERSONNE6.) étaient alcoolisés et qu’ils n’ont de ce fait pas pu
être auditionnés formellement par la Police et qu’ils n’ont pas non plus donné de suites aux
convocations ultérieures.
PERSONNE7.),
qualifié dans le procès-verbal d’agent de sécurité du cabaret
« ENSEIGNE3.) », a également observé la scène et a confirmé le déroulement des faits tel que
relaté par PERSONNE8.) et PERSONNE6.), lors de son audition par la Police Grand-Ducale
en date du 30 octobre 2022.
Après avoir été menottés par la police, tous les témoins ont identifié PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) comme auteurs des violences exercées contre PERSONNE1.).
Au commissariat, PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.) n’ont pas pu être auditionnés
formellement, alors qu’ils étaient alcoolisés, mais PERSONNE2.) a, à un moment donné,
indiqué aux agents de Police, qu’il pense que la femme impliquée dans la dispute se
dénommerait « PERSONNE9.) » et que cette dernière aurait déjà été harcelée par
PERSONNE1.) à l’intérieure de la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Il a encore indiqué que
lorsqu’il serait venu en aide à ladite PERSONNE9.) avec PERSONNE3.), PERSONNE1.)
aurait également commencé à les attaquer, raison pour laquelle, ils se seraient défendus. Il n’a
toutefois pas pu donner des indications par rapport à l’oreille sectionnée.
Il ressort du procès-verbal n° JDA 122714-1/2022 précité que le chirurgien (non identifié
nommément) opérant l’oreille d’PERSONNE1.) a confirmé que le pavillon de l’oreille avait,
sans aucun doute, été coupé, sans autre précision, aucun certificat médical n’ayant été dressé
en cause. Il s’est encore avéré par la suite que le couteau trouvé sur la personne de
PERSONNE3.) ne présentait aucune trace de sang, de sorte qu’il ne peut pas être considéré
comme l’arme de l’infraction.
Déclarations devant la Police
En date du 31 octobre 2022, PERSONNE1.) a déclaré que dans la nuit du 29 au 30 octobre
2022, il avait fait la connaissance, à la discothèque « ENSEIGNE2.) », d’une fille, dont il ne se
rappellerait plus le nom, et qui aurait commencé à crier lorsqu’il se serait rapproché d’elle. Suite
à cet incident, il aurait été expulsé du club et devant la porte, il aurait alors été attaqué par au
moins 2 personnes lui inconnues. À un moment donné, il aurait perdu conscience et serait tombé
par terre. En se relevant du sol, il aurait remarqué qu’il y avait du sang partout et que son oreille
gauche faisait très mal.
Le 18 novembre 2022, PERSONNE3.) a expliqué que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, il
aurait fréquenté la discothèque « ENSEIGNE2.) » avec son cousin PERSONNE2.) et qu’à un
moment donné son cousin ainsi qu’un homme lui inconnu, identifié comme PERSONNE1.),
auraient été expulsés du club. Ensuite, les deux se seraient battus devant le club et, en tentant
de calmer la situation, PERSONNE1.) aurait aussi essayé de le frapper, suite à quoi il lui aurait
donné un coup. PERSONNE3.) aurait par la suite encore observé de loin, qu’PERSONNE1.)
aurait donné, sans raison apparente, un coup de poing au visage d’une fille qui passait à côté de
lui, en précisant qu’à ce moment, il aurait eu un peu de sang sur son t-shirt et que 5 à 10 minutes
plus tard, il aurait revu PERSONNE1.), qui aurait alors été trempé de sang.
En date du 25 novembre 2022, PERSONNE2.) a déclaré que dans la nuit du 29 au 30 octobre
2022, un homme lui inconnu, identifié comme étant PERSONNE1.), lui aurait marché sur ses
pieds au sein de la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Voulant éviter toute confrontation, il aurait
dit à PERSONNE1.) que tout allait bien, mais ce dernier ne l’aurait plus lâché et l’aurait pris
par la nuque en lui demandant s’il avait peur de lui. Devant la porte du club, ils se seraient alors
battus à tel point qu’à un moment donné, ils se seraient trouvés par terre. Son cousin,
PERSONNE3.), serait venu pour les séparer et il aurait alors vu qu’PERSONNE1.) donnait un
coup de poing au visage d’une fille, suite à cela il lui aurait donné encore un coup de poing
avant de quitter les lieux avec son cousin, en précisant qu’à ce moment-là PERSONNE1.)
n’avait pas encore de blessure à l’oreille. Arrivé à l’entrée du parking « ADRESSE12.) », il
aurait encore observé qu’PERSONNE1.) se bagarrait toujours avec la fille et qu’au moins 5
personnes se seraient mêlées dans la bagarre. Ce ne serait qu’à ce moment qu’PERSONNE1.)
aurait saigné abondement et se serait tenu l’oreille gauche en criant.
Déclarations à l’audience publique du 11 février 2025
Le témoin PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et démarches
accomplies en date du 30 octobre 2022, en précisant que les policiers seraient immédiatement
venus sur place et que la seule blessure qu’ils pouvaient constater sur PERSONNE1.) était celle
à son oreille.
Le témoin PERSONNE6.) a déclaré ne plus avoir aucun souvenir de la soirée du 29 au 30
octobre 2022, alors qu’elle était fortement alcoolisée. Elle a encore rajouté n’avoir jamais vu
les trois prévenus.
Le témoin PERSONNE7.) a, tout d’abord qu’il n’était pas un agent de sécurité de
l’établissement « ENSEIGNE3.) » tel que mentionné dans le procès-verbal, mais qu’il était
coorganisateur d’une soirée dans cet établissement. Il a déclaré avoir vu 3 personnes sortir de
la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Celles-ci se seraient bagarrées : une personne aurait été à
terre, et les deux autres lui auraient donné des coups de pied. La bagarre aurait ensuite été
dissolue par les videurs de la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Il ne se rappelait pas d’avoir vu
une fille impliquée dans les violences et d’avoir vu de couteau. Il a encore identifié
PERSONNE1.) comme la personne étant par terre, mais ne se souvenait pas si PERSONNE3.)
et PERSONNE2.) étaient également impliqués dans la bagarre.
PERSONNE1.) a déclaré que dans la nuit des faits, il aurait marché sur les pieds d’une fille à
la discothèque « ENSEIGNE2.) », qui se serait mise à crier et il aurait ensuite été expulsé seul
du club par les videurs. Devant la porte, il aurait alors été attaqué par PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), qui l’auraient frappé avec les mains et lorsqu’il serait tombé, ils l’auraient
encore frappé avec les pieds. Il a encore précisé ne pas se souvenir d’avoir frappé une fille, ni
connaitre une fille dénommée « PERSONNE9.) ». Finalement, il a déclaré qu’il pense avoir vu
un couteau.
Maître Pierre-Marc KNAFF a demandé la remise de l’audience pour continuation des débats,
afin de reconvoquer le témoin défaillant PERSONNE8.), demande à laquelle le Tribunal a fait
droit.
Déclarations à l’audience publique du 30 septembre 2025
PERSONNE8.) a déclaré ne pas pouvoir confirmer ses déclarations antérieures, alors qu’il était
alcoolisé lors de la nuit du 29 au 30 octobre 2022. La seule chose dont il se souvenait était
qu’PERSONNE1.) se trouvait au sol, couvert de sang, et qu’il présentait une blessure à l’oreille.
Il a précisé que trois à cinq personnes auraient été impliquées dans la bagarre et qu’il aurait
entendu une femme crier, sans toutefois l’avoir vue. Il a ajouté qu’il ne se rappelait pas avoir
vu PERSONNE1.) frapper une femme.
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites lors de l’audience du 11 février 2025, en
indiquant cette fois-ci qu’il n’aurait pas vu de couteau.
PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition par la Police Grand-Ducale
en date du 25 novembre 2022, en déclarant plus précisément qu’il se serait battu avec
PERSONNE1.) devant la porte de la discothèque « ENSEIGNE2.) », que son cousin,
PERSONNE3.) les aurait séparés et qu’il aurait alors aussi reçu un coup d’PERSONNE1.), que
ce dernier aurait par la suite frappé une fille et qu’à ce moment-là un autre groupe aurait attaqué
PERSONNE1.). Au moment où il serait parti, l’oreille d’PERSONNE1.) n’aurait pas encore
été coupée. Il a encore précisé qu’il aurait blessé PERSONNE1.) pendant leur bagarre, mais
qu’il ne lui aurait certainement pas coupé l’oreille et qu’il ne se rappelait plus si PERSONNE1.)
était tombé par terre ou pas.
PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition par la Police Grand-Ducale
en date du 18 novembre 2022, en déclarant plus précisément qu’il aurait porté un seul coup à
PERSONNE1.) et que ce dernier ne serait pas tombé par terre. Il a encore déclaré qu’il n’avait
pas été blessé et que bien qu’il eût un couteau sur lui, il n’aurait pas coupé l’oreille
d’PERSONNE1.) et qu’il n’aurait jamais eu l’intention d’utiliser ce couteau.
Son mandataire a, d’une part, contesté le mesurage de la lame tranchante du couteau saisi sur
son mandant, en invoquant qu’il ne s’agirait pas d’une arme illégale et, d’autre part, il a souligné
qu’il ne résulterait pas à suffisance du dossier répressif que son mandant aurait coupé l’oreille
d’PERSONNE1.) et a partant demandé au Tribunal de ne pas retenir la circonstance aggravante
que les coups et blessures portés par son mandant à PERSONNE1.) lui auraient causé une
incapacité de travail.
2) En droit
2.1) Compétence territoriale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment le délit de coups et blessures
volontaires ainsi que le délit de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de
travail personnel, visés à l’article 398 du Code pénal, respectivement à l’article 399 du Code
pénal.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),
si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’infraction à l’article 398 du Code pénal libellée sub. I et
l’infraction à l’article 399 libellée sub. II. sont en concours réel avec l’infraction libellée sub.
III. (détention d’une arme soumise à autorisation ministérielle), de sorte que le Tribunal
correctionnel siégeant en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les
infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux
termes de la citation à prévenus.
2.2) Quant aux infractions
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions reprochées aux prévenus, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de
condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26)
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la
loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de
la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et
cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.
Quant à l’infraction libellée sub. I. à l’encontre d’PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche d’abord à PERSONNE1.) d’avoir porté des coups et fait des
blessures à une personne de sexe féminin possiblement dénommée « PERSONNE9.) »,
caucasienne aux cheveux blonds, restée inconnue, en lui donnant plusieurs coups de main au
visage.
Il résulte du dossier répressif que les déclarations des témoins PERSONNE8.), PERSONNE6.)
et PERSONNE7.), ainsi que celles des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) chargent le
prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que les témoins PERSONNE8.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
avaient dans un premier temps affirmé, lors de leurs auditions respectives devant la Police-
Grand Ducale, qu’ils avaient observé qu’PERSONNE1.) aurait porté plusieurs coups à une
femme. Or, aux audiences publiques du 11 février 2025 et du 30 septembre 2025, les témoins
PERSONNE8.) et PERSONNE6.) n’ont pas pu réitérer, sous la foi du serment, leurs
déclarations antérieures, en invoquant leur état alcoolisé à l’époque et l’absence de souvenirs
exacts quant au déroulement de la bagarre. Par ailleurs, PERSONNE7.) n’a pas non plus réitéré
sous la foi du serment ses déclarations antérieures et a déclaré ne pas se souvenir qu’une fille
aurait été impliquée dans la bagarre. Le Tribunal ne saurait dès lors accorder crédit aux
dépositions incohérentes des témoins PERSONNE8.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Le Tribunal estime que les seules déclarations des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
qui ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, ne sauraient suffire pour retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub. I. à
son encontre.
Le moindre doute devant profiter au prévenu et à l’instar de la plaidoirie de la défense
d’PERSONNE1.) et des conclusions du Ministère Public, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.)
de l’infraction libellée sub. I. à son encontre par le Ministère Public.
Quant à l’infraction libellée sub. II. à l’encontre d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), en le rouant de coups de poing et de
pied et en lui coupant une partie du pavillon de son oreille externe gauche (l’hélix, et une partie
de l’anti-hélix et du lobule) avec un objet tranchant non autrement identifié, avec la circonstance
que ces coups et ces blessures lui ont causé une incapacité de travail personnel au moins du 30
octobre 2022 au 19 novembre 2022 inclus suivant courrier provisoire rédigé le 2 novembre
2022 par les Docteurs François RADERMECKER et Bosélie FRANCISCUS du service d’ORL
et de chirurgie cervico-faciale du Centre Hospitalier de Luxembourg.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont reconnu avoir porté des coups à
PERSONNE1.), mais ils contestent de lui avoir coupé une partie du pavillon de son oreille
externe gauche avec un objet tranchant.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a présenté une
grave blessure à l’oreille gauche à la suite des faits du 30 octobre 2022.
Il est cependant impossible au Tribunal de déterminer le déroulement exact des faits, l’auteur
de la blessure et l’élément déclencheur.
En effet, les versions des faits diffèrent d’un prévenu à un autre, d’un témoin à un autre et d’une
audition à une autre. Par ailleurs, aux audiences publiques du 11 février 2025 et du 30 septembre
2020, les témoins oculaires PERSONNE8.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) n’ont pas pu
réitérer, sous la foi du serment, leurs déclarations faites devant la Police. PERSONNE8.) et
PERSONNE6.), étaient alcoolisés au moment des faits et les déclarations de PERSONNE7.)
faites à la barre ont fortement divergé de celles qu’il avait faites devant la Police.
Le Tribunal constate en outre qu’aucun des témoins n’a fait état d’un couteau ou d’un autre
objet tranchant. À l’exception du couteau retrouvé sur la personne du prévenu PERSONNE3.),
qui a été écarté comme étant l’arme de l’infraction alors qu’il ne présentait aucune trace de
sang, aucun objet tranchant n’a été retrouvé ou n’a pu être attribué à l’un des protagonistes.
En tout état de cause, le Tribunal est dans l’impossibilité de dire si l’oreille d’PERSONNE1.) a
été coupée, arrachée ou mordue, à défaut d’expertise médicale figurant au dossier. Même s’il
résulte du procès-verbal n° JDA 122714-1/2022 que le dossier médical d’PERSONNE1.) a été
saisi par les agents de police, celui-ci ne figure pas au dossier répressif.
En ce qui concerne les traces de sang d’PERSONNE1.) trouvées sur les vêtements
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), le Tribunal constate que bien qu’il résulte des
déclarations, sous la foi du serment, de PERSONNE5.) que la seule blessure d’PERSONNE1.)
était celle à son oreille gauche, cela n’a pas été confirmé par un médecin dans un rapport
médical et sur les photographies d’PERSONNE1.), seul le côté gauche de sa tête a été
documenté
En l’absence d’un élément probant quelconque qui permettrait de donner foi à une des versions
multiples des faits fournies, le Tribunal ne peut en privilégier une.
Au vu de ce qui précède, ensemble avec les contestations formulées par les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestant d’avoir coupé l’oreille d’PERSONNE1.), le
Tribunal retient qu’il existe un doute quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère
Public, de sorte que seule l’infraction de coups et de blessures volontaires simples telle que
prévue par l’article 398 du Code pénal est à retenir à l’encontre des prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
Quant à l’infraction libellée sub. III. à l’encontre de PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) d’avoir détenu un couteau tombant sous la
catégorie B.37, plus précisément d’avoir détenu un couteau avec une longueur de 92 mm et une
largeur de 14 mm, dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur est
inférieure à 20% de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation préalable
du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, qui, contrairement aux
déclarations du mandataire de PERSONNE3.), ont été faits selon les règles d’art et dont le
Tribunal n’a aucune raison de douter de l’exactitude, le prévenu PERSONNE3.) est à retenir
dans les liens de l’infraction libellée sub. III. à son encontre par le Ministère Public.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,
il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« I. PERSONNE11.)
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local « ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à une personne de
sexe féminin possiblement dénommée « PERSONNE9.) », caucasienne aux cheveux blonds,
restée inconnue, en lui donnant plusieurs coups de main au visage. »
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus par les éléments du
dossier répressif ensemble avec les débats menés à l’audience et notamment les déclarations
des témoins sous la foi du serment :
« II. PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE7.), et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local « ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.),
né le DATE1.), en le rouant de coups de poing et de pied.
III. PERSONNE10.)
le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local « ENSEIGNE1.) »,
comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
avoir contrevenu à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1er qui dispose que l’importation,
l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation,
l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la
cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de
la catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du ministre,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau qui tombe sous la catégorie B.37 (« les épées, glaives,
sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes,
massues, cannes à épées ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques
similaires »), plus précisément avoir détenu un couteau avec une longueur de 92 mm et une
largeur de 14 mm, dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur
est inférieure à 20% de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation
préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation. ».
3) La peine
Quant au prévenu PERSONNE2.).
L’infraction de coups et blessures volontaires simples est punie par l’article 398 du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros,
ou d'une de ces peines seulement.
Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non seulement
de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE2.), mais également de la situation
personnelle du prévenu.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte
qu’il y a lieu de lui accorder le sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE3.)
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE3.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups et blessures volontaires simples est punie par l’article 398 du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros,
ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en
vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par les articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions.
Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non seulement
de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE3.), mais également de la situation
personnelle du prévenu.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE3.) à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de huit cents (800) euros.
Le prévenu PERSONNE3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte
qu’il y a lieu de lui accorder le sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations
L'article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit que la confiscation
des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de
sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas
d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de
la sécurité et de l’ordre public :
-
un couteau de la marque SMART, modèle Nieto,
saisi suivant procès-verbal n° JDA 2022/122714-11 dressé en date du 30 octobre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité : Groupe Gare ;
-
tous les vêtements et chaussures,
saisis suivant les procès-verbaux n° JDA 2022/122714-6 et n° JDA 2022/122714-7 dressés en
date du 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité : Groupe Gare.
AU CIVIL
Quant à la partie civile Caisse Nationale de Santé
À l’audience publique du 30 septembre 2025, la Caisse National de Santé représentée par
PERSONNE4.), employée, suivant procuration du 25 septembre 2025, se constitua partie civile
contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre des défendeurs au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Elle réclame le montant de 23.789,05 euros à titre de préjudice matériel subi par la Caisse
Nationale de Santé suite aux infractions commises par les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Il est constant en cause que les montants réclamés sont intégralement liés au traitement des
blessures subies par PERSONNE1.) au niveau de l’oreille gauche.
Compte tenu du fait que le Tribunal n’a pas retenu la culpabilité de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) quant aux blessures à l’oreille gauche d’PERSONNE1.), la demande civile doit
être déclarée irrecevable en l’absence d’un lien de causalité direct entre les blessures constatées
à l’oreille d’PERSONNE1.) et les faits reprochés à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Quant à la partie civile PERSONNE1.)
À l’audience publique du 30 septembre 2025, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,
demeurant à Wiltz, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.),
partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties
défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre des défendeurs au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de
28.962,73 euros, se composant comme suit :
-
Frais médicaux
820,87 euros
-
Incapacités de travail
5.141,86 euros
-
Pretium doloris
5.000,00 euros
-
Préjudice esthétique
3.000,00 euros
-
Préjudice moral
15.000,00 euros
Total
28.962,73 euros
sinon tout autre montant, même supérieur à déterminer par le Tribunal, sinon par expertise, avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Bien que le Tribunal n’ait pas retenu la responsabilité des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) quant aux blessures subies par PERSONNE1.) à l’oreille gauche, il a reconnu
la culpabilité de ces derniers du chef de coups et blessures volontaires sur la personne
d’PERSONNE1.).
Il résulte de ce qui précède que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le
dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est, pour partie, en relation
causale directe avec l’infraction retenue à la charge des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage subi par PERSONNE1.) à la somme de 500 euros, tous préjudices confondus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500 euros.
La partie demanderesse demande encore la condamnation de chacun des prévenus à une
indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Cette demande n’est pas fondée alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE1.) les frais par lui exposés.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, les demandeurs
au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
PERSONNE1.)
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge et le renvoie des fins
de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3302,65 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours;
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée ;
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.291,75 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions
respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité
et de l’ordre public :
-
un couteau de la marque SMART, modèle Nieto,
saisi suivant procès-verbal n° JDA 2022/122714-11 dressé en date du 30 octobre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité : Groupe Gare ;
-
tous les vêtements et chaussures,
saisis suivant les procès-verbaux n° JDA 2022/122714-6 et n° JDA 2022/122714-7 dressés en
date du 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité : Groupe Gare.
AU CIVIL
La Caisse Nationale de Santé
d o n n e acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile irrecevable ;
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil ;
PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du dommage subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de cinq cents (500) euros, tous préjudices confondus ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, à payer à PERSONNE1.) le
montant de cinq cents (500) euros ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et
en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, aux frais de cette demande
civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 398 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 158, 179, 182, 182-1 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 2, 7 et 59 de la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistées de Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Daniel
SCHON, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.