Court convicts individual and company for trade access violation, imposing fines and imprisonment threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the individual defendant and the associated SARL company of violating trade access regulations. The court found the defendants guilty based on a customs report and applied specific articles from the Trade Code and the 2011 Trade Access Law. Consequently, the court imposed correctional fines on both parties and threatened imprisonment for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.571-1 and L.571-6 du Code du travail; Article 1er de la loi du 2 septembre 2011: The court established that individuals and legal entities are jointly liable for violations of trade access regulations, resulting in the imposition of correctional fines and the threat of imprisonment for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2912/2025
not. 35433/24/CD
(amendes)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
comparant par son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.), assisté de
Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 17 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, infraction à l’article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article 571-6
du Code du travail.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 octobre 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l'identité de PERSONNE1.), en tant que
prévenu poursuivi personnellement et en tant que gérant de la prévenue la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, lui donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même, respectivement la société prévenue.
Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35433/24/CD le notamment le procès-verbal n° ECO ETA IT 24 00125 dressé en date du 8
juillet 2024 par l’Administration des douanes et accises.
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, ci-après la société « SOCIETE1.)
SARL-S ».
Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus PERSONNE1.), en sa qualité de gérant
unique de la société SOCIETE1.) SARL-S et à la société SOCIETE1.) SARL-S, personne
morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, d’avoir, depuis le 25
juillet 2017, date de la constitution de la société SOCIETE1.) SARL-S, sinon depuis le 7 août
2017, date de son immatriculation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), exercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité indépendante dans
le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit l’activité
d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de la construction, soit l’activité
d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de carreleur – marbrier – tailleur de
pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-
frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du
2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation
écrite valable du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, de s’être livrés à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une
activité professionnelle dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de
la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de
carreleur – marbrier – tailleur de pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et l’activité
d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste
A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été
en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement.
À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom
personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL-S, a reconnu la
matérialité des faits mis à sa charge et à charge de la société SOCIETE1.) SARL-S et a
exprimé son repentir.
Lors de la même audience, la défense a expliqué, pièces à l’appui, que la société,
respectivement PERSONNE1.), disposait à présent et ce depuis le 24 avril 2025 des diverses
autorisations d’établissement précédemment manquantes.
En l’espèce, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait
qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations de l’Administration des douanes et accises consignées dans le procès-verbal n°
ECO ETA IT 24 00125 du 8 juillet 2024, ensemble des débats menés à l’audience et
notamment des aveux circonstanciés de PERSONNE1.) à la barre.
Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) SARL-S, il y a lieu de se référer à
l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :
« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par
un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la
personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues
par les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes infractions ».
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans
l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la
personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,
document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la
personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14
mars 2011).
L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans
l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit
financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
En effectuant des travaux sans disposer des autorisations ministérielles requises à cet effet,
PERSONNE1.) a permis à la société SOCIETE1.) SARL-S de facturer des travaux qu’elle
n’était pas en droit d’effectuer.
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont partant été commises au nom et
dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL-S et doivent donc également être retenues dans
le chef de celle-ci.
Concernant la période infractionnelle à retenir, il y a lieu de la limiter à la période du 30 mars
2019 (date de la première facture relative à des travaux non couverts par les autorisations
d’établissement détenues par la société au moment des faits) au 8 juillet 2024 (date du procès-
verbal n°ECO ETA IT 24 00125).
Les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL-S sont partant convaincus :
« PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de
gérant unique de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
la société SOCIETE1.) SARL -S, comme auteur, personne morale au nom et dans
l’intérêt de laquelle les infractions ont été commises,
du 30 mars 2019 au 8 juillet 2024, à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante dans le
domaine de l’artisanat sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité
indépendante dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la
construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de
carreleur – marbrier – tailleur de pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et
l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre activités étant visées à
l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère
ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
2) en infraction à l'article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l'article 571-6 du
Code du travail,
de s'être livrés à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des activités
professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales, sans être en possession de l'autorisation y prévue,
en l'espèce, de s’être livrés à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant
une activité professionnelle dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le
domaine de la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie
civil, l’activité de carreleur – marbrier – tailleur de pierres, l’activité de peintre-
plafonneur-façadier et l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre
activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre
2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation
écrite
valable
du
Ministre
ayant
dans
ses
attributions
les
autorisations
d’établissement ».
Les peines
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles pour
avoir été commises dans une même intention délictuelle, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39 (3) de la loi modifiée du
2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales, est applicable aux infractions commises en violation
de l’article L. 571-1(2), point 1 du Code du travail.
Le défaut d’une autorisation d’établissement est également sanctionné par l’article 39 (3) de
la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011 sanctionnant la violation de
l’article 1er de la prédite loi ainsi que sanctionnant la violation de l’article 571-1 (2) du Code de
travail dispose que sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ceux
qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la loi sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation d’établissement requise.
Quant à PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu, de ses regrets
exprimés à l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.500
euros.
Eu égard aux explications fournies par le prévenu et au fait que ce dernier a aussitôt régularisé
la situation de la société en accomplissant les démarches nécessaires pour l’obtention des
autorisations d’établissement manquantes, ensemble son repentir sincère exprimé à la barre,
le Tribunal décide d'assortir cette peine d’amende du sursis intégral.
Quant à la société SOCIETE1.) SARL-S
Au vu de la gravité des faits et du fait que la société a nécessairement réalisé un chiffre
d’affaires auquel elle ne pouvait prétendre, tout en tenant également compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la société et du fait que la situation relative aux
autorisations d’établissements initialement manquantes a été régularisée entretemps, le
Tribunal décide de condamner la société
SOCIETE1.)
SARL-S
à une
amende
correctionnelle de 5.000 euros.
À l’audience publique du 20 octobre 2025, le Ministère Public a sollicité la fermeture de
l’établissement.
L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit ce qui suit : « Art. 39… (4) En
cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la
juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné
jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un
établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la
partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de
l’autorisation ».
Au vu du fait que la société s’est fait délivrer les autorisations d’établissement manquantes et
ce notamment le 24 avril 2025, il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom
personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL-S entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
des prévenus entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
et dans ce cas, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à vingt-cinq (25) jours,
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, personne
morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les infractions ont été commises, du chef des
infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34 et 65 du Code pénal, les articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ainsi que les articles L.571-1 et L.571-6 du Code du travail et de l'article 1er et 39 de la loi du
2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge, et Philippe STEFFEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.