Court dismisses civil claim by bankrupt company's curator against defendant for procedural and substantive lack of merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of commercial offenses and ordered him to pay damages to the curator of a bankrupt company. While the civil claim was admitted in form, the court declared it inadmissible on the merits, finding the request for procedural indemnity unfounded. The court ruled that the defendant's liability for the company's debts does not automatically justify a civil claim for procedural costs in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-1 and 1500-2 of the Commercial Companies Law; The court holds that a curator of a bankrupt company cannot claim procedural indemnity from a defendant convicted of commercial offenses merely based on the defendant's liability for the company's debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2916/2025
Not. 27088/24/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
en présence de :
Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après
la « société SOCIETE1.)») inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en
faillite sur assignation suivant jugement commercial 2023TALCH02/01438 (faillite
n°838/2023) du 23 novembre 2023, rendu par le IIème chambre du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. infraction à l’article 490, point 5° du Code pénal,
II. infraction à l’article 490 3° du Code pénal,
III. principalement : infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal ; subsidiairement :
infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
IV. infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
V. infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
À l’audience du 1er octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le témoin Ralph HELLINCKX fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), se constitua ensuite partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et la greffière assumée.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 27088/24/CD et
notamment le rapport numéro 2331-108/2025 du 20 janvier 2025 dressé en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).
Vu le jugement 2023TALCH02/01438 (faillite n°838/2023) du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg siégeant en matière commerciale du 24 novembre 2023.
Vu le rapport d’activité de Maître Ralph HELLINCKX, curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.) du 21 mai 2024.
Vu la citation du 17 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu.
À l’audience du 1er octobre 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que le libellé in
concreto des points III. subsidiairement et IV. comporte une erreur matérielle, alors que le
prévenu PERSONNE1.) y a été cité en sa qualité de dirigeant de « la société SOCIETE2.),
ayant eu son dernier siège social à -ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO2.), (société déclarée en faillite sur assignation par
jugement du 11 janvier 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg) », au lieu d’être
cité comme dirigeant de « la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l (ci-après la
« société SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite
sur assignation suivant le jugement commercial 2023TALCH02/01438 (faillite n°838/2023 du
24 novembre 2023 rendu par la IIe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg).»
Sur question, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord à comparaître volontairement en
sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.).
Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause par
cette comparution volontaire.
AU PÉNAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble la comparution volontaire du prévenu, le
Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sà rl (ci-après la « société SOCIETE1.) »),
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation suivant
le jugement commercial 2023TALCH02/01438 (faillite n°838/2023) du 24 novembre 2023
rendu par la IIe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,
I. depuis un temps non prescrit, et notamment depuis l’exercice de 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au dernier siège social de
SOCIETE1.) à L-ADRESSE1.),
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 490, point 5° du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir
fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et inventaires
incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui
n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,
principalement,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait
l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la société SOCIETE1.),
subsidiairement,
en l’espèce, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.) de manière
incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de
manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive,
II. depuis le 3 mars 2021, sinon le 1er octobre 2021, sinon le 7 mars 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-2080 Luxembourg, Cité
Judiciaire, au greffe du Tribunal d’arrondissement,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 490 3° du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu
coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de
celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
III. sur la période entre janvier 2021 à septembre 2023, dans l’arrondissement judicaire
de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) sis
à L-ADRESSE1.),
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une
partie de son actif,
en l’espèce, en tant que gérant unique de la société SOCIETE1.), de s’être rendu coupable de
banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale, pour avoir
détourné le montant total de 70.195,4 EUR, ventilé comme suit
le montant de 29.052 EUR, en procédant à plusieurs virement à titre de « salaire » depuis
le compte sociétaire à son compte privé alors que ce dernier n’était jamais affilié à la société
SOCIETE1.) en tant que salarié,
le montant de 26.685,50 EUR, en procédant à plusieurs virement depuis le compte sociétaire
à son compte privé,
le montant de 15.010 EUR en procédant à des retraits en espèces,
le montant de 1.214,90 EUR en procédant au paiement des abonnements ENSEIGNE1.) et
ENSEIGNE2.) à usage personnel du gérant,
subsidiairement,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), en faillite, d’avoir,
de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’elle savait
contraire aux intérêts de celle-ci, pour avoir le montant total de 70.195,4 EUR, ventilé comme
suit
le montant de 29.052,50 EUR, en procédant à plusieurs virement à titre de « salaire » depuis
le compte sociétaire à son compte privé alors que ce dernier n’était jamais affilié à la société
SOCIETE1.) en tant que salarié,
le montant de 26.685,50 EUR, en procédant à plusieurs virement depuis le compte sociétaire
à son compte privé,
le montant de 15.010 EUR en procédant à des retraits en espèces,
le montant de 1.214,90 EUR en procédant au paiement des abonnements ENSEIGNE1.) et
ENSEIGNE2.) à usage personnel du gérant,
IV. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er novembre 2020,
respectivement le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022,
respectivement le 1er août 2023, au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits de la société SOCIETE1.) les comptes des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022,
V. depuis les dates respectives libellées sub IIi) de la présente citation, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et/ou utilisé les biens dont il est question sub. III de la
présente citation, soit l’objet, le produit direct ou indirect des infractions y visées ou constituant
un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions visées aux point 1) et 2) de l’article
506. »
À titre préliminaire, le Tribunal constate que l’addition des montants sub. III. tels que libellés
par le Ministère Public s’élève à un total de 71.962,40 euros et non à 70.195, 40 euros. Il s’agit
d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport de police dressé en cause, des
déclarations policières du prévenu lors de son interrogatoire ainsi que des débats menés à
l’audience et notamment des déclarations du curateur entendu sous la foi du serment et des
aveux du prévenu.
Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents dans
le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu.
2) En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (ci-après la « Loi
de 2023 »), et donc postérieurement aux faits reprochés à PERSONNE1.), a abrogé les articles
573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490
du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code
pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment
du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous
l’empire de la Loi de 2023.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, la Loi de 2023 prévoit des peines plus
sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il
convient dès lors d’appliquer, pour l’infraction de banqueroute simple, les dispositions
applicables avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023.
L’infraction de banqueroute frauduleuse, auparavant punie par une peine de réclusion de cinq
à dix ans, a été décriminalisée et est désormais punie par une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Il convient donc d’appliquer les
dispositions introduites par la Loi de 2023 en ce qu’elles prévoient une peine plus douce.
Quant au fond
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal
français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)
se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir
des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Il découle du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu que dès la constitution de
la société SOCIETE1.) en date du 16 décembre 2010, PERSONNE1.), dit « PERSONNE2.) »
dans les documents y relatifs, revêtait la qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.).
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) du
16 décembre 2010 jusqu’à la faillite de celle-ci.
Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.). Il est partant
responsable des actes posés par la société SOCIETE1.) à son initiative, respectivement de ses
omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu PERSONNE1.), sans être pour autant considéré comme
commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la
société SOCIETE1.).
2) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la
faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit
pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou
même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne
parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle
suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du
jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société SOCIETE1.) est de 995,29 euros
et le passif de la faillite s’élève à 89.386,04 euros.
Il résulte du dossier répressif que plusieurs contraintes rendues exécutoires en date des 3 mars
2021, 1er octobre 2021 et 7 mars 2023 sont restées infructueuses, de sorte que des
commandements de payer ont été adressés à la société SOCIETE1.) en date des 15 mars 2021,
11 octobre 2021 et 13 mars 2023.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),
7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir
pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur
d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des
délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En émettant plusieurs contraintes à l’encontre de la société SOCIETE1.) la dernière rendue
exécutoire en date du 7 mars 2023, le bureau de Recette des Contributions de Luxembourg ne
lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit
commercial.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie
de conséquence en état de faillite.
3) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par
le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de
la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,
sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Le jugement déclaratif de faillite numéro 2023TALCH02/01438 du 24 novembre 2023 avait
fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 24 mai 2023.
Plusieurs contraintes rendues exécutoires en date des 3 mars 2021, 1er octobre 2021 et 7 mars
2023 ont été émises par le bureau de Recette des Contributions de Luxembourg à l’encontre de
la
société SOCIETE1.),
suivies
des
commandements
de
payer
adressés
à
la
société SOCIETE1.) en date des 15 mars 2021, 11 octobre 2021 et 13 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 7 mars 2023, la société SOCIETE1.) n’avait plus
aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et le bureau de Recette des Contributions de
Luxembourg ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de
la cessation des paiements au 7 mars 2023.
A. Quant aux infractions de banqueroute simple
Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire
Il est reproché au prévenu de ne pas avoir tenu, depuis un temps non prescrit, et notamment
depuis l’exercice de 2019, pour la société SOCIETE1.), les livres prescrits par l’article 9 du
Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même Code, sinon de ne pas les
avoir tenus en bonne et due forme et de ce fait s’être rendu coupable de l’infraction de
banqueroute simple.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux
auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence
de PERSONNE1.). Il ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à un tiers.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence
ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de
toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple
(R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n°
68/90 VI).
En l’espèce, il ressort de la déposition du curateur à l’audience ainsi que des aveux du prévenu
que la comptabilité n’a pas été tenue.
En tant que gérant de droit de la société SOCIETE1.), il incombait à PERSONNE1.) de
s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub I. principalement dans la citation à prévenu du 17 septembre 2025.
Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de
la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet
aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Comme retenu ci-devant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 3 avril 2019.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle »
qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril
1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le
résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) avait pour conséquence de laisser les
créanciers de la société SOCIETE1.) dans l’incertitude quant à la situation financière de leur
débiteur et de laisser s’accroître le passif.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il y a lieu de retenir qu’à partir
du 7 avril 2023, soit un mois après l’émission d’une contrainte par le bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la
société SOCIETE1.), a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de
commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la
faillite dans le délai légal.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub II. à son
encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui précèdent.
B. Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux
Il est reproché à PERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par
détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement des
biens de la Société SOCIETE1.) SARL pour avoir détourné ou dissimulé le montant total de
70.195,40 euros.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe
de la spécialité.
En l’espèce, le Tribunal a fixé l’époque de la cessation des paiements au 7 mars 2023.
Bien qu’en l’espèce les détournements aient eu lieu avant et après l’époque de la cessation des
paiements, le Tribunal constate que les prélèvements et virements effectués avant cette date, eu
égard à leur envergure, ont conduit à la cessation des paiements, de sorte qu’ils sont de nature
à être qualifiés de banqueroute frauduleuse.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il y a lieu de retenir que sur
la période entre janvier 2021 et septembre 2023, le prévenu a détourné un montant total de
71.962,40 euros.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub III. principalement dans la citation à prévenu du 17 septembre 2025.
C. Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels
Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, le
bilan et les comptes profits et pertes des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 de la
société SOCIETE1.).
Suivant l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis […] les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la […]
loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi [...] du 19 décembre 2002 [concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises] ».
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les
comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du registre de commerce
et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année
sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 est réputée commise à
l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux
gérants ou administrateurs.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que la
société SOCIETE1.) n’a pas fait publier l’inventaire, le bilan et les comptes de profit et de pertes
des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, la
faute consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise
par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a
pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification
(Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et
en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il
n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de
justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174
du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se
trouver en infraction à l’article 1500-2 de la loi du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre
crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public
d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,
n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors
pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse
l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les
dirigeants.
En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé dirigeant unique et il incombait partant à ce
dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub IV. dans la citation à prévenu du 17 septembre 2025.
D. Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère reproche finalement au prévenu l’infraction de blanchiment-détention, alors qu’il
a acquis, détenu et utilisé les biens libellés sub. III), formant l’objet ou le produit direct ou
indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions de banqueroute
frauduleuse.
Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal.
Le prévenu étant retenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour les faits
visés sub. III. en ce qui concerne le montant de 71.962,40 euros, l’infraction de blanchiment-
détention est également établie dans son chef.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub V. dans la citation à prévenu du 17 septembre 2025.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience ainsi que ses
aveux, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sà rl (ci-après la « société SOCIETE1.) »),
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur
assignation suivant le jugement commercial 2023TALCH02/01438 (faillite n°838/2023) du
24 novembre 2023 rendu par la IIe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg,
I. depuis un temps non prescrit, et notamment depuis l’exercice de 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au dernier siège social
de SOCIETE1.) à L-ADRESSE1.),
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
en infraction à l’article 490, point 5° du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir
fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et inventaires
incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui
n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et
fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la société SOCIETE1.),
II. le 7 avril 2023, soit un mois après une contrainte émise par le Bureau de Recette
des Contributions de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, au greffe du
Tribunal d’arrondissement,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
en infraction à l’article 490 3° du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu
coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements
de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
III. sur la période entre janvier 2021 à septembre 2023, dans l’arrondissement
judicaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société
SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.),
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
en infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une
partie de son actif,
en l’espèce, en tant que gérant unique de la société SOCIETE1.), de s’être rendu coupable
de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale, pour
avoir détourné le montant total de 71.962,40 EUR, ventilé comme suit
le montant de 29.052 EUR, en procédant à plusieurs virements à titre de « salaire » depuis
le compte sociétaire à son compte privé alors que ce dernier n’était jamais affilié à la
société SOCIETE1.) en tant que salarié,
le montant de 26.685,50 EUR, en procédant à plusieurs virements depuis le compte
sociétaire à son compte privé,
le montant de 15.010 EUR en procédant à des retraits en espèces,
le montant de 1.214,90 EUR en procédant au paiement des abonnements ENSEIGNE1.)
et ENSEIGNE2.) à usage personnel du gérant,
IV. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er novembre 2020,
respectivement le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022,
respectivement le 1er août 2023, au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et
profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits de la société SOCIETE1.) les comptes des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022,
V. depuis les dates respectives libellées sub III) de la présente citation, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et/ou utilisé les biens dont il est question sub. III de la
présente citation, soit l’objet, le produit direct ou indirect des infractions y visées ou
constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions visées aux point 1) et
2) de l’article 506. »
3) La peine
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel
entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
L’infraction de blanchiment-détention est en concours idéal avec l’infraction de banqueroute
frauduleuse.
Le groupe d’infractions constitué par l’infraction de banqueroute frauduleuse et l’infraction de
blanchiment se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute simple et
l’infraction du défaut de publication des comptes annuels qui se trouvent encore en concours
réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Conformément à l'article 489 du Code pénal tel qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023
précitée, l'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois
à deux ans.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie, conformément à l’article 490-3 du Code
pénal tel qu’introduit par la Loi de 2023, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 à 50.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, conformément à l’article 506-1 du Code pénal, d’une
peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est sanctionné
par l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’une
amende de 500 à 25.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 490-3 du Code pénal, dans la mesure
où le maximum des peines d’emprisonnement prévues par les articles 490-3 et 506-1 du Code
pénal est de la même durée et que l’article 490-3 du Code pénal prévoit une peine d’amende
obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité objective des
infractions retenues, de la situation personnelle du prévenu, ainsi que de ses antécédents
judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12)
mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.000 (deux mille) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Publication du jugement
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 490-7 du Code pénal n’est
pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement sera inséré par extraits dans les journaux
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
Réintégration à la masse
Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, « dans les cas prévus par les articles 490-1 et
490-3, le tribunal saisi statue d’office, alors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la
réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits, 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est
de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette
restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais uniquement
une réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé
par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la
réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de
réparation est mise à l’exécution.
Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner
la réintégration à la masse de la somme de 71.962,40 euros, et de condamner PERSONNE1.) à
payer au curateur de la société SOCIETE1.) en faillite, Maître Ralph HELLINCKX, la somme
de 71.962,40 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 1er octobre
2025 jusqu’à solde.
AU CIVIL
À l’audience du 1er octobre 2025, la société SOCIETE1.), représentée par Maître Ralph
HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur
de la faillite de la société SOCIETE1.), se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Ralph HELLINCKX, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), réclame, à titre principal le montant de 112.355,07 à titre de dommages et intérêts
au paiement du passif inscrit de la faillite, et subsidiairement de condamner le prévenu à la
réintégration à la masse du montant détourné, et le condamner à titre de dî au paiement de la
différence entre la passif inscrit s’élevant à 112.355,07 euros et le montant détourné.
Finalement, Maître Ralph HELLINCKX demande encore la condamnation de PERSONNE1.)
à payer à la masse des créanciers de la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de
1.500 euros prévue par l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est en principe compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal constate en premier lieu que le détournement retenu sub. III. à l’encontre du
prévenu dans la cadre de la banqueroute frauduleuse, et dont le Tribunal est saisi, ne s’élève
qu’à une valeur totale de 71.962,40 euros. Le surplus de 40.392,67 euros (112.355,07 –
71.962,40) n’est pas établi par les pièces versées par la demanderesse au civil.
Le Tribunal ne tiendra dès lors compte que du montant de 71.962,40 euros.
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°
353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le
curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément
aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
Concernant la demande en réparation libellée par le curateur, il y a lieu de rappeler que les
dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne seront pas
destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de
leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des créanciers et le dividende. La
cessation de paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute.
Les dommages-intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs
faits constitutifs de banqueroute (cf. A.Honorat, note sous Cass.fr., 4.10.1974, D. 1975, p.328).
Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct
du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in « Délit
de banqueroute », n°200).
En raison de la réintégration à la masse des créances de la somme de 71.962,40 euros (29.052
+ 26.685,50 + 15.010 + 1.214,90) énoncée ci-dessus et de la condamnation de PERSONNE1.)
au paiement de cette somme avec les intérêts à la masse des créanciers de la société faillie, cette
masse des créanciers ne subit actuellement plus de préjudice au titre de détournement ou
dissimulation d’actifs qualifiés de banqueroute frauduleuse.
Il résulte de ce qui précède que le volet de la demande civile relatif au détournement ou
dissimulation d’actif est irrecevable quant au fond.
Maître Ralph HELLINCKX, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.), réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal estime que les conditions requises pour l’allocation d’une indemnité sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale ne sont pas établies en l’espèce, de sorte qu’il y a
lieu de dire cette demande non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
AU PENAL
d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 17,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », aux frais du prévenu ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de la somme de soixante et once mille neuf cent soixante-deux virgule
quarante (71.962,40) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en faillite, Maître Ralph HELLINCKX, la somme de soixante et once
mille neuf cent soixante-deux virgule quarante (71.962,40) euros avec les intérêts légaux à
partir du 1er octobre 2025 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais pour les faits commis.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande civile recevable en la forme
d é c l a r e la demande civile irrecevable quant au fond ;
d i t n o n f o n d é e la demande de Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, au titre de l’indemnité de procédure et en déboute ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
En application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 (tel que libellé avant et
après l’entrée en vigueur de la Loi de 2023), 490, 490-3, 490-4, 490-7 et 506-1 du Code pénal,
des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440 et 574 (tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de
2023) du Code de commerce, des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, ainsi que des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.