Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2909 Généré par l'IA

Court imposes 16-month driving ban and confiscates cannabis paraphernalia for THC driving and license suspension.

Numéro de cause TALCH18_2909
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence of THC and operating a vehicle without a valid license. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a 16-month driving ban, suspended its execution, and ordered the confiscation of seized cannabis paraphernalia and Xanax.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant admits to driving under the influence of THC and operating a vehicle without a valid license, the court may impose a driving ban and order the confiscation of seized drug paraphernalia.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC driving without valid license confiscation of paraphernalia suspended driving ban admission of guilt public prosecution Tribunal d'arrondissement infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2909/2025

not. 27124/22/CC

i.c. (2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (THC) (15,5 ng/mL) et conduite sans

être titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27124/22/CC et notamment le procès-verbal n° 1510/2022 dressé en date du 19 juillet 2022

par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.

Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 24 août 2022 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, ci-après le

« LNS ».

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 19 juillet 2022 vers 1.43

heure à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point ADRESSE3.), circulé alors que son organisme

comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de

15,5 ng/mL et d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire

par arrêté ministériel du 6 juillet 2016, notifié au prévenu le 18 juillet 2016.

À l’audience publique du 13 octobre 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a

exprimé son repentir.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant et du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS ainsi que des débats à

l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa charge

sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 juillet 2022 vers 1.43 heure à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point ADRESSE3.),

1)

avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 15,5 ng/ml,

4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 6 juillet 2016, notifié au prévenu le 18 juillet 2016 ».

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont

l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au

taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant également compte de l’ancienneté

des faits, de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),

-

une interdiction de conduire de 16 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

-

5 récipients en plastique colorés contenant des résidus d’huile de cannabis,

-

1 sachet noir contenant des résidus de cannabis,

-

1 pilule blanche « XANAX »,

saisis suivant procès-verbal n° 1511/2022 du 19 septembre 2022 dressé par la Police grand-

ducale, Commissariat Mersch.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

989,30 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de neuf (9) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

5 récipients en plastique colorés contenant des résidus d’huile de cannabis,

-

1 sachet noir contenant des résidus de cannabis,

-

1 pilule blanche « XANAX »,

saisis suivant procès-verbal n° 1511/2022 du 19 septembre 2022 dressé par la Police grand-

ducale, Commissariat Mersch.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière

Assumée, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.