Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2912 Généré par l'IA

Court convicts individual and company for trade access violation, imposing fines and imprisonment threat.

Numéro de cause TALCH18_2912
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the individual defendant and the associated SARL company of violating trade access regulations. The court found the defendants guilty based on a customs report and applied specific articles from the Trade Code and the 2011 Trade Access Law. Consequently, the court imposed correctional fines on both parties and threatened imprisonment for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.571-1 and L.571-6 du Code du travail; Article 1er de la loi du 2 septembre 2011: The court established that individuals and legal entities are jointly liable for violations of trade access regulations, resulting in the imposition of correctional fines and the threat of imprisonment for non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
trade access violation correctional fine legal entity liability imprisonment threat customs report evidence autorisation d'exploiter travaux soumis à autorisation constructions sans permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.571-1 du Code du travail
codedutravail
Article L.571-6 du Code du travail
Aux termes de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39 (3) de la loi modifiée du
Article 1er de la loi du 2 septembre 2011
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
Article 39 de la loi du 2 septembre 2011
L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit ce qui suit : « Art. 39… (4) En
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
article 571-6 du Code du travail
libérales, infraction à l’article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article 571-6
article 34 du Code pénal
l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article L.571-6 du Code du travail
Aux termes de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39 (3) de la loi modifiée du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2912/2025

not. 35433/24/CD

(amendes)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

comparant par son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.), assisté de

Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenus

Par citation du 17 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, infraction à l’article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article 571-6

du Code du travail.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 octobre 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l'identité de PERSONNE1.), en tant que

prévenu poursuivi personnellement et en tant que gérant de la prévenue la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, lui donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même, respectivement la société prévenue.

Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense des prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35433/24/CD le notamment le procès-verbal n° ECO ETA IT 24 00125 dressé en date du 8

juillet 2024 par l’Administration des douanes et accises.

Vu la citation à prévenu du 17 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, ci-après la société « SOCIETE1.)

SARL-S ».

Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus PERSONNE1.), en sa qualité de gérant

unique de la société SOCIETE1.) SARL-S et à la société SOCIETE1.) SARL-S, personne

morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, d’avoir, depuis le 25

juillet 2017, date de la constitution de la société SOCIETE1.) SARL-S, sinon depuis le 7 août

2017, date de son immatriculation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE2.), exercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité indépendante dans

le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit l’activité

d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de la construction, soit l’activité

d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de carreleur – marbrier – tailleur de

pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-

frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du

2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation

écrite valable du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, de s’être livrés à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une

activité professionnelle dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de

la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de

carreleur – marbrier – tailleur de pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et l’activité

d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste

A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été

en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement.

À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom

personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL-S, a reconnu la

matérialité des faits mis à sa charge et à charge de la société SOCIETE1.) SARL-S et a

exprimé son repentir.

Lors de la même audience, la défense a expliqué, pièces à l’appui, que la société,

respectivement PERSONNE1.), disposait à présent et ce depuis le 24 avril 2025 des diverses

autorisations d’établissement précédemment manquantes.

En l’espèce, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

investigations de l’Administration des douanes et accises consignées dans le procès-verbal n°

ECO ETA IT 24 00125 du 8 juillet 2024, ensemble des débats menés à l’audience et

notamment des aveux circonstanciés de PERSONNE1.) à la barre.

Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) SARL-S, il y a lieu de se référer à

l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :

« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par

un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la

personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues

par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes infractions ».

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à

engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans

l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la

personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,

document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses

éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la

personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14

mars 2011).

L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans

l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit

financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.

En effectuant des travaux sans disposer des autorisations ministérielles requises à cet effet,

PERSONNE1.) a permis à la société SOCIETE1.) SARL-S de facturer des travaux qu’elle

n’était pas en droit d’effectuer.

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont partant été commises au nom et

dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL-S et doivent donc également être retenues dans

le chef de celle-ci.

Concernant la période infractionnelle à retenir, il y a lieu de la limiter à la période du 30 mars

2019 (date de la première facture relative à des travaux non couverts par les autorisations

d’établissement détenues par la société au moment des faits) au 8 juillet 2024 (date du procès-

verbal n°ECO ETA IT 24 00125).

Les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL-S sont partant convaincus :

« PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de

gérant unique de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

la société SOCIETE1.) SARL -S, comme auteur, personne morale au nom et dans

l’intérêt de laquelle les infractions ont été commises,

du 30 mars 2019 au 8 juillet 2024, à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante dans le

domaine de l’artisanat sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité

indépendante dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la

construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de

carreleur – marbrier – tailleur de pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et

l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre activités étant visées à

l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère

ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,

2) en infraction à l'article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l'article 571-6 du

Code du travail,

de s'être livrés à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des activités

professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales, sans être en possession de l'autorisation y prévue,

en l'espèce, de s’être livrés à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant

une activité professionnelle dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le

domaine de la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie

civil, l’activité de carreleur – marbrier – tailleur de pierres, l’activité de peintre-

plafonneur-façadier et l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre

activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre

2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation

écrite

valable

du

Ministre

ayant

dans

ses

attributions

les

autorisations

d’établissement ».

Les peines

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles pour

avoir été commises dans une même intention délictuelle, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39 (3) de la loi modifiée du

2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales, est applicable aux infractions commises en violation

de l’article L. 571-1(2), point 1 du Code du travail.

Le défaut d’une autorisation d’établissement est également sanctionné par l’article 39 (3) de

la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011 sanctionnant la violation de

l’article 1er de la prédite loi ainsi que sanctionnant la violation de l’article 571-1 (2) du Code de

travail dispose que sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ceux

qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la loi sans avoir obtenu au

préalable l’autorisation d’établissement requise.

Quant à PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu, de ses regrets

exprimés à l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.500

euros.

Eu égard aux explications fournies par le prévenu et au fait que ce dernier a aussitôt régularisé

la situation de la société en accomplissant les démarches nécessaires pour l’obtention des

autorisations d’établissement manquantes, ensemble son repentir sincère exprimé à la barre,

le Tribunal décide d'assortir cette peine d’amende du sursis intégral.

Quant à la société SOCIETE1.) SARL-S

Au vu de la gravité des faits et du fait que la société a nécessairement réalisé un chiffre

d’affaires auquel elle ne pouvait prétendre, tout en tenant également compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de la société et du fait que la situation relative aux

autorisations d’établissements initialement manquantes a été régularisée entretemps, le

Tribunal décide de condamner la société

SOCIETE1.)

SARL-S

à une

amende

correctionnelle de 5.000 euros.

À l’audience publique du 20 octobre 2025, le Ministère Public a sollicité la fermeture de

l’établissement.

L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit ce qui suit : « Art. 39… (4) En

cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la

juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné

jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un

établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la

partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de

l’autorisation ».

Au vu du fait que la société s’est fait délivrer les autorisations d’établissement manquantes et

ce notamment le 24 avril 2025, il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom

personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL-S entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

des prévenus entendu en ses moyens de défense,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

et dans ce cas, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à vingt-cinq (25) jours,

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, personne

morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les infractions ont été commises, du chef des

infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34 et 65 du Code pénal, les articles 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

ainsi que les articles L.571-1 et L.571-6 du Code du travail et de l'article 1er et 39 de la loi du

2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge, et Philippe STEFFEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.