Court imposes 16-month driving ban and confiscates cannabis paraphernalia for THC driving and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and operating a vehicle without a valid license. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a 16-month driving ban, suspended its execution, and ordered the confiscation of seized cannabis paraphernalia and Xanax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant admits to driving under the influence of THC and operating a vehicle without a valid license, the court may impose a driving ban and order the confiscation of seized drug paraphernalia.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2909/2025
not. 27124/22/CC
i.c. (2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (THC) (15,5 ng/mL) et conduite sans
être titulaire d’un permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
27124/22/CC et notamment le procès-verbal n° 1510/2022 dressé en date du 19 juillet 2022
par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 24 août 2022 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, ci-après le
« LNS ».
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 19 juillet 2022 vers 1.43
heure à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point ADRESSE3.), circulé alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de
15,5 ng/mL et d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire
par arrêté ministériel du 6 juillet 2016, notifié au prévenu le 18 juillet 2016.
À l’audience publique du 13 octobre 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a
exprimé son repentir.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant et du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS ainsi que des débats à
l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa charge
sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 juillet 2022 vers 1.43 heure à ADRESSE2.), à hauteur du rond-point ADRESSE3.),
1)
avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 15,5 ng/ml,
4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 6 juillet 2016, notifié au prévenu le 18 juillet 2016 ».
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au
taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant également compte de l’ancienneté
des faits, de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de 16 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
5 récipients en plastique colorés contenant des résidus d’huile de cannabis,
-
1 sachet noir contenant des résidus de cannabis,
-
1 pilule blanche « XANAX »,
saisis suivant procès-verbal n° 1511/2022 du 19 septembre 2022 dressé par la Police grand-
ducale, Commissariat Mersch.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
989,30 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
5 récipients en plastique colorés contenant des résidus d’huile de cannabis,
-
1 sachet noir contenant des résidus de cannabis,
-
1 pilule blanche « XANAX »,
saisis suivant procès-verbal n° 1511/2022 du 19 septembre 2022 dressé par la Police grand-
ducale, Commissariat Mersch.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière
Assumée, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.